TJ 78646, 13 mai 2025, RG 24/05526
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DOSSIER : N° RG 24/05526 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNGZ
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] - [Localité 2]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jean Pierre TOFANI, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 529
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE SEINE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 433 786 738, ayant son siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Adeline DASTE, avocat de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 52
ACTE INITIAL DU 07 Octobre 2024
reçu au greffe le 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Daste
Copie certifiée conforme à : Me Tofani + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mai 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 2 avril 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un acte notarié en date du 17 mars 2009, par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, Monsieur [T] [O] s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE, portant sur la somme totale de 235.624,59 euros, en principal et frais.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, Monsieur [T] [O] a assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [T] [O] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE de l’ensemble de ses demandes, Prononcer la nullité du commandement de payer qui lui a été délivré le 23 septembre 2024,Très subsidiairement, lui accorder un délai de deux ans pour s’acquitter du montant à déterminer et ordonner que les versements mensuels s’imputeront sur le capital,Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE demande au juge de l'exécution de :
Débouter Monsieur [T] [O] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [T] [O] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Sur le moyen tiré de la prescription
Les articles 2219 et suivants du Code civil disposent de la prescription extinctive. En application de l’article 2244 du Code civil le délai de prescription est notamment interrompu par un acte d’exécution forcée.
L’article L.111-4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « l'exécution des titres exécutoires (…) ne peut être poursuivie que pendant dix ans ». Ce texte émane de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 réformant notamment les règles de prescription et prévoyant ainsi la réduction du délai de 30 à 10 ans. L’article 2222 du Code civil dispose qu’« en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
L’article R.221-1 du Code des procédures civiles d'exécution exige que le commandement de payer aux fins de saisie-vente contienne « à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ».
Monsieur [O] estime que l’action diligentée par la Caisse à son encontre est prescrite puisqu’elle se heurte au délai de deux ans qui s’est écoulé depuis l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 1er octobre 2020, dernier acte interrompant la prescription puisqu’il valide la saisie attribution pratiquée le 9 septembre 2016. Il conteste l’interruption de la prescription qui serait intervenue par la délivrance d’un commandement de payer qui lui aurait été délivré le 29 septembre 2022. En effet, il fait valoir la nullité de cet acte dès lors que le décompte ne mentionne pas le montant des intérêts échus, ni leur taux et fait état d’un principal dû à hauteur de 206.291,80 euros. Il estime que ce décompte ne lui permet pas de vérifier le montant de sa dette et apparait nécessairement erroné puisque le prêt portait sur une somme de 194.000 euros. Il conteste le document produit par la Caisse, lequel comprendrait un décompte détaillé qu’il qualifie d’illisible.
La société CRCAM NORMANDIE-SEINE conteste être confrontée à la prescription tirée de la nullité de l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 29 septembre 2022. La société indique que le commandement a été délivré à étude, et qu’une lettre simple mentionnant le dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice conformément à l’article 658 du Code de procédure civile. Elle précise que le décompte détaillé, qui figurait dans l’acte déposé à l’étude, n’a pas été envoyé en même temps que la lettre simple.
Or, lorsqu'un acte d’exécution forcée est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux, comme l’a jugé la Cour de cassation à propos de saisies-attributions (2e Civ., 23 février 2017, n°16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608). L'irrégularité tenant à l'absence de mention d'un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus constitue une irrégularité de forme qui n'entraîne la nullité qu'en cas de grief prouvé (CA Versailles. 8 février 2024, n°23/04722). L’erreur sur le décompte n’est pas une cause de nullité.
Toutefois, il apparait que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 septembre 2022 comportait bien un décompte détaillé, annexé. En effet, au sein du procès-verbal de signification (dépôt de l’acte à l’étude), il est indiqué que la copie de l’acte compte « 5 feuilles », ce qui corrobore l’existence d’une annexe. Monsieur [O] a été informé que l’acte avait été déposé à l’étude puisqu’il produit la lettre simple en date du 30 septembre 2022 l’avisant de la nécessité de retirer la copie de l’acte. Or, il n’est pas allé chercher cet acte comprenant 5 feuilles, pour prendre connaissance du décompte annexé. Par conséquent, Monsieur [O] ne peut se prévaloir d’une irrégularité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 29 septembre 2022.
