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TJ 78646, 15 juin 2025, RG 25/01363


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Date
15/06/2025
Numéro
25/01363
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
685066722208eb4aca79f2c2

Texte de la décision

10,345 caractères

TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01363 - N° Portalis DB22-W-B7J-TECC Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────

Cabinet de Marie-Sophie CARRIERE
Dossier n° N° RG 25/01363 - N° Portalis DB22-W-B7J-TECC
N° minute : 25/1307

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Florence DE FOMBELLE, greffier ;

Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 17 novembre 2023 notifiée par le préfet de [Localité 5] à M. [C] [O] [B] le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 16 mai 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 16 mai 2025 à 21h15 ;

Vu l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 22 mai 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Juin 2025 reçue et enregistrée le 14 Juin 2025 à 07h56 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [O] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01363 - N° Portalis DB22-W-B7J-TECC Page

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, ayant adressé ses observations par mail,

PERSONNE RETENUE

M. [C] [O] [B]
né le 23 Août 2001 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative

☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;

assisté de Maître GRACIA Ruben,
☐ avocat choisi, n’est pas présent à l’audience, ayant adressé ses observations par mail

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après avoir repris oralement les arguments contenus dan sles observations de la Préfecture et de Maître GARCIA transmises au juge par mail ;

M. [C] [O] [B] a été entendu en ses explications ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu qu'en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 26 jours qui s’est écoulé depuis la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Versailles;

Attendu que le conseil de M. [B] évoque en substance une absence de diligences réelles de la part de l’administration auprès des autorités consulaires Algériennes, soutenant la fausseté du rendez-vous du 28 mai 2025 et des démarches entreprises. Il ajoute qu’au regard de l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, qui n’a jamais répondu aux sollicitations de l’administration depuis un mois, il doit être mis fin à la rétention, aucun éloignement ne pouvant être espéré au cours des 30 prochains jours;

Attendu cependant qu’il est démontré que l’adminsitration a engagé l’ensemble des diligences pour que la rétention administrative ne dépasse pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;

Attendu qu’il est justifié des demandes et relances de l’administration entre le 16 mai et le 10 juin 2025, un rendez-vous ayant été fixé auprès des autorités consulaires le 28 mai 2025, annulé une fois sur place, ce qu’a confirmé M. [B] oralement à l’audience, excluant toute fictivité ;

Attendu qu’il ne peut être tiré argument des relations diplomatiques actuelles pour affirmer qu’il doit être mis fin à la rétention de M. [B], alors que des discussions peuvent reprendre, comme cela a été le cas dans un passé récent;

Attendu de surcroît que M. [B] représente une menace pour l’ordre public, ayant déjà été condamné trois fois et étant défavorablement connu dans d’autres procédures sous différents alias;

Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L743-13 du CESEDA en ce qu’elle ne détient aucun papier et/ou passeport en cours de validité et ne présente aucune garantie de représentation effective à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français;

Attendu enfin que le projet de départ volontaire de M. [B] parait peu crédible;

Attendu que la deuxième prolongation de la rétention est de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, de sorte qu’ il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 14 Juin 2025 de la PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS et de prolonger la rétention de M. [C] [O] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter de 14 juin 2025 ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS à l’égard de M. [C] [O] [B] recevable ;

DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [C] [O] [B] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [C] [O] [B] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 14 juin 2025

NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Versailles, le 15 Juin 2025 à _12____ H __04____

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 15 Juin 2025 par mail
L’avocat choisi Le représentant de la Préfecture

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 15 Juin 2025
L’intéressé
(En visioconférence)

Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture et le 15 Juin 2025
Le greffier,

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
(Si remise en liberté ou assignation à résidence)

Copie de la présente ordonnance, à été donnée à M. le procureur de la République le 15 Juin 2025 à 12 h 15
Le greffier,

Notification par téléphone :

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale :

Le 15 Juin 2025 à H

Ce magistrat :

☐ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
Le 15 Juin 2025 à H

Le greffier

Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d'appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.

le à h
le procureur de la République,

Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le à h

Le procureur de la République,

Nous, , greffier, constatons que le à heures , M. le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,

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