TJ 78646, 13 mai 2025, RG 24/01244
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DOSSIER : N° RG 24/01244 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4VB
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Gérant de SARL PRO, immatriculée sous le numéro 533659207 au RCS de VERSAILLES
Représenté par Me Marine de RAUCOURT, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire 207 et Me Julien MAUPOUX, avocat plaidant au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
URSAFF ILE DE FRANCE, personne morale de droit privé enregistrée sous le n° SIRET 788 617 793 00013, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat postulant de la SCP PMH & ASSOCIES, avocats au Barreau de PONTOISE
Substituée par Me FERRANDIN Wendy
ACTE INITIAL DU 04 Janvier 2024
reçu au greffe le 23 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me de Raucourt
Copie certifiée conforme à : Me Adossi + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mai 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 26 mars 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 5 décembre 2023, un procès-verbal de saisie vente a été dressé à la demande de l’URSSAF ILE DE FRANCE en vertu d’une contrainte rendue par le directeur de l’organisme en date du 26 avril 2023 portant sur la somme totale de 84.522,07 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Plusieurs biens de Monsieur [W] [X] ont été saisis.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, Monsieur [W] [X] a assigné l’URSSAF ILE DE FRANCE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024, et renvoyée, à la demande des parties, aux audiences du 26 juin 2024, du 9 octobre 2024, du 22 janvier 2025 et finalement, pour un ultime renvoi, à l’audience du 26 mars 2023.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives visées à l’audience, Monsieur [W] [X] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
Annuler la signification du 4 mai 2023 de la contrainte du 23 avril 2023 et annuler en conséquence, la saisie vente du 5 décembre 2023,Déclarer l’action en recouvrement de l’URSSAF ILE DE FRANCE prescrite et annuler en conséquence la saisie vente du 5 décembre 2023.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, l’URSSAF ILE DE FRANCE demande au juge de l'exécution de :
Débouter Monsieur [W] [X] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [W] [X] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande d’annulation de la procédure
Selon les articles 654 et 655 du Code de procédure civile : la signification doit être faite à personne et à défaut à domicile. L’article 656 suivant dispose que « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
Monsieur [X] fait valoir que la contrainte du 26 avril 2023 ne lui a pas été signifiée à personne et qu’il n’en a pas eu connaissance. Il estime que le commissaire de justice n’établit pas que la remise à personne est impossible (Cass. 2e Civ. 10 novembre 2005, n°03-20.369). Il précise que son numéro de téléphone est disponible sur Internet et que le commissaire de justice a su le trouver lors de la saisie vente du 5 décembre 2023, évitant ainsi le recours à un serrurier. Il précise que cette irrégularité lui fait grief puisqu’il n’a pas pu faire opposition devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de 15 jours à compter de la signification le 4 mai 2023. Il conteste toute domiciliation à l’adresse [Adresse 2] à [Localité 5], précisant que les courriers que l’URSSAF produit sont bien adressés à [Adresse 4] à [Localité 5], adresse professionnelle qui figure sur Internet.
L’URSSAF indique que la contrainte a été signifiée à la date du 4 mai 2023.
En l’espèce, la signification de la contrainte du 26 avril 2023 a été faite à l’étude le 4 mai 2023, le nom étant inscrit sur la boite aux lettres. Monsieur [X] ne peut être recevable devant le juge de l'exécution à soutenir que les mentions inscrites dans le procès-verbal sont fausses, l’inscription en faux étant une procédure spécifique devant le Tribunal judiciaire. Concernant l’impossibilité pour le commissaire de justice d’effectuer une signification à personne, il inscrit « le destinataire est absent, personne ne peut m’indiquer où le joindre ». Toutefois, alors que le commissaire de justice pouvait consulter les sites Internet, il ne justifie ni d’une recherche d’une adresse professionnelle, ni d’un numéro de téléphone. De plus, la contrainte à signifier mentionne une autre adresse que celle de sa signification.
Par conséquent, la signification de l’acte est entachée d’une irrégularité, laquelle fait grief à Monsieur [X] puisqu’il se trouve privé d’une voie de recours.
En conséquence, l’acte de saisie-vente sera également levé.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
L’URSSAF ILE DE FRANCE, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ANNULE l’acte de signification établi le 4 mai 2023 de la contrainte émanant du directeur de l’URSSAF ILE DE FRANCE le 26 avril 2023 ;
ORDONNE la mainlevée de l’acte de saisie-vente en date du 5 décembre 2023 à l’encontre de Monsieur [W] [X] ;
DEBOUTE l’URSSAF ILE DE FRANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE l’URSSAF ILE DE FRANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mai 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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