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TJ 78646, 13 mai 2025, RG 24/03915


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Date
13/05/2025
Numéro
24/03915
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
6850666e2208eb4aca79f229

Texte de la décision

6,606 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

DOSSIER : N° RG 24/03915 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEPT
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/

DEMANDERESSE

Madame [P] [L] veuve [S]
née le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]

Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant de la SELAS Anne Laure DUMEAU & Claire RICARD, avocats au barreau de VERSAILLES, vestaire : 622 et Me Georges de MONJOUR, avocat plaidant de la SELARL RONSARD AVOCATS, avocats au barreau de Paris.

DÉFENDEURS

Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (ITALIE)

Madame [X] [K], [R] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9]

tous deux demeurant au [Adresse 5] - [Localité 6]

Représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat postulant de la SELARLU Elisa GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de Versailles, vestiaire: 96 et Me Ayi D’ALMEIDA, avocat plaidant au barreau du VAL DE MARNE
Substituée par Me Gwenaelle FRANCOIS

ACTE INITIAL DU 14 Juin 2024
reçu au greffe le 04 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Gueilhers + Me Dumeau
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mai 2025
DÉBATS

À l’audience publique tenue le 26 mars 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 19 avril 2024, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles a annulé la saisie-attribution diligentée par Monsieur [E] [F] et Madame [X] [D] épouse [F] contre Madame [P] [L] veuve [S] selon procès-verbal de saisie du 19 septembre 2023 dénoncé le 26 septembre 2023 et en a ordonné la mainlevée.

Par acte d’huissier en date du 14 mai 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Monsieur [E] [F] et Madame [X] [D] épouse [F] sur les comptes de Madame [P] [L] veuve [S] auprès de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE portant sur la somme totale de 410.103,53 euros en principal, intérêts et frais.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, Madame [P] [L] veuve [S] a assigné Monsieur [E] [F] et Madame [X] [D] épouse [F] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 et renvoyée aux audiences du 5 février 2025 et du 26 mars 2025.

Aux termes de ses conclusions transmises le 5 février 2025, Madame [P] [L] veuve [S] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
Lui donner acte de ce qu’elle se désiste à l’égard des consorts [F] de l’instance pendante devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles, enrôlée sous le numéro RG 24/03915,Débouter les consorts [F] de leurs demandes,Prononcer l’extinction de l’instance,Dire n’y avoir lieu à statuer sur les dépens, chacune des parties conservant à sa charge ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
En réponse, selon leurs conclusions visées à l’audience, Monsieur [E] [F] et Madame [X] [D] épouse [F] demandent au juge de l'exécution de :
A titre principal : constater l’absence de dénonciation et la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, et déclarer irrecevable Madame [L] en sa contestation,Subsidiairement débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [L] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, ils ont indiqué maintenir uniquement leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

L’article 4 du code de procédure civile dispose que « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

L’article 394 du même code prévoit que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L’article suivant poursuit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

Madame [L] formule une demande de désistement d’instance. Elle fait valoir que la saisie attribution contestée a été levée. Les époux [F] indiquent que Madame [L] n’avait pas à contester la saisie qui ne lui avait pas été dénoncée. L’absence de dénonciation est sanctionnée par l’absence de caducité de la saisie et non par l’irrecevabilité de celui dont les comptes ont été saisis. Les époux [F] ne s’opposent pas à la demande de désistement. Il sera ordonné le désistement d’instance de Madame [L].

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Au regard de la nature et de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de Madame [P] [L] veuve [S];

REJETTE la demande de Monsieur [E] [F] et Madame [X] [D] épouse [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et de ses dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mai 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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