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TJ 78646, 13 juin 2025, RG 24/03343


Vérifier : TJ 78646, 13 juin 2025, RG 24/03343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
24/03343
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
685066702208eb4aca79f284

Texte de la décision

18,461 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 13 JUIN 2025

DOSSIER : N° RG 24/03343 - N° Portalis DB22-W-B7I-SD6N
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/

DEMANDEURS

Monsieur [C] [I]
né le 12 Septembre 1968 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Cécile PROMPSAUD, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 105

DÉFENDERESSE

S.C.E.A. LES LONGS PRES, société civile d’exploitation agricole, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Franck LAFON, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 618 et Me Karine MARTIN STAUDOHAR, avocat plaidant au Barreau du VAL DE MARNE

PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [L], société inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 423 719 178, dont le siège social est [Adresse 1], es-qualités d’administrateur provisoire de la SCI JBE INVESTISSEMENTS, fonction à laquelle elle a été désignée suivant Ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de VERSAILLES du 15 octobre 2024

Représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 96
Substituée par Me Gwenaëlle FRANCOIS

ACTE INITIAL DU 04 Juin 2024
reçu au greffe le 06 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement Contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Gueilhers + Me Lafon
Copie certifiée conforme à : Me Prompsaud + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 juin 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 7 mai 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 19 juin 2015, la SCI JBE INVESTISSEMENTS était constituée entre la SCEA LES LONGS PRES et Monsieur [C] [I], ce dernier étant désigné en qualité de gérant. A la suite de la dégradation des relations entre les parties, la SCEA a notamment fait assigner Monsieur [I], la SCI JBE INVESTISSEMENTS.

Par jugement du 22 avril 2022, le Tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
Débouté la SCEA LES LONGS PRES de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [I] à laisser libres les parcelles objet des baux consentis au nom de la SCI JBE INVESTISSEMENTS, et de sa demande d’expulsion,Révoqué Monsieur [I] de ses fonctions de gérant de la SCI JBE INVESTISSEMENTS, et désigné un administrateur provisoire de la SCI (…).
Monsieur [I] a interjeté appel à l’encontre du jugement. Par arrêt du 30 janvier 2024, la Cour d’appel de Versailles a confirmé partiellement le jugement et, l’infirmant notamment en ce qu’il a débouté la société LES LONGS PRES de sa demande d’expulsion a prononcé la nullité du bail consenti par la société JBE INVESTISSMENTS à Monsieur [C] [I] et a ordonné son expulsion des parcelles ZH1 et F39, sans besoin d’assortir la décision d’une astreinte.

Par acte d’huissier en date du 4 mars 2024, au visa de l’arrêt et du jugement précités, la société SCEA LES LONGS PRES a fait délivrer à Monsieur [C] [I] un commandement de quitter les lieux.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, Monsieur [C] [I] a assigné la société SCEA LES LONGS PRES devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été retenue à l’audience du 30 octobre 2024, et renvoyée à la demande des parties aux audiences du 26 février 2025 et du 7 mai 2025 pour permettre l’intervention forcée de la SELARLAJASSOCIES.

Aux termes de ses conclusions n°3, visées à l’audience, Monsieur [C] [I] sollicite le juge de l'exécution de :
In limine litis : déclarer irrecevables les conclusions de la SELARL AJASSOCIES pour défaut de qualité à agir,Sur le fond : débouter la SCEA LES LONGS PRES de l’ensemble de ses demandes,A titre principal : prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux du 4 mars 2024,A titre subsidiaire : lui octroyer un délai d’un an avant de libérer les parcelles visées par l’expulsion, Condamner la SCEA LES LONGS PRES à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ses conclusions n°2 visées à l’audience, la SCEA LES LONGS PRES demande au juge de l'exécution de :
Débouter Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes,Condamner Monsieur [I] aux sommes suivantes : 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Assortir la présente décision d’une astreinte de 500 euros par jour à compter de sa notification et se dire compétent pour liquider l’astreinte,Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°1 visées à l’audience, la SELARL AJASSOCIES fait valoir devant le juge de l'exécution de :
Débouter Monsieur [C] [I] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [C] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Elisa GUELHIERS.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe. La SELARL AJASSOCIES a été autorisée à transmettre une note en délibéré avant le 14 mai 2025. Une note en ce sens est parvenue le 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de la SELARL AJASSOCIES

L’article 122 du Code de procédure civile énumère les moyens constitutifs d’une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 32 du même code précise « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».

