TJ 78646, 13 juin 2025, RG 25/00117
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 25/00117 - N° Portalis DB22-W-B7J-SVZU
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
né le 08 Janvier 1974 à [Localité 4] (CONGO)
[Adresse 2]
Comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [D]
né le 28 Février 1933 à [Localité 5] (MAROC)
Madame [A] [D]
née le 21 mai 1946 [Localité 3] (EGYPTE)
Tous deux demeurant [Adresse 1]
Tous deux comparants
ACTE INITIAL DU 07 Janvier 2025
reçu au greffe le 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Monsieur et Madame [D]
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 juin 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 7 mai 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [D] et Madame [A] [I] épouse [D] ont donné à bail à Monsieur [Z] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6] par contrat du 15 juin 2022. Monsieur [C] [G] se portait caution solidaire de Monsieur [Z] [E] pour la durée d’une année, par acte séparé le 15 juin 2022.
Par jugement du 20 août 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de Saint Germain en Laye a :
Constaté l’acquisition au 19 décembre 2023 de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Débouté Monsieur [E] de sa demande de délai de paiementAutorisé l’expulsion de Monsieur [E], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné solidairement Monsieur [E] et Monsieur [G] à verser aux époux [D] la somme de 2.197,65 euros avec les taux d’intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (19 octobre 2023),Condamné Monsieur [E] à payer à Monsieur [D] et Madame [D], la somme de 3.362,72 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (25 mars 2024),Condamné Monsieur [E] à payer aux époux [D] une indemnité mensuelle d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, Condamné in solidum Monsieur [E] et Monsieur [G] à payer aux époux [D], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 20 août 2024. Le jugement a été signifié le 16 septembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2024, au visa du jugement précité, les époux [D] ont fait délivrer à Monsieur [E] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe du juge de l'exécution le 9 janvier 2025, Monsieur [E] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues. Monsieur [E] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement. Il admet qu’il ne réside pas lui-même dans le logement, qu’il avait pris ce logement pour son fils alors mineur et désormais majeur. Monsieur [D] s’oppose à la demande de délais. L’intérêt à agir de Monsieur [E] a été mis dans le débat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [E]
L’article 122 du Code de procédure civile énumère les moyens constitutifs d’une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [E] ne réside pas dans le logement pour lequel il demande un délai d’expulsion. Il explique que son fils majeur y réside pour pouvoir « être au calme » pour ses études. Monsieur [E] est père de neufs enfants et produit le certificat de scolarité de cinq d’entre eux.
Il reconnait qu’il ne règle rien, qu’il n’a fait aucune recherche de logement outre sa demande de logement social dont il ne justifie pas.
Monsieur [D] produit un décompte de la dette à hauteur de 11.148,23 euros au 6 avril 2025. Il précise que sur 35 mois d’occupation, il comptabilise 25 mois d’impayés. Agé de 93 ans, il produit des éléments médicaux concernant des problèmes cardiaques et explique avoir besoin de loger une aide à domicile pour pouvoir se maintenir lui-même dans son logement.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [E] ne justifie aucunement d’un intérêt à agir au nom de l’occupant du logement. Au surplus, il ne fait pas état d’élément de bonne foi justifiant le maintien de l’occupant dans les lieux. Par conséquent, la demande de délai de Monsieur [E] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [E].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de délais d’expulsion de Monsieur [E] sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] ;
CONDAMNE Monsieur [E] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juin 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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