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TJ 78646, 13 mai 2025, RG 24/05097


Vérifier : TJ 78646, 13 mai 2025, RG 24/05097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
24/05097
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
6850666f2208eb4aca79f25b

Texte de la décision

14,404 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

DOSSIER : N° RG 24/05097 - N° Portalis DB22-W-B7I-SECB
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/

DEMANDEURS

Madame [R] [L] épouse [C]
Née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10] (92)

Monsieur [E] [C]
Né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 9] (92)

Tous deux demeurant [Adresse 3]

Tous deux représentés par Me Lucie LANGUEDOC, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 533

DÉFENDEURS

Monsieur [H] [Z]
Né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)

Madame [G] [U] épouse [Z]
Née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (BELGIQUE)

Tous deux demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par Me Grégory LEPROUX, avocat au Barreau de PARIS

ACTE INITIAL DU 28 Juin 2024
reçu au greffe le 12 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Leproux
Copie certifiée conforme à : Me Languedoc + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mai 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 9 avril 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

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EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire rendu le 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Ordonné aux époux [Z] de supprimer le tronçon de canalisations d'alimentation d'eau et des eaux usées aux angles Ouest et Nord de la propriété des époux [C], et du câble électrique côté Nord-Est de leur propriété, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte, Débouté les époux [C] de leur demande de dommages et intérêts, Condamné les époux [Z] à payer aux époux [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par décision en date du 1er juillet 2022, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles a assorti l’obligation des époux [Z] de supprimer le tronçon de canalisations d'alimentation d'eau et des eaux usées aux angles Ouest et Nord de la propriété des époux [C], et du câble électrique côté Nord-Est de leur propriété résultant du jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 20 juin 2019 d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 90 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit.

Par décision du 23 juin 2023, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles a condamné les époux [Z] à verser aux époux [C] la somme de 2.500 euros au titre l’astreinte fixée par le jugement en date du 1er juillet 2022 et ordonné une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 30 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit.

Par assignation en date du 28 juin 2024, Monsieur [E] [C] et Madame [R] [L] épouse [C] ont assigné Monsieur [H] [Z] et Madame [G] [Z] née [U] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024 et renvoyée aux audiences du 29 janvier 2025 et du 9 avril 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Aux termes de leurs conclusions n°1, visées à l’audience, les époux [C] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
Débouter les époux [Z] de leurs demandes,Condamner les époux [Z] à réaliser les travaux prescrit par la décision du 20 juin 2019, sans occasionner de dommages préjudiciables aux époux [C],Fixer une nouvelle astreinte sur les époux [Z] relative à l’exécution du jugement du 20 juin 2019 et plus particulièrement à la suppression des tronçons de canalisations d’alimentation d’eau et des eaux usées aux angles Ouest et Nord de la propriété des époux [C] et du câble électrique Nord-Est de leur propriété, à hauteur de 200 euros par jour de retard, à compter du 28 juin 2024, date de signification de l’assignation,Liquider l’astreinte fixée par le jugement du 23 juin 2023 pour la période du 24 septembre 2023 au 24 octobre 2023,Condamner les époux [Z] à payer la somme de 1.500 euros à ce titre,Condamner les époux [Z] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la présente procédure, Ne pas écarter l’exécution provisoire.
Selon leurs conclusions en défense, visées à l’audience, les époux [Z] demandent au juge de l'exécution de :
A titre principal : débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes et supprimer l’astreinte concernée compte tenu du comportement des époux [C],A titre subsidiaire : réduire significativement le montant de l’astreinte définitive et de l’éventuelle nouvelle astreinte compte tenu de l’obstruction des époux [C],Condamner les époux [C] à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe. Aucune note en délibéré n’a été autorisée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation de l’astreinte

L’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».

En outre il convient de rappeler que, s’agissant d’une astreinte assortissant une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation. L’astreinte provisoire se liquide en considération de la bonne ou mauvaise volonté mise par le débiteur à se conformer à l’injonction judiciaire.

Les époux [C] font valoir l’inexécution de la décision du 20 juin 2019, malgré le prononcé d’une astreinte, liquidée par décision du 23 juin 2023 ordonnant une nouvelle astreinte. Elle précise que la décision du 23 juin 2023 a été signifiée le 21 juillet 2023 et que le délai expirait au 22 novembre 2023. Les époux [C] indiquent que les époux [Z] ont cherché des entrepreneurs utilisant des engins très invasifs pour détruire leur jardin en leur demandant par courriel du 19 mars 2024 s’ils acceptaient une telle destruction. Ils déclarent avoir trouver une autre entreprise sans faire de dégâts irréversibles à leur propriété et produisent un devis de plus de 35.000 euros. Concernant leurs refus face aux interventions des entrepreneurs délégués par les époux [Z], ils indiquent avoir eux-mêmes proposés des dates sans nouvelles, puis avoir accepté sous condition de ne pas porter atteinte aux éléments constructifs de leur propriété.