Monsieur [I] rappelle que la SELARL AJASSOCIES a été désignée selon une ordonnance du 15 octobre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Versailles en qualité de mandataire provisoire de la SCI JBE INVESTISSEMENTS pour une durée de six mois. Il estime ainsi que cette mission a pris fin.

La SELARL AJASSOCIES indique que sa mission a été renouvelée et en justifie par sa note en délibéré reçue le 13 mai 2025. Elle produit l’ordonnance du Tribunal judiciaire de Versailles du 9 mai 2025 prolongeant la mission d’administrateur provisoire de la société JBE INVESTISSEMENTS jusqu’au 15 avril 2026.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de considérer que la SELARL AJASSOCIES n’a pas qualité à agir et elle sera déclarée recevable.

Sur la nullité du commandement de quitter les lieux

Sur la recevabilité de la société SCEA LES LONGS PRES
Monsieur [I] fait valoir que la société SCEA LES LONGS PRES n’a pas qualité à agir pour poursuivre les opérations d’expulsion à son encontre. Cette qualité appartient à la SCI JBE INVESTISSEMENTS.

La SCEA LES LONGS PRES rappelle qu’elle a sollicité l’exécution d’une décision de justice rendue à sa demande concernant le bail litigieux. Elle estime que l’arrêt d’appel n’a pas confié cette mission à la SCI JBE INVESTISSEMENTS.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la procédure d’expulsion ordonnée par l’arrêt du 30 janvier 2024 a été rendue à la demande de la SCEA LES LONGS PRES es qualité d’associé de la société SCI JBE INVESTISSEMENTS. Par conséquent, la société LES LONGS PRES a bien qualité à agir pour poursuivre la procédure d’expulsion.

Sur le défaut de mentions obligatoires
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »

R.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose : « Lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article R. 411-1, la reproduction des articles L.412-1 à L.412-6.
Par dérogation au précédent alinéa, les articles L.412-3 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L.412-7.
Les articles L.412-1 à L.412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L.412-8 ».

Monsieur [I] reproche à l’arrêt d’appel de ne pas avoir pris en compte que son habitation principale se trouve sur les parcelles visées. Il souligne que cette adresse figure sur les statuts et le KBIS de la société dont il est le gérant, ainsi que différents éléments (un avis d’échéance d’assurance, une facture de téléphone, une pièce d’identité, avis d’imposition de 2015…). Ainsi, il reproche au commandement de quitter les lieux de ne pas reproduire les articles L.412-1 à L.412-6 du Code des procédures civiles d'exécution.

La SCEA LES LONGS PRES fait valoir que Monsieur [I] n’est pas titulaire d’un bail d’habitation. Elle rappelle que la décision ordonnant l’expulsion du locataire peut poursuivre l’expulsion des occupants qui ne tiennent leur droit d’occupation que de celui-ci (Cass. 2e Civ. 4 décembre 2003, n°02-10.387). Monsieur [I] est expulsé des parcelles du fait de l’annulation du bail rural qu’il s’est consenti. La société note que le contrat dressé par commissaire de justice du 6 novembre 2021 ne mentionnant pas d’habitation et que les factures produites par Monsieur [I] se rapporte à son activité professionnelle. Au surplus, elle souligne qu’il s’agit d’un vice de forme pour lequel le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un grief.

