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TJ 78646, 13 juin 2025, RG 24/00543


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Date
13/06/2025
Numéro
24/00543
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP FOND
Type
other
Id
685066722208eb4aca79f2d4

Texte de la décision

29,056 caractères

TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 10]
[Localité 14]

N° RG 24/00543 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLC7

JUGEMENT

Du : 13 Juin 2025

[T] [U] [J] [P], [H] [Z] [O], [X] [B] [L], [W] [Y] [S] [L], [R] [K] [I] [P], [D] [U] [A] [E] [P]

C/

[V] [N] [M], [G] [C] [M]

expédition exécutoire
délivrée le
à Me KERFANT

expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me HALIMI

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 13 Juin 2025 ;

Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,

Après débats à l'audience du 03 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [U] [J] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]

représenté par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Nicolas HOBERDON, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [H] [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 11]

représenté par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Nicolas HOBERDON, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [X] [B] [L]
[Adresse 6]
[Localité 15]

représenté par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Nicolas HOBERDON, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [W] [Y] [A] [L]
[Adresse 3]
[Localité 12]

représenté par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Nicolas HOBERDON, avocat au barreau de PARIS,

Madame [R] [K] [I] [P]
[Adresse 17]
[Localité 4]

représentée par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Nicolas HOBERDON, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [D] [U] [A] [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 16]

Représenté par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Nicolas HOBERDON, avocat au barreau de PARIS,

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [V] [N] [M]
[Adresse 7]
[Localité 13]

représenté par Me Jeanine HALIMI, substituée par Me Camille CHEVALLIER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,

Madame [G] [C] [M]
[Adresse 7]
[Localité 13]

représentée par Me Jeanine HALIMI, substituée par Me Camille CHEVALLIER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE

A l'audience du 03 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025 aux heures d'ouverture au public.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 05 juillet 2012, prenant effet à la même date, Madame [F] [P] a donné à bail un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 7], à Monsieur [V] [M], pour une durée de trois ans renouvelables, moyennant un loyer mensuel révisable de 1 900 euros, outre 300 euros de provisions sur charges.

Madame [F] [P] étant décédée le 17 décembre 2023. La propriété de l’appartement a été transférée, en indivision, à Monsieur [T] [P], Monsieur [H] [O], Monsieur [X] [L], Monsieur [W] [L], Madame [R] [P], et Monsieur [D] [P] (ci-après dénommée l’indivision successorale).

Par acte de commissaire de justice établi le 03 janvier 2024, ces derniers ont fait signifier à Monsieur [V] [M] son congé du présent bail pour vente, lui fixant comme date limite de départ le 04 juillet 2024, échéance contractuelle du bail, et proposant une offre de vente du bien immobilier au prix net vendeur de 1 520 000 euros.

Les parties n’ont pu trouver un accord sur le prix de vente, et Monsieur [V] [M] s’est maintenu dans les lieux.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice délivré à étude le 1er août 2024, Monsieur [T] [P], Monsieur [H] [O], Monsieur [X] [L], Monsieur [W] [L], Madame [R] [P], et Monsieur [D] [P] ont fait assigner Monsieur [V] [M] et son épouse, Madame [G] [C] [M], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de voir :
Déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à Monsieur [V] [M] en date du 03 janvier 2024, à effet au 04 juillet 2024 ; Constater, qu’à compter du 05 juillet 2024, Monsieur [V] [M] et tout occupant de son chef, dont notamment Madame [G] [C] [M], est occupant sans droit ni titre des lieux ;Ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [M], et de tout occupant de son chef, dont notamment Madame [G] [C] [M] de l’appartement, situé au 3ème étage de l’escalier D de l’immeuble sis [Adresse 7], sous astreinte d’un montant de 0.2% par mois de la valeur de l’appartement soit 2.894,71 euros par mois, tout mois commencé étant dû, à compter du lendemain du prononcé du jugement à intervenir, et subsidiairement à sa signification ; Se réserver la liquidation de l’astreinte ; A titre principal :
Condamner solidairement Monsieur [V] [M] et Madame [G] [C] [M], comme tout occupant de leur chef, à payer à l’indivision successorale, une indemnité d’occupation correspondant au double du montant du loyer en cours, outre les taxes et charges, dont l’impôt foncier, et plus globalement tous accessoires dus en sus, à défaut d’une libération des lieux à compter d 05 juillet 2024, et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ; A titre subsidiaire :
Condamner solidairement Monsieur [V] [M] et Madame [G] [C] [M], comme tout occupant de leur chef, à payer à l’indivision successorale, une indