TJ 78646, 16 juin 2025, RG 23/00616
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/00616 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKFU
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [D] [O]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
- Me Yasmina SIDI-AISSA
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 16 JUIN 2025
N° RG 23/00616 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKFU
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003420 du 20/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
représenté par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par madame [G] [L], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentante des employeurs et des travailleurs indépendants
M. Jean-Paul LAMIRAL, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2022, monsieur [D] [O], né le 20 mars 1972, a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH).
Après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision du 28 juillet 2022, rejeté sa demande d’AAH.
Monsieur [D] [O] a formé le 12 décembre 2022 un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 23 février 2023, confirmé le bien-fondé de la décision du 28 juillet 2022 rejetant la demande d’AAH.
Monsieur [D] [O] a, par lettre recommandée expédiée le 11 mai 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester le refus d’AAH.
A défaut de conciliation possible entre les parties, après un renvoi sollicité à la demande des parties, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2025.
A cette date, Monsieur [D] [O], comparant assisté de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal de :
- avant dire droit, ordonner une expertise médicale,
- à titre subsidiaire,
* annuler la décision de la CDAPH,
* dire qu’il sera retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%,
* constater la restriction substancielle et durable d’accès à l’emploi,
* dire qu’il remplit les conditions pour l’attribution de l’AAH,
- en tout état de cause,
* débouter la MDPH de toutes ses demandes,
* et condamner la MDPH aux dépens.
Il rappelle souffrir d’une affection longue durée ainsi que les conséquences de cette pathologie sur sa vie quotidienne et professionnelle. Il indique ne pas avoir d’interactions sociales normales, devant rester à son domicile en raison notamment de sa grande fatigue et des malaises quasi quotidien. Il précise avoir dû cesser son activité de cariste en 2022, incompatible avec ses malaises. Il ajoute avoir multiplié les démarches pour retrouver un emploi compatible avec sa pathologie et travaille depuis août 2022 suivant un CDI comme ouvrier de production pour l’ANRH-[Localité 4], association pour l’insertion et la réinsertion professionnelle et humaine des handicapés.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
- dire le recours introduit par Monsieur [D] [O] mal fondé ;
Par conséquent,
- confirmer que Monsieur [D] [O] ne présentait pas d’atteinte de son autonomie individuelle lors de sa demande;
- confirmer que Monsieur [D] [O] présentait un taux d’incapacité inférieur à 80% lors de sa demande;
- dire que Monsieur [D] [O] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% lors de sa demande;
- dire que Monsieur [D] [O] ne présentait pas les conditions pour bénéficier de l’AAH lors de sa demande,
- confirmer la décision de la CDAPH en date du 23 février 2023 soit le rejet de la demande d’Allocation aux adultes handicapés;
- et rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Monsieur [D] [O].
Elle rappelle que toute personne présentant une maladie ou pathologie n’entre pas pour autant dans le champ du handicap. Elle expose que l’examen de la MDPH porte sur le retentissement de la pathologie d’une part sur l’autonomie individuelle et d’autre part dans les sphères de la vie domestique, sociale et professionnelle. Elle indique qu’il n’est caractérisé aucun retentissement dans la sphère domestique et sociale, rien ne démontrant que l’isolement allégé serait en lien avec la pathologie. Elle ajoute que sur le plan professionnel, M. [O] a bénéficié d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, aucune restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi n’étant établie, ce dernier étant employé suivant un CDI.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'allocation aux adultes handicapés :
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,
- soit un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% et justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il sera rappelé que la pathologie ne permet pas à elle seule l’évaluation du taux d’incapacité, il faut donc évaluer les retentissements de celle-ci dans l’autonomie individuelle de la personne puis dans les trois sphères de la vie (sociale, domestique et professionnelle).
En l'espèce, la CDAPH de la MDPH des Yvelines a estimé que la situation de M. [O] au jour de sa demande justifiait un taux d’incapacité inférieur à 50% , ce que la CDAPH a confirmé à la suite du RAPO.
Aux termes des éléments transmis lors de sa demande d’attribution de l’AAH, Monsieur [D] [O] a joint un certificat médical CERFA, qui mentionne au titre des pathologies motivant la demande “diabéte et insuffisance rénale” et rappelle le traitement prescrit.
Il n’est constaté aucun “trouble grave entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec atteinte à son autonomie individuelle”, l’ensemble des items étant coché A.
Par conséquent, son taux d’incapacité ne peut être qu’inférieur à 80%.
Il convient dès lors de rechercher si les déficiences de Monsieur [D] [O] entraînent des troubles importants à la fois dans la vie professionnelle, sociale et domestique, condition indispensable pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de la demande.
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que :
* S’agissant de la sphère domestique :
Monsieur [O] ne rencontre aucune difficulté pour se déplacer et communiquer. Il ne présente aucun retentissement concernant son orientation dans le temps et l’espace, son entretien personnel, la gestion de son comportement et de sa sécurité personnelle, tous les items étant cochés en A par son médecin.
En revanche, il présente des retentissements modérés pour faire les courses, préparer un repas et faire des démarches administratives, activités cotées en C par le médecin, étant observé une possible contradiction à mentionner des difficultés pour faire des courses et un repas alors qu’il n’est relevé aucun retentissement dans la marche et les déplacements.
Ces éléments ont conduit à juste titre la MDPH à considérer qu’il ne présentait pas des troubles importants dans la sphère domestique du fait de sa pathologie.
* S’agissant de la sphère sociale :
Il est noté un isolement de Monsieur [O] sans que celui-ci puisse être spécifiquement rattaché à ses pathologies en l’absence de lien entre celles-ci et la vie sociale.
* S’agissant du retentissement professionnel :
Monsieur [O] a obtenu le 28 juillet 2023 une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à compter du 1 octobre 2022, sans limitation de durée, ce qui démontre un retentissement dans la sphère professionnelle.
Cependant, ce retentissement est modéré puisqu’il a trouvé un emploi en CDI à compter du 8 août 2022 en qualité d’opérateur de production au sein de l’ANRH-[Localité 4] ce qui exclut en tout état de cause une quelconque restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi.
Toutefois, en l’absence de retentissement dans la sphère domestique et sociale, ce seul retentissement professionnel modéré ne suffit pas à lui permettre de bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
Dès lors, son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Il en résulte que Monsieur [D] [O] ne remplissait pas, au jour de sa demande, les conditions recquises pour pouvoir bénéficier de l'AAH.
Son recours ne pourra qu’être rejeté, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une expertise, le tribunal étant suffisamment informé par les pièces produites, étant observé qu’aucune réelle contestation n’étant élevée au sujet des pathologies de Monsieur [O].
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [D] [O], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 16 juin 2025 :
Déboute Monsieur [D] [O] de toutes ses demandes;
Dit bien fondée la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date 23 février 2023, lui ayant refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
Condamne Monsieur [D] [O] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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