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TJ 78646, 13 mai 2025, RG 24/04458


Vérifier : TJ 78646, 13 mai 2025, RG 24/04458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
24/04458
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
6850666f2208eb4aca79f24e

Texte de la décision

18,565 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

DOSSIER : N° RG 24/04458 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIGB
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/

DEMANDERESSE

Madame [W] [X] [V] [J] veuve [R]
née le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 8] (78)
demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Anne Laure DUMEAU, avocat postulant de la SELAS DUMEAU & RICARD, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 628 et Me Georges de MONJOUR, avocat plaidant de la SELARL RONSARD AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS

DÉFENDEURS

Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (ITALIE)

Madame [T] [S] [O] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10]

Tous deux demeurant [Adresse 5]

Tous deux représentés par Me GUEILHERS, avocat postulant de la SELARLU GUEILHERS AVOCAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 96 et Me Ayi D’ALMEIDA, avocat plaidant au Barreau du VAL DE MARNE

ACTE INITIAL DU 25 JUILLET 2024
reçu au greffe le 4 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Dumeau
Copie certifiée conforme à : Me Gueilhers + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mai 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 2 avril 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 19 avril 2024, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles a notamment annulé et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Monsieur [N] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] contre Madame [W] [J] veuve [R] selon procès-verbal de saisie du 19 septembre 2023 dénoncé le 26 septembre 2023.

Par jugement du 13 mai 2025, le même juge a constaté le désistement d’instance de Madame [W] [J] veuve [R] aux fins de mainlevée de la saisie attribution diligentée à son encontre par Monsieur [N] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] et dont ces derniers ont procédé à la mainlevée.

Par acte d’huissier en date du 20 juin 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Monsieur [N] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] entre les mains de la CAISE D’EPARGNE ILE DE FRANCE AG [Localité 9] en vertu d’un acte notarié en date du 5 et 7 janvier 2012, un acte de cession de créance notarié en date du 13 septembre 2022, un acte de cession complémentaire notarié en date du 14 février 2023 et un acte de cession complémentaire reçu par maître [Y] [P] notaire à [Localité 7] en date du 23 janvier 2023 portant sur la somme totale de 409.064,96 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 16.372,02 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 27 juin 2024 à Madame [W] [J] veuve [R].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, Madame [W] [J] veuve [R] a assigné Monsieur [N] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 2 avril 2025.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [W] [J] veuve [R] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
La déclarer recevable en sa contestation,A titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 20 juin 2024,A titre subsidiaire, suspendre la saisie attribution et l’autoriser à se libérer de la somme due à hauteur des fonds disponible sur ses comptes par paiement fractionnés sur une période de deux ans, Condamner in solidum Monsieur [N] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner in solidum Monsieur [N] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon leurs conclusions rectificatives en réponse visées à l’audience, Monsieur [N] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] demandent au juge de l'exécution de :
A titre liminaire, déclarer Madame [W] [J] veuve [R] irrecevable en sa contestation,A titre principal, débouter Madame [W] [J] veuve [R] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [W] [J] veuve [R] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la recevabilité en la forme de la contestation

Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience ».

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain, soit le 26 juillet 2024. Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable.

Sur la recevabilité de la contestation tirée de l’autorité de la chose jugée

Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Aux termes de l’article 1355 du code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

Les époux [B] font valoir que Monsieur [A] [Z], également caution au même titre que la demanderesse, a été débouté de sa demande de mainlevée de saisie de droits incorporels relativement à une créance dont ils se prévalaient par décision du juge de l'exécution de Meaux en date du 16 novembre 2023, et que cette décision ayant autorité de chose jugée, elle rendrait Madame [W] [J] irrecevable en sa contestation.

Comme précédemment énoncé par le juge de l'exécution dans sa décision du 19 avril 2024, le jugement du juge de l'exécution de Meaux en date du 16 novembre 2023 rendu entre Monsieur [A] [Z] et les époux [B] concerne la contestation d’une saisie de droits incorporels et d’une saisie attribution de compte courant d’associé toutes deux pratiquées le 11 avril 2023.

Or, la présente instance concerne la contestation d’une saisie attribution diligentée à l’encontre de Madame [W] [R] en date du 20 juin 2024. Dès lors, il n’y a pas d’identité de cause entre les deux litiges. En conséquence, l’irrecevabilité tirée de l’autorité de chose jugée sera rejetée.

Sur la demande de mainlevée de la procédure

Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

L’article R. 211-1 du même code énonce que « l’acte de saisie, doit, à peine de nullité, comporter : [...] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ».

En l’espèce, Madame [R] souligne que parmi les quatre actes fondant la saisie, elle n’était partie qu’à l’acte notarié des 5 et 7 janvier 2012. Le décompte du procès-verbal de saisie ne distingue pas le principal, des intérêts et de l’indemnité de 10% sur solde. Elle indique que la créance réclamée est calculée sur la base d’un montant principal de 452.116,41 euros arrêté par un jugement d’orientation du 29 septembre 2015, lequel ne figure pas en tant que titre exécutoire de la saisie. Le procès-verbal ne fait pas mention d’un décompte en vertu de l’acte notarié du 5 et 7 janvier 2012, ni des cessions de créances ultérieures. Madame [R] rappelle que son engagement de caution portait sur le paiement d’un prix de vente de 300.000 euros en principal avec intérêts de 1% l’an sur le montant des sommes restant dues et une pénalité de 10% appliquée sur lesdites sommes. Faute d’explication sur l’augmentation de la dette. Madame [R] conclut que le procès-verbal ne présente pas de décompte distinct pour chacun des titres exécutoires, ni de décompte en lien avec l’engagement pris par Madame [R]. Elle souligne que son engagement a pris fin, selon l’acte du 5 et 7 janvier 2012, au 1er novembre 2013.

