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TJ 78646, 16 juin 2025, RG 23/01331


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Date
16/06/2025
Numéro
23/01331
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685066702208eb4aca79f274

Texte de la décision

17,052 caractères

Pôle social - N° RG 23/01331 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT4Q

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [P] [D]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 16 JUIN 2025

N° RG 23/01331 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT4Q

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

M. [P] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par M. [R] [O], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentante des employeurs et des travailleurs indépendants
M. Jean-Paul LAMIRAL, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2025.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [P] [D] a déposé le 13 mars 2023 une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) et d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH).
Par décision du 11 mai 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a rejeté les deux demandes au motif pour la première qu’il ne présentait pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves parmi les activités listées à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et la deuxième que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Monsieur [P] [D] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 28 juin 2023.
La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 17 août 2023, confirmé le bien-fondé de la décision du 11 mai 2023 rejetant la demande d’AAH et de PCH.
Monsieur [P] [D] a, par lettre recommandée reçue le 13 octobre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester les refus d’AAH et de PCH.
À défaut de conciliation possible entre les parties, le dossier a été plaidé à l’audience du 1er avril 2025.
A cette date, Monsieur [P] [D], comparant en personne, a maintenu ses demandes au titre de l’AAH et de la PCH.
Il exprime à titre liminaire un regret, celui de ne pas avoir bénéficié d’un rendez-vous pour exposer sa situation.
Il expose être affecté d’un handicap au niveau de sa main droite, main dominante, depuis la naissance. Il relate avoir subit plusieurs opérations. Il a formulé sa première demande en 2005, obtenant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, renouvelée en 2010 sans limitation de durée. Il occupe un poste chez [5] au techno centre et bénéficie de plusieurs aménagements (temps, matériel). Il précise néanmoins souffrir au niveau du poignet et du pouce droit mais également de l’épaule gauche, compensant son handicap. Il ajoute ne pouvoir réaliser certaines tâches avec sa main droite alors qu’il est droitier comme se raser ou tenir un stylo, étant totalement empêché dans les actes impliquant une motricité fine, ne pouvant mener ses actions avec la main gauche. Il précise être aidé par son épouse.
En défense, la MDPH des Yvelines et le Conseil départemental des Yvelines, représentés par leur mandataire commun, développent oralement les termes de leurs écritures, demandant au Tribunal de :
- dire mal fondé le recours introduit par Monsieur [P] [D],
Et par conséquent,
- confirmer l’évaluation du taux d’incapacité de Monsieur [P] [D] comme inférieur à 50% au jour de la demande,
- dire que Monsieur [P] [D] est autonome dans tous les actes essentiels,
- dire que Monsieur [P] [D] ne présente pas deux difficultés graves ou une difficulté absolue le rendant éligible à la Prestation de Compensation du Handicap,
- confirmer, par conséquent, les décisions de la CDAPH en date du 17 août 2023 soit le rejet des demandes de Prestation de Compensation du Handicap et d’Allocation aux adultes handicapés,
- rejeter pour le surplus, l’intégralité des demandes de Monsieur [P] [D].
En substance, le Président du Conseil départemental des Yvelines et la MDPH des Yvelines rappellent qu’il faut distinguer un taux d’incapacité lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité qui est lié à la pathologie en elle-même.
Il précise qu’à défaut de toute contestation sur la pathologie, il n’y avait pas lieu d’organiser une visite.
Il indique que les conditions pour bénéficier de l’AAH et/ou de la PCH ne sont pas réunies.
Il précise qu’il n’est caractérisé aucun retentissement de la pathologie d’une part sur l’autonomie individuelle et d’autre part dans les sphères de la vie domestique, sociale et professionnelle, de sorte que le taux d’incapacité est inférieur à 50 % excluant le bénéfice de l’AAH.
Sur la demande de PCH, il rappelle qu’il a été retenu une seule difficulté grave dans les 4 domaines visés dans l’annexe 2-5, de sorte que le requérant ne remplit pas les conditions d’éligibilité générale à la PCH et par voie de conséquence à la PCH volet aide humaine.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,
- soit un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% et justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il sera rappelé que la pathologie ne permet pas à elle seule l’évaluation du taux d’incapacité, il faut donc évaluer les retentissements de celle-ci dans l’autonomie individuelle de la personne puis dans les trois sphères de la vie (sociale, domestique et professionnelle).
En l'espèce, la CDAPH de la MDPH des Yvelines a estimé que la situation de M. [D] au jour de sa demande justifiait un taux d’incapacité inférieur à 50% , ce que la CDAPH a confirmé à la suite du RAPO.
Aux termes des éléments transmis lors de sa demande d’attribution de l’AAH, Monsieur [P] [D] a joint un certificat médical CERFA complété par le docteur [H], qui mentionne au titre des pathologies motivant la demande “malformation congénitale du pouce droit” et rappelle le traitement prescrit.
Il n’est constaté aucun “trouble grave entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec atteinte à son autonomie individuelle”, l’ensemble des items étant coché A (page 6/8 du CERFA).
Par conséquent, son taux d’incapacité ne peut être qu’inférieur à 80%.
Il convient dès lors de rechercher si les déficiences de Monsieur [P] [D] entraînent des troubles importants à la fois dans la vie professionnelle, sociale et domestique, condition indispensable pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de la demande.
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que :

