TJ 78646, 13 juin 2025, RG 25/00503
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 25/00503 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXT5
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B] [E]
né le 07 Novembre 1975 à [Localité 3] (SAHARA OCCIDENTAL)
demeurant [Adresse 2]
Comparant
DÉFENDERESSE
IRP, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°559896535, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe MORRON, avocat au Barrreau de PARIS
Substitué par Me Lénaïg RICKAUER
ACTE INITIAL DU 22 Janvier 2025
reçu au greffe le 28 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Morron
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 juin 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 30 avril 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
La société SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (IRP) a donné à bail à Monsieur [M] [B] [E] et Madame [V] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 4] par contrat du 22 décembre 2015, pour un loyer mensuel de 422,98 euros, outre les charges et une place de parking aérien n°9464 -place 60 , située [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 15 euros, outre les charges, par contrat du 28 septembre 2017.
Par jugement du 12 juin 2020 du Tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté la résiliation de plein droit à compter 28 janvier 2020 du bail conclu entre les parties,Condamné solidairement les époux [B] à payer à la société IRP, la somme de 8.291,49 euros (décompte arrêté au 12 mai 2020) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, Autorisé les époux [B] à s’acquitter de cette dette par 33 mensualités de 250 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, la dernière majorée du solde de la dette,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Monsieur [M] [B] [E] et Madame [V] [B], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Monsieur [M] [B] [E] et Madame [V] [B] seront condamnés solidairement à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné in solidum Monsieur [M] [B] [E] et Madame [V] [B] à payer à la société IRP, la somme de 230 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 17 juin 2020. Le jugement a été signifié le 3 juillet 2020.
Par acte d’huissier en date du 19 août 2024, au visa du jugement précité, la société IRP a fait délivrer aux époux [B] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 28 janvier 2025, Monsieur [M] [B] [E] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Monsieur [M] [B] [E] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
A l’audience, la société IRP s’oppose à la demande de délais.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société IRP que la dette s’élève à 7.734,68 euros au 22 avril 2025. Cette dette tend à s’aggraver dès lors que Monsieur [M] [B] [E] ne règle pas régulièrement les indemnités d’occupation.
Monsieur [M] [B] [E] déclare être au chômage depuis janvier 2025 et commencer un nouveau travail à partir du 5 mai 2025. Il déclare que sa femme est en formation afin de commencer un travail en juin ou octobre 2025. Le couple a la charge de deux enfants, âgés de 11 ans et 13 ans.
Monsieur [M] [B] [E] déclare avoir déposé un dossier de surendettement, toutefois celui-ci est incomplet comme l’indique le courrier de la commission du 14 avril 2025. Il ne justifie pas de recherche de logement
La société IRP s’oppose à la demande de délais dès lors que Monsieur [M] [B] [E] n’a pas respecté l’échéancier et qu’il ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement. Une tentative d’expulsion a été constatée par procès-verbal du 22 octobre 2024.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [M] [B] [E].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [M] [B] [E] sur le logement situé [Adresse 2], et une place de parking n°9464 (place 60) située [Adresse 5] à [Localité 4] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juin 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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