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TJ 78646, 16 juin 2025, RG 24/01794


Vérifier : TJ 78646, 16 juin 2025, RG 24/01794 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
24/01794
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6850666f2208eb4aca79f24a

Texte de la décision

20,189 caractères

Pôle social - N° RG 24/01794 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRE4

Copies certifiées conformes
 délivrées,
le :

à :
- M. [I] [V]
- S.A.S. [13] ANCIENNEMENT SAS [10]
- CPAM DE LA HAUTE VIENNE
- Me Abdelaziz MIMOUN
- Me Cédric LIGER
- Dr [R] [W]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE LUNDI 16 JUIN 2025

N° RG 24/01794 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRE4

Code NAC : 89B

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]

comparant en personne assisté de Maître Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

S.A.S. [13] ANCIENNEMENT SAS [10]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Maître Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DE LA HAUTE VIENNE
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentée par Maître Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Nous, Madame Catherine LORNE Juge, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2025.
Pôle social - N° RG 24/01794 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRE4

Exposé des faits et procédure :

Par requête reçue au greffe le 03 mai 2018, M. [I] [V] a saisi le Tribunal des Affaires de la sécurité sociale, d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [13]. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 18/00608.

Par jugement en date du 21 novembre 2019, le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Versailles a reconnu la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 18 janvier 2013 et qui a été déclaré consolidé le 28 février 2015, sans séquelles indemnisables, et notamment ordonné avant dire-droit une expertise judiciaire.

La société [13] a interjeté appel de cette décision pour finalement se désister, tel qu’acté par la Cour d’appel dans un arrêt rendu le 5 novembre 2020.

Rappelée à l’audience de mise en état du 11 décembre 2020, le juge de la mise en état a confirmé que le service de contrôle des expertises avait été rendu destinataire de cette décision et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 juin 2021, dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise.

Par ordonnance rendue le 10 février 2021 le magistrat en charge du Service du contrôle des Expertises a fixé le montant de la consignation à 1.000 euros.

Par ordonnance rendue le 17 mai 2021, le magistrat en charge du Service du contrôle des Expertises a prorogé le délai du dépôt du rapport au 30 novembre 2021.

Par courriel du 25 octobre 2021, l’expert a informé le magistrat en charge du Service du contrôle des Expertises ainsi que les parties, de la carence de M. [V] qui ne s’est pas présenté à la réunion d’expertise prévue successivement les 11 février, 8 juillet et 23 septembre 2021 et a établi un rapport de carence daté du 22 novembre 2021.

A l’audience de mise en état du 10 décembre 2021, le conseil de M. [V] a indiqué ne pas avoir de nouvelles de son client et la société [13] n’a formulé aucune observation puis ont accepté le retrait du rôle proposé par le juge de la mise en état qui l’a ordonné par décision rendue sur le siège.

Par conclusions déposées au greffe le 05 décembre 2023, M. [V] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la reprise de l’instance.

L’affaire a été réinscrite sous le N°RG 24/1794 et les parties convoquées à l’audience de mise en état du 13 décembre 2024, où l’affaire a été évoquée, le conseil de la société [13] sollicitant un renvoi afin de déposer ses conclusions sur la péremption d’instance et que le demandeur puisse y répondre. Renvoyée à l’audience de mise en état du 14 février 2025 le conseil de la société [13] a sollicité un nouveau renvoi afin de répliquer aux écritures de la partie demanderesse.

A l’audience de mise en état du 16 mai 2025, le conseil de la société [13], par conclusions récapitulatives d’incident aux fins de péremption, déposées à l’audience et dont il sera renvoyé au visa de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite du juge de la mise en état de :
- Constater l’extinction de l’instance inscrite au répertoire civil sous le numéro 24/01794 du fait de sa péremption ;
- Se déclarer dessaisi ;
- Condamner M. [V] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

De son côté, par conclusions sur incident déposées le 14 février 2025 et dont il sera renvoyé au visa de l’article 455 du code de procédure civile, M. [V], représenté par son conseil, sollicite du juge de la mise en état de :
- Rejeter le moyen de péremption ;
- Désigner à nouveau le docteur [M] en qualité d’expert ophtalmologiste, ou tel autre expert qu’il plaira au juge de la mise en état, avec la mission telle que précisée dans le jugement du 21 novembre 2019 ;

- Ordonner une expertise psychiatrique et désigner tel expert qu’il plaira au juge de la mise en état, avec la mission classique ;
- Condamner la société [13] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en lien avec l’incident soulevé ;
- Condamner la société [13] aux entiers dépens.

La CPAM de la Haute-Vienne s’en rapporte sur la péremption d’instance et sollicite du juge de la mise en état :
- dans l’hypothèse où l’instance serait déclarée périmée, la condamnation de la société [13] à rembourser à la CPAM la somme de 254.85 euros restée à la charge de la caisse dans le cadre des frais de consignation d’expertise ;
- Si l’instance se poursuivait, ordonner une expertise médicale de M. [V] et condamner la société [13] à lui rembourser les frais d’expertise ;
- condamner la partie succombante à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :

Sur la fin de non-recevoir tirée de la péremption d’instance :

L'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 4-6° du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020 y compris aux péremptions non constatées à cette date en application de l'article 9-III, dispose que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

L'article 383 du code de procédure définit en particulier la radiation et le retrait du rôle comme des mesures d'administration judiciaire et dispose que, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.

Il résulte de ces textes, interprétés à la lumière de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe.

S'agissant d'une réinscription au rôle demandée par l'une des parties à la suite d’une ordonnance de retrait du rôle, la Cour de cassation considère qu’une telle demande est, in abstracto, une diligence interruptive sans que le juge ait à effectuer une analyse in concreto de la situation. Ainsi, le dépôt au greffe de conclusions comportant cette demande interrompt la péremption.

Lorsqu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par une ordonnance de radiation ou de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti.

La société [13] fait valoir que M. [V] n’a pas accompli toutes les charges lui incombant en ne déférant pas aux convocations de l’expert médical dont il avait pourtant demandé la désignation, obtenue par jugement avant-dire droit du 21 novembre 2019 ayant ordonné une expertise médicale judiciaire, qui devient sans objet si la partie demanderesse n’y défère pas.

Pour combattre cette position M. [V] considère que la société [13] ne respecte pas les dispositions spécifiques attachées au contentieux de la sécurité sociale, prévues par l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation du 7 mars 2024.

En l’espèce, le fait que M. [V] ne se soit pas présenté aux différents rendez-vous fixés par l’expert ne saurait s’analyser comme une diligence expresse mise à sa charge et non respectée, dès lors que l’expert a poursuivi sa mission qui s’est conclue par un rapport de carence établi par l’expert le 21 novembre 2021 qui a permis au tribunal d’en tirer toutes les conséquences. Ainsi, l’absence de M. [V] aux opérations d’expertise ne saurait faire courir le délai de péremption contrairement au rapport de carence établi par l’expert le 21 novembre 2021, date à laquelle le délai de péremption a commencé à courir, interrompu par l'ordonnance de retrait du rôle du 10 décembre 2021 qui a fait courir un nouveau délai de péremption d'instance.

Cette ordonnance ayant été réceptionnée par lui le 17 janvier 2022, il s'ensuit que la péremption a été interrompue par la réinscription qu'il a sollicitée le 04 décembre 2023, soit avant le délai de deux ans.

Dès lors, la fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur les demandes d’expertise :

En l’espèce, la faute inexcusable de la société [13] a été reconnue dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime M. [V] ainsi que la nécessité pour la liquidation de ses préjudices complémentaires allégués, de réaliser une mesure d’expertise médicale, par jugement rendu le 21 novembre 2019. M. [V] n’a pas déféré aux convocations de l’expert ophtalmologiste qui a rendu un rapport de carence, suivi d’une ordonnance de retrait du rôle rendue le 10 décembre 2021.