De manière similaire, la SELARL AJASSOCIES souligne que Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve qu’il est locataire au titre d’un bail d’habitation. Elle rappelle que les statuts de la société JBE INVESTISSEMENTS mentionnent que les parcelles sont « libres de toute occupation », interdit la sous-location, et que s’agissant de parcelles agricoles, un bail rural a été signé. Les preuves avancées par Monsieur [I] ne justifie pas qu’il s’agit d’éléments pour sa consommation personnelle. Or, la reproduction des articles dont Monsieur [I] fait valoir l’absence, n’est requise que pour les locaux d’habitation.

En l’espèce, le procès-verbal dressé par l’huissier de justice le 6 novembre 2021 fait état d’une boutique, de « mobil homes », d’une cabane, d’un bâtiment étable-stabulation, d’une grange, d’un hangar, d’une zone de débarras. L’huissier de justice poursuit page 14 : « nous avançons ensuite vers la zone d’habitation », à savoir un logement type mobil-home. Ainsi, la procédure d’expulsion concernant bien un logement et est entachée d’une irrégularité. Toutefois, cette irrégularité suppose la preuve d’un grief (Cass. 2e Civ. 13 juillet 2006, n°04-13.248). Le demandeur ne démontre l’existence d’aucun grief.

Par conséquent, il n’y a pas lieu d’annuler le commandement de quitter les lieux.

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Monsieur [I] indique qu’il a toujours exercé la profession d’agriculteur. Il fait valoir qu’il est propriétaire des parcelles visées puisqu’il détient une partie des parts sociales de la société JBE INVESTISSEMENTS.

La société LES LONGS PRES rappelle que l’arrêt du 30 janvier 2024 a accordé à Monsieur [I] un délai de trois mois pour quitter les lieux, que ce dernier n’a fait aucune diligence en vue de son relogement, et qu’il continue d’exploiter les parcelles malgré les décisions de justice.

La société SELARL AJASSOCIES, es qualité d’administrateur de la SCI JBE INVESTISSEMENTS rappelle que seule cette dernière est propriétaire des terrains. Elle fait valoir les mêmes éléments, au mépris des décisions de justice, soulignant que Monsieur [I] louerait même une partie des parcelles à des voyageurs de passage.

En l’espèce, Monsieur [I] ne démontre aucunement sa bonne foi, et ne fait valoir aucun élément nouveau par rapport à l’arrêt du 30 janvier 2024 ayant ordonné son expulsion. L’occupant a bénéficié de fait d’un délai d’un an et demi et ne verse aucun élément concernant son relogement, ni le déplacement des animaux.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.

Sur la demande d’astreinte

Selon l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »

La société LES LONGS PRES demande que le juge de l'exécution ordonne à Monsieur [I] de quitter les lieux à compter de la notification de la décision rendue et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Ce dernier s’oppose à la demande de prononcé d’astreinte en estimant inutile de rajouter inutilement une charge financière.

Cependant, il a été indiqué que Monsieur [I] ne rapporte pas d’élément concernant sa bonne foi. De plus, il qualifie lui-même l’expulsion « d’absurde », alors que celle-ci a été ordonnée par une décision de justice.

Il convient d’ordonner une astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 100 euros par jour de retard.

Sur la demande de résistance abusive

Selon l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».

La société LES LONGS PRES estime que Monsieur [I] abuse de son droit d’agir. Ce dernier réplique qu’il ne fait que défendre ses droits.

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.

La société LES LONGS PRES sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [C] [I] dont distraction au profit de Me Elisa GUELHIERS.

Les sociétés SCEA LES LONGS PRES et la SELARL AJASSOCIES ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande et de condamner la partie demanderesse à leur verser, à chacune, la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de la SELARL AJASSOCIES ;

DECLARE recevable l’action de la SOCIÉTÉ SCEA LES LONGS PRES ;

DEBOUTE Monsieur [C] [I] de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 4 mars 2024 ;

REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [C] [I] ;

ASSORT l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 30 janvier 2024 d’une astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 90 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit.

DEBOUTE la société SCEA LES LONGS PRES de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux dépens, dont distraction au profit de Me Elisa GUELHIERS ;

CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à la société SCEA LES LONGS PRES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à la société SELARL AJASSOCIES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [C] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juin 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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