En conséquence, le moyen tiré de la prescription sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’exception de nullité
Se fondant à nouveau sur l’article R.221-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Monsieur [O] fait valoir la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 23 septembre 2024 au regard de l’irrégularité du décompte qui ne comprend qu’un « principal » de 235.561,74 euros alors que le montant principal du prêt est de 194.000 euros. Il conteste également le document « Etat des sommes dus » annexé au commandement dès lors qu’aucun taux d’intérêt n’est mentionné. Le décompte ne lui donne pas les moyens d’effectuer les calculs nécessaires. La rubrique « pénalité ou majoration ou intérêts de retard » ne permet pas de déterminer de la somme. Au terme du contrat, la majoration n’est prévue qu’en cas de déchéance du terme, ce que ne rapporte pas la société CRCAM NORMANDIE-SEINE. Il s’étonne également que les sommes saisies à l’occasion de la saisie à exécution successive du 9 septembre 2016 ne soient pas mentionnées. Cette irrégularité lui cause un grief dès lors qu’il ne peut vérifier le montant des sommes réclamées.
La société CRCAM NORMANDIE-SEINE réplique qu’un décompte détaillé de sa créance est joint au commandement, comportant le montant des échéances impayées, avec les montants en capital et intérêts et des intérêts de retard. Subsidiairement, elle estime qu’une telle irrégularité ne porte pas grief dès lors que le décompte joint informe le débiteur des montants réclamés.
En l’espèce, Monsieur [O] admet avoir pu prendre connaissance du décompte détaillé, annexé à l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente. Le décompte fait état de sommes au titre du « capital » (127.734,82 euros), des « intérêts » (35.911,21 euros), des « pénalité ou majoration ou intérêts de retard » (71.915,71 euros). L’addition des sommes constitue le principal de la créance réclamée. Ainsi, le décompte annexé à l’acte constitue un décompte distinct en principal, frais et intérêts au sens du Code des procédures civiles d'exécution.
Il sera néanmoins relevé qu’aucun taux d’intérêt, ni d’élément concernant le calcul des majorations de retard n’est mentionné. Les sommes saisies ne sont pas mentionnées alors qu’il n’est pas contesté qu’une saisie a été pratiquée entre 2016 et 2021. Néanmoins, le débiteur ne peut se prévaloir d’un manque d’information alors que des décomptes d’avantage détaillés ont pu être remis dans le cadre des précédentes mesures d’exécution forcée (commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 septembre 2022 et inscription d’hypothèque judiciaire provisoire). Aucun cantonnement n’est sollicité visant à faire valoir une erreur dans le décompte.
Par conséquent, le moyen tiré de l’absence décompte sera rejetée.
Sur le moyen tiré de l’abus de saisie
La demande de nullité pour abus de saisis n’est développée par aucun moyen et ne pourra être examiné.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Ce principe est repris par l'article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article en cas d'urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.
Monsieur [O] ne produit aucun élément concernant sa situation financière, ses ressources et ses charges, pour permettre au juge de l'exécution de statuer sur sa demande de délai de paiement.
En conséquence sa demande sera rejetée.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [O] est mal fondé à solliciter des dommages et intérêts pour abus de saisie alors que l’instance porte sur la contestation d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Monsieur [O] se plaint de la multiplicité des procédures d’exécution forcée à son égard. Il sera rappelé qu’il est un débiteur défaillant et que les mesures contestées sont d’une part une mesure conservatoire, l’hypothèque provisoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par conséquent, Monsieur [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [T] [O], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [T] [O] de sa demande de nullité de l’acte du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 23 septembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [T] [O] de sa demande de délais de paiement et d’imputation des versements au principal ;
DEBOUTE Monsieur [T] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [T] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mai 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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