* S’agissant de la sphère domestique :
Monsieur [D] ne rencontre aucune difficulté pour se déplacer et communiquer. Il ne présente aucun retentissement concernant son orientation dans le temps et l’espace, son entretien personnel, la gestion de son comportement et de sa sécurité personnelle, tous les items étant cochés en A par son médecin.
En revanche, il présente des retentissements modérés pour assurer les tâches ménagères côtées en C soit réalisées avec aide humaine directe ou stimulation.
Ces éléments ont conduit à juste titre la MDPH à considérer qu’il ne présentait pas des troubles importants dans la sphère domestique du fait de sa pathologie.

* S’agissant de la sphère sociale :
Monsieur [P] [D] a une vie familiale et aucun retentissement de sa pathologie dans sa sphère sociale n’est mentionné par le médecin.

* S’agissant du retentissement professionnel :
Monsieur [P] [D] a obtenu depuis 2005, renouvelé en 2010 sans limitation de durée, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), ce qui tend à démontrer un retentissement dans la sphère professionnelle.
Cependant, ce retentissement est modéré puisqu’il rappelle occuper le même emploi depuis 1986 au sein du techno-centre [5], bénéficiant de certains aménagements de son poste (temps et matériel adapté), ce qui exclut en tout état de cause une quelconque restriction durable et substancielle d’accès à l’emploi.
Toutefois, en l’absence de retentissement dans la sphère domestique et sociale, ce seul retentissement professionnel modéré ne suffit pas à lui permettre de bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
Dès lors, son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Il en résulte que Monsieur [P] [D] ne remplissait pas, au jour de sa demande, les conditions recquises pour pouvoir bénéficier de l'AAH.
Son recours ne pourra qu’être rejeté.

Sur l’attribution de la prestation de compensation du handicap :
Aux termes de l’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues à ce chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Le référentiel pour l'accès à la prestation de compensation, prévu à l’annexe 2-5, précise que, pour avoir accès à la prestation de compensation du handicap, l’intéressé doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dans la liste suivante :
Activités du domaine 1 : mobilité :
– se mettre debout ;
– faire ses transferts ;
– marcher ;
– se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;
– avoir la préhension de la main dominante ;
– avoir la préhension de la main non dominante ;
– avoir des activités de motricité fine.

Activités du domaine 2 : entretien personnel :
– se laver ;
– assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
– s'habiller ;
– prendre ses repas.

Activités du domaine 3 : communication :
– parler ;
– entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
– voir (distinguer et identifier) ;
– utiliser des appareils et techniques de communication.

Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
– s'orienter dans le temps ;
– s'orienter dans l'espace ;
– gérer sa sécurité ;
– maîtriser son comportement.
– entreprendre des tâches multiples.