En réponse, les époux [Z] indiquent que leur manque d’intervention vient de l’obstruction des époux [C] et demandent la suppression de l’astreinte. Ils soulignent que ces derniers exigent une remise en état qui n’est pas prévu par le jugement du 20 juin 2019. Les époux [C] auraient repoussé les dates d’interventions proposées et ont refusé l’accès à leur terrain. Ils produisent en ce sens un rapport de la société TOP CHRONO ASSAINISSEMENT de mai 2023 énonçant « accès refusé sur propriété de Mr [C] après 2 passages » sous prétexte que la société n’avait pas fait de demande écrite au préalable et alors que Monsieur [C] était présent sur site. Le représentant de la société VRD SOLUTION attestent de son intervention le 30 août 2023 et fait valoir le comportement inadapté de Monsieur [C] (insultes, menaces) et sa demande « abusive » concernant les travaux à réaliser. Il fait état d’une surfacture de 2.000 euros pour cette journée pour prévoir les travaux début septembre. Dans une deuxième attestation, il précise que le calendrier du chantier du 4 septembre 2023 lui a été imposé par Monsieur [C] (pause déjeuner de deux heures et fin du chantier à 16 heures) ainsi que la nécessité de refermer une partie de la tranchée sur deux mètres en fin de journée. Il a détaillé les travaux réalisés pour supprimer « au maximum » les deux tuyaux existants sur le lot [C], à la main avant de réaliser, le 6 septembre 2023, que l’utilisation d’une pelle mécanique était nécessaire pour la suite des travaux. Il conclut que « le câble électrique a été retiré sur toute la longueur demandée par Monsieur [C] ». Les époux [Z] font valoir leur bonne foi par la négociation d’un protocole d’accord et l’envoi de courriels pour rechercher une solution amiable, répondre aux questions des époux [C]. La société VRD SOLUTION est également intervenue le 17 mai 2024 et le 24 juillet 2024. L’entrepreneur atteste à nouveau du comportement problématique de Monsieur [C] lui indiquant ce qu’il devait faire mais acceptant l’intervention de l’entrepreneur avec une pelle mécanique et risquant d’endommager sa terrasse le 17 mai 2024 avant de refuser l’accès à son terrain le 4 octobre 2024. Un devis à hauteur de 5.920,08 euros avait pourtant été signé par Monsieur [H] [Z].

En l’espèce, les époux [C] ne peuvent exiger l’exécution de l’obligation suivante « supprimer le tronçon de canalisations d'alimentation d'eau et des eaux usées aux angles Ouest et Nord de la propriété des époux [C], et du câble électrique côté Nord-Est de leur propriété » en invoquant que cela puisse être fait sans porter aucune atteinte à leur propriété alors qu’au moins deux entrepreneurs ont mis en avant la nécessité de creuser des tranchées. L’entrepreneur de la société VRD SOLUTION apporte son expertise concernant le positionnement du câble et l’utilisation d’une pelle mécanique, contesté par Monsieur [C] sans aucun élément objectif à l’appui.

Il convient de relever que dans sa décision du 23 juin 2023, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles a rappelé que s’agissant d’une obligation qui doit s’exécuter sur leur fond, les époux [C] doivent collaborer à la réalisation de cette exécution. En l’espèce, outre la lecture des échanges entre les parties, les attestations par les différentes entreprises mandatées pour la réalisation des travaux litigieux tendent à prouver les difficultés posées par le comportement de Monsieur [C] à plusieurs reprises.

D’un autre côté, les époux [Z] font preuve de bonne foi en ayant pris attache avec deux entrepreneurs. La facture du 24 septembre 2023 fait état de trois versements de 1.500 €, 2.000 € et 2.000 €. Ils ont également signé un devis de 5.920,08 euros sous la seule réserve que Monsieur [C] accepte l’intervention de l’entreprise. Le devis produit par les époux [C] est sept fois plus élevé que le devis signé par les époux [Z], notamment l’ouverture d’une tranchée sur une profondeur de 1,5 mètre pour la somme de 22.015 euros alors que le devis de la société VRD SOLUTION propose la dépose des canalisation et câbles pour la somme de 4.546,08 euros (3.977,82 + 568,26). Ainsi, le devis proposé par les époux [C] n’est pas réaliste, tout comme son exigence de ne pas utiliser la machine nécessaire pour creuser.

Il résulte de ces éléments que d’une part la décision du 20 juin 2019 a été partiellement exécutée à la suite des interventions des entreprises mandatées par les époux [Z]. D’autre part, l’exécution complète de la décision de justice est impossible au regard des exigences des époux [C], leur refus d’accepter les travaux proposés par des entrepreneurs mandatés par les époux [Z] constitue une cause étrangère.

Par conséquent, l’astreinte ordonnée par décision du juge de l'exécution du 23 juin 2023 sera supprimée et les époux [C] seront déboutés de leurs demandes de modification de l’obligation des époux [Z] à réaliser les travaux sans occasionner de dommages à leur terrain, de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Monsieur [E] [C] et Madame [R] [L] épouse [C], partie perdante, ont succombé à l’instance. Ils seront condamnés aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [H] [Z] et Madame [G] [Z] née [U] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande et de condamner la partie demanderesse à leur verser la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L 131-1 et suivants, R131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

SUPPRIME l’astreinte fixée par le jugement en date du 23 juin 2023 du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles ;

DEBOUTE Monsieur [E] [C] et Madame [R] [L] épouse [C] de l’ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [E] [C] et Madame [R] [L] épouse [C] à payer à Monsieur [H] [Z] et Madame [G] [Z] née [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNE Monsieur [E] [C] et Madame [R] [L] épouse [C] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mai 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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