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TJ 78646, 16 juin 2025, RG 23/01215


Vérifier : TJ 78646, 16 juin 2025, RG 23/01215 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
23/01215
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685066712208eb4aca79f2b2

Texte de la décision

12,979 caractères

Pôle social - N° RG 23/01215 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSNZ

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [O] [R] [T]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
- Me Gildas LE FRIEC
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 16 JUIN 2025

N° RG 23/01215 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSNZ
Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

M. [O] [R] [T]
B206
[Adresse 2]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005490 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
représenté par Me Gildas LE FRIEC, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Mme [N] [L], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentante des employeurs et des travailleurs indépendants
M. Jean-Paul LAMIRAL, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [R] [T] a déposé le 12 juillet 2022 une demande d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH).
Par décision du 23 mars 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a rejeté cette demande au motif que, si son taux d'incapacité était compris entre 50 % et 79 %, il ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Monsieur [O] [R] [T] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 11 avril 2023.
La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 13 juillet 2023, confirmé le bien-fondé de la décision du 23 mars 2023 rejetant la demande d’AAH.
Monsieur [O] [R] [T] a, par lettre recommandée expédiée le 20 septembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester le refus d’AAH.
À défaut de conciliation possible entre les parties, après un renvoi intervenu à la demande des parties, le dossier a été plaidé à l’audience du 1er avril 2025.
A cette date, Monsieur [O] [R] [T], représenté par son conseil, a développé oralement ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal de :
- le recevoir en son action et le déclarer bien fondé,
- juger que son taux d’incpacité est compris entre 50 et 79 % et qu’il présente une restriction durable et substancielle d’accès à l’emploi,
- juger qu’il est en droit de percevoir l’AAH,
- annuler les décisions des 23 mars et 13 juillet 2023,
- le renvoyer devant la MDPH pour la liquidation de ses droits,
- subsidiairement désigner un expert pour étudier son dossier et déterminer l’existence d’une restriction substancielle et durable d’accès à l’emploi,
- et condamner la MDPH aux dépens.
En substance, il rappelle être amputé de la main gauche, n’ayant plus qu’un moignon et être blessé à la main droite. Il précise avoir obtenu le bénéfice de l’AAH dans le Val d’Oise en juin 2018 et avoir essuyé un refus lors de sa demande de renouvellement devant la MDPH des Yvelines en mai 2020 qui estimait qu’il présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Il indique qu’en juillet 2022 alors que sa situation est inchangée, la MDPH des Yvelines lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substancielle et durable d’accès à l’emploi faute de démontrer être engagé dans une démarche d’insertion dans l’emploi. Il rappelle être arrivé en France en 2016 et rencontrer des difficultés pour maitriser la langue française, ne posséder aucun diplôme, ne pas avoir de permis de conduire et ne pouvoir espérer du fait de son handicap un emploi manuel. Il précise en outre d’une part que le certificat médical du docteur [S] mentionne une difficulté pour toutes les activités manuelles et d’autre part bénéficier du RSA qui implique une démarche d’insertion. Il ajoute que personne ne veut lui donner un emploi, le renvoyant vers la MDPH, dès qu’il constate l’état de ses mains et notamment la gauche, étant ainsi manifestement dans l’incapacité de travailler, même sur un poste adapté.
En défense, la MDPH, représentée par son mandataire, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
- dire le recours introduit par Monsieur [T] mal fondé ;
Par conséquent,
- dire que Monsieur [T] ne présentait pas d’atteinte de son autonomie individuelle lors de sa demande ;
- dire que Monsieur [T] présentait des troubles importants du fait de son handicap dans les trois sphères de la vie;
- dire que Monsieur [T] ne présentait pas au jour de sa demande une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi;
- confirmer la décision de la CDAPH en date du 13 juillet 2023 soit le rejet de la demande d’Allocation aux adultes handicapés;
- rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Monsieur [T].
En substance, elle rappelle que les demandes de Monsieur [T] ont été déposées à des périodes différentes avec des éléments différents ce qui justifie que les décisions entre la MDPH du Val d’Oise et celle des Yvelines ne soient pas les mêmes. Elle précise que monsieur [T] lors du dépôt de sa demande n’était pas dans une démarche d’insertion, ayant été radié de Pôle emploi en raison de ses absences aux rendez-vous fixés, précisant qu’il ne peut présenter des difficultés d’accès à l’emploi s’il n’est pas dans une démarche d’insertion dans l’emploi.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale :

Sur le taux d’incapacité :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d'incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le taux d’incapacité de monsieur [T], compris entre 50 et 79%.
En l’absence d’atteinte à l'autonomie individuelle, ce taux ne peut qu'être confirmé.

Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
Le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 précise que la restriction substantielle d'accès à un emploi est caractérisée par d'importantes difficultés à accéder à un emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l'accès à un emploi. La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d'AAH, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée.
L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale énumère les conditions permettant d’apprécier la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il dispose ainsi que :
«  Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
(...)
Il résulte des écritures de la MDPH que le refus d’attribution de l’AAH résulte du fait que monsieur [T] ne peut présenter une restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi s’il n’est pas dans une démarche d’insertion, celui-ci ayant été radié de Pôle emploi en raison de son absence aux rendez-vous fixés, ne démontrant aucunement rechercher un emploi ou une formation.
Monsieur [T] fait valoir que le certificat médical du 16 juin 2022 mentionne “traumatisme de la main droite et amputation des quatre doigts (sauf auriculaire) et des 2/3 de la paume de la main gauche” à la suite d’un attentat à la bombe, ajoutant :
- “handicap et invalidité induit par le traumatisme et l’amputation”,
- “difficulté pour toute activité manuelle”,
- préhension main non dominante et motricité fine main gauche “non réalisées”,
- et préhension main dominante et motricité fine main droite “réalisées avec difficultés mais sans aide humaine”.
Si monsieur [T] ne démontre pas qu’il a tenté de trouver un emploi lors du dépôt de sa demande, il apparait néanmoins :
- qu’il est inscrit dans un processus d’insertion en étant bénéficiaire du RSA puisque l’accès à cette prestation implique un accompagnement pour aider à la recherche d’un emploi, suivre une formation et globalement favoriser une insertion sociale et professionnelle,
- que son handicap (main droite lésée et main gauche amputée) limite ses activités puisqu’il ne peut accèder à des emplois manuels (confirmé par le certificat médical du docteur [S] du mois de juin 2022) alors qu’il ne dipsoe d’aucun diplome et maitrise difficilement la langue française.
Ainsi, quand bien même, il ne démontre pas être inscrit à Pôle emploi (désormais France Travail), il y a lieu de considérer que les éléments produits sont suffisants pour établir qu’à la date de la demande, en juillet 2022, la situation de monsieur [T] faisait apparaître une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’AAH, à compter du 12 juillet 2022 et jusqu’au 11 juillet 2027.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La MDPH, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 16 juin 2025 :

Dit mal fondée la décision de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines du 23 mars 2023 confirmée le 13 juillet 2023 par la CDAPH refusant à Monsieur [O] [R] [T] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;
Fait droit à la demande d’allocation aux adultes handicapés à compter du 12 juillet 2022 jusqu’au 11 juillet 2027;
Dit que la présente décision devra être communiquée à la CAF des Yvelines par la partie la plus diligente pour étude et liquidation des droits de Monsieur [O] [R] [T] ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines aux dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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