TJ 78646, 13 juin 2025, RG 24/00658
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Texte de la décision
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 24/00658 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOQJ
JUGEMENT
Du : 13 Juin 2025
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[L] [K]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me LASSARA-MAILLARD
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [K]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l'audience du 03 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
A l'audience du 03 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 février 2022, la société SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [K] [L] un prêt personnel d'un montant en capital de 32 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,43%, remboursable en 81 mensualités.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la société SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 31 octobre 2023 ,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,en tout état de cause, condamner Monsieur [K] [L] au paiement des sommes suivantes :30 868,5 euros, avec intérêts au taux de 3,43% l'an à compter du 31 octobre 2023 jusqu'au jour du parfait paiement,2 150,43 euros au titre de l'indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement,ordonner la capitalisation des intérêts,1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
A l'audience la société SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée, maintient ses demandes selon les termes de son assignation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur la forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées par le président d'audience.
Monsieur [K] [L], régulièrement assigné à à l’étude de l’huissier ne comparait pas et n'est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Si contrat conclu AVANT [Localité 7] :
Le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 . Il est donc fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011.
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 24 février 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 novembre 2022 et que l'assignation a été signifiée le 17 septembre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [K] [L] a cessé de régler les échéances du prêt. La société demanderesse, qui a fait parvenir à Monsieur [K] [L] une demande de règlement des échéances impayées le 16 mai 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues:
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D312-16.
Selon l'article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l'offre de prêt signée le 24 février 2022, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 31 octobre 2023, la société SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE rapporte la preuve de l'existence de la dette , en application des stipulations contractuelles, pour un montant de 30 868,50 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d'intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil ou à défaut, l'assignation. Ainsi convient-il de faire débuter les intérêts au 17 septembre 2024, à défaut d'interpellation suffisante de la mise en demeure, laquelle est revenue destinataire inconnue à l'adresse indiquée.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d'une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 3,48% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de un euro.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [L] au paiement la somme de 30 868,50 euros, arrêtée au 31 octobre 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,43 % à compter du 17 septembre 2024, et de un euro au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] [L] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire , de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement, formée par la société SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à l'encontre de Monsieur [K] [L] au titre du contrat de prêt personnel conclu le 24 février 2022 entre les parties,
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la société SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 30 868,50 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,43 % à compter du 17 septembre 2024, et de un euro au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux dépens,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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