Si cette PCH est accordée, elle l’est alors selon des modalités différentes en fonction de l’aide sollicitée.

En l’espèce, monsieur [P] [D] sollicite une aide humaine.
Le chapitre 2 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles dispose :
Chapitre 2 : Aides humaines
Les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les cinq domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l'existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Le soutien à l'autonomie ;
4° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective.
5° L'exercice de la parentalité.

Cet accès aux aides humaines est subordonné à l’une des conditions suivantes :
– 1ère condition : à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou, à défaut
– 2ème condition : à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou au titre d'un besoin de surveillance ou de soutien à l'autonomie atteint 45 minutes par jour.

En l’espèce, le certificat médical, établi le 30 janvier 2023 par le docteur [H] et joint à la demande de prestation, exclut une quelconque difficulté dans les domaines 2 (entretien personnel), 3 (communication) et 4 (tâches et exigences générales, ralations à autrui). En revanche, s’il ne fait état d’aucune difficulté absolue dans le domaine 1 (mobilités) il cote en D (actes réalisés avec aide humaine directe ou stimulation) d’une part “la préhension main dominante” et d’autre part “la motricité fine”.
Dans le référentiel annexe 2-5, la difficulté grave (élevée, extrême) suppose que l'activité soit réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée à la différence de la difficulté absolue (totale) qui suppose que l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
Dans ce même référentiel la motricité fine est définit de la façon suivante “manipuler de petits objets, les saisir et les lâcher avec les doigts (et le pouce) avec une ou deux mains”.
Au regard de la malformation congénitale du pouce droit de la main dominante, Monsieur [P] [D] est confronté indiscutablement à une difficulté grave de préhension de la main dominante.
S’agissant de la motricité fine, il expose ne pas pouvoir se raser ou tenir un stylo, soit des petits objets, n’ayant pas “la pince” et très peu de mobilité, la main gauche non dominante n’étant d’aucune aide.
Dès lors, Monsieur [P] [D] rencontre une difficulté grave dans la motricité fine.
En conséquence, il remplit les conditions générales pour bénéficier de la prestation compensatoire du handicap, étant confronté à deux difficultés graves.
La PCH volet aide humaine est subordonnée :
- soit à la reconnaissance d’une difficulté absolue ou de deux difficultés graves pour les actes définis aux a, b, c et d de la section 1 de l’annexe 2-5 soit l’entretien personnel, les déplacements, la maitrise de son comportement ou la réalisation de tâches multiples,
- soit à la constatation que le temps d’aide nécessaire apporté par un aidant familial atteint 45 minutes par jour soit pour les actes relatifs à la section 1 soit au titre de la surveillance soit en soutien à l’autonomie.
En l’espèce, le certificat médical du docteur [H] cote en A (réalisés sans difficulté et sans aucune aide) les actes relevant de la section 1 de l’annexe 2-5 puisque monsieur [D] peut seul marcher, se déplacer en intérieur ou extérieur, communiquer avec les autres, faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, manger et boire, couper des aliments, assurer son hygiène et enfin maitriser son comportement et assurer sa sécurité personnelle.
Enfin, si Monsieur [D] bénéficie de l’aide de son épouse c’est au soutien de son autonomie et au terme de certificat du docteur [H] pour “les tâches ménagères” sans aucun élément de chiffrage sur le temps de cette aide.
Dès lors, en l’absence d’éléments permettant de chiffrer le temps d’aide au soutien à l’autonomie, au travers des tâches ménagères, la demande de PCH volet aide humaine sera rejetée.

Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [P] [D], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 16 juin 2025:

Déboute monsieur [P] [D] de ses demandes de prestation de compensation du handicap - volet aide humaine et d’allocation aux adultes handicapés;
Dit bien fondée les décisions en date du 17 août 2023 refusant à monsieur [P] [D] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap volet aide humaine et d’allocation aux adultes handicapés;
Condamne monsieur [P] [D] aux entiers dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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