M. [V] qui a demandé une réinscription au rôle, justifie sa carence sur la période à laquelle les opérations d’expertise ont été ouvertes, par un suivi psychiatrique avec hospitalisation de jour et traitement médicamenteux lourd et sollicite, non seulement une nouvelle expertise auprès d’un expert ophtalmologiste, mais également une expertise psychiatrique, faisant valoir que ses troubles psychiatriques seraient la conséquence de son accident du travail.

Pour autant, M. [V] ne justifie d’aucune déclaration de rechute ou de nouvelle lésion qui aurait été prise en charge par la CPAM au titre de son accident du travail survenu le 18 janvier 2013 et qui serait consolidée à ce jour.

Dès lors, il convient de rejeter cette demande d’expertise psychiatrique mais d’ordonner une nouvelle expertise médicale auprès d’un expert ophtalmologiste, aux frais avancés de la caisse, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

Il convient, par ailleurs, de rappeler que la charge de la preuve incombe au demandeur pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Compte tenu des circonstances de la cause, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’indemnité formulées par chacune des parties au titre des frais irrépétibles.

Quant aux dépens, ils seront réservés.
PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 ;

REJETTE la fin de non recevoir tirée de la péremption d’instance ;

ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [V], une nouvelle expertise médicale judiciaire,

DESIGNE pour y procéder :

le Dr [R] [W], Hôpital [12], [Adresse 2], [Courriel 11]

Avec pour mission de :
- convoquer les parties et recueillir leurs observations,
- examiner M. [I] [V], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à l’accident du travail en cause, indiquer après s'être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
- décrire à partir de cet examen clinique l’état séquellaire et l’incidence de l’état antérieur sur ces séquelles,
- évaluer les postes de préjudices en relation directe avec l’accident de travail de M. [I] [V], prévus à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n°2010 - 8 QPC du 18 juin 2010 et par la Cour de cassation dans son arrêt en date du 20 janvier 2023, à savoir :
* Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci,
* Les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
* Le préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne,
* Le préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs,
* Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la caisse primaire d’assurance maladie portant uniquement sur la rente et sa majoration,
* Le préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident,
* Le préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
* Le préjudice d’établissement : dire s’il existe un préjudice d’établissement lequel est défini comme celui réparant la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
* Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotions professionnelles : lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient,
* Le préjudice permanent exceptionnel : dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation,
* dire si l’état de la victime a nécessité ou nécessite encore à ce jour un aménagement du véhicule automobile ou de son logement,
- établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
- faire toutes observations médicales utiles,

RAPPELLE que l’expertise ne peut avoir pour conséquence de modifier le taux d’incapacité permanente partielle, ni la date de consolidation,

DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur,

DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement du médecin expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise,

DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert,

DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire au plus tard dans le délai de cinq mois à compter de sa désignation, soit le 16 novembre 2025 ;

DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal,

RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne procédera à l’avance des frais d’expertise et procédera à la récupération de ces sommes auprès de l’employeur, la société [13],

FIXE à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,

RAPPELLE que la mission de l’expert pourra débuter dès réception de la présente décision, sans qu'il ne soit nécessaire d’exiger une consignation,

SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [I] [V] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne versera directement à M. [I] [V] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire de ses préjudices à venir lorsqu’elle sera fixée,

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne pourra recouvrer auprès de l’employeur, la société [13], les sommes allouées au titre de la provision et des préjudices indemnisables lorsqu’elles seront fixées et condamne la société [13] à ce titre,

DEBOUTE M. [I] [V] de sa demande d’expertise psychiatrique ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 12 décembre 2025 à 14 h ,

DIT que la notification de la présente décision, tiendra lieu de convocation pour ces date et heure au tribunal judiciaire de Versailles, Pôle social :
Palais de Justice
Salle d'Audience Civile n° J
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]

RESERVE les dépens,

Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.