Les défendeurs font valoir que seul l’acte des 5 et 7 janvier 2012 constitue le titre exécutoire sur lequel se fonde la saisie attribution litigieuse, les autres titres étant des cessions de créance résultant du seul premier titre. Ils estiment que Madame [R] n’établit pas de grief concernant le décompte. Ils contestent la durée de l’engagement de Madame [R] invoqué par cette dernière puisque la clause fait référence au privilège spécial du vendeur au sens de l’article 2374 du code civil. Enfin concernant le décompte, ils répliquent que leur créance est déterminée par la clause relative au paiement du prix dans laquelle l’acquéreur s’oblige à payer au vendeur le prix défini selon plusieurs modalités. Enfin ils estiment que le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Soisson le 29 septembre 2015 à l’encontre de la SCI RG SANCOINS, est opposable aux cautions solidaires (Cass. Civ. 1er décembre 1885 concernant les codébiteurs solidaires).

Selon la Cour de cassation, lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux (2e Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.608). Le décompte de l'acte de saisie étant essentiel pour l'information du débiteur sur le montant de la dette, cette absence de décompte fait grief (CA Paris. 28 mars 2024, n°23/02772).

En l’espèce, le décompte du procès-verbal de saisie mentionne comme causes de créance : « principal + intérêts + indemnité de 10 % sur solde : 406.278,90 euros », sans aucun décompte détaillé. A la suite de ce décompte est mentionnée une somme en principal de 452.116,41 euros qui semble issue du « jugement d’orientation du 29 septembre 2015 » avec mention d’un taux conventionnel de 1% l’an, le montant des intérêts sur différentes périodes depuis le 1er février 2015, et différents règlements.

Ainsi, le décompte en lui-même n’a été nullement modifié par rapport à la décision du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles du 19 avril 2024, lequel a annulé l’acte de saisie du 19 septembre 2023 au regard de la mention « principal + intérêts + indemnité de 10 % sur solde : 406.278,90 euros », « sans que le calcul de cette somme ne soit détaillé, outre divers frais facturés sur les lignes suivantes ». Pour prendre acte d’une décision de justice qu’ils n’ont pas contesté en appel, les époux [B] se bornent à ajouter un décompte qui se fonde sur un jugement, dont les références ne sont même pas complètes dans le procès-verbal de saisie, et non visé en tant que titre exécutoire de la saisie. Les défendeurs produisent un jugement d’orientation du Tribunal de grande instance de Soissons en date du 29 septembre 2015 à l’encontre de la société RG SANCOINS fixant la créance de la SCI DES BRUYERES à la somme de 447.640,01 euros, outre des intérêts pour un montant de 4.476,40 euros. Des explications données par les parties, il apparait que Madame [R] n’est pas partie à ce jugement et qu’ainsi il n’est pas possible de savoir l’origine dès règlements cités dans ce nouveau décompte. En tous état de cause, ce décompte n’est pas clair et au surplus incomplet puisqu’il mentionne des intérêts arrêtés au 1er février 2023, sauf « mémoire » non produit.

Ce décompte n’est pas individualisé pour Madame [R] puisqu’il ne prend pas non plus en compte les sommes dues à Madame [R] par les époux [B]. Les frais de procédure à hauteur de 2.027,50 euros ne sont pas justifiés.

Il n’est pas contesté qu’une décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée est opposable aux tiers informés de la possibilité de former tierce opposition dans un délai de deux mois en vertu des article 582 et suivants du Code de procédure civile. Toutefois, il semble ressortir de l’acte notarié du 5 janvier 2012 que les cautions se sont engagées dans la limite de « 300.000 euros en principal, intérêts frais et accessoires et de l’exécution de toutes les obligations en résultant ».

Ainsi, le décompte ne distingue pas les sommes réclamées en principal, intérêts et indemnité de 10%, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il n’est pas conforme aux dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et que cette irrégularité a causé un grief à Madame [W] [R], qui n’a pas été mise en mesure de procéder à la vérification de la créance qui lui était réclamée.

L’acte de saisie étant annulé, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de délai.

Sur la demande de condamnation pour saisie abusive

Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.

Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

Madame [R] sollicite la condamnation des défendeurs à la somme de 5.000 euros en précisant qu’elle est âgée de 90 ans, dispose de 1.115 euros de retraite par mois et se trouve acculée financièrement depuis près d’un an.

Il résulte des éléments de la procédure que les époux [B] n’ont pas su prendre en compte l’annulation d’une première saisie, qu’ils ont procédé à une deuxième saisie qu’ils ont levé d’eux même, avant de solliciter une troisième saisie sans modifier le décompte du procès-verbal. Ainsi, l’abus apparait caractérisé et les époux [B] seront condamnés in solidum à payer à Madame [R] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Monsieur [N] [B] et Madame [T] [D] épouse [B], partie perdante, ont succombé à l’instance. Les époux seront condamnés solidairement aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Madame [W] [J] veuve [R] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse solidairement à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [J] veuve [R];

REJETTE l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Monsieur [N] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] ;

ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 20 juin 2024 sur le compte de Madame [W] [J] veuve [R] entre les mains de la Caisse d’Epargne d’Ile de France ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Monsieur [N] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] contre Madame [W] [J] veuve [R] selon procès-verbal de saisie du 20 juin 2024 dénoncé le 27 juin 2024 ;

RAPPELLE que la présente décision vaut restitution des sommes appréhendées le cas échéant ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] à payer à Madame [W] [J] veuve [R] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [N] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] à payer à Madame [W] [J] veuve [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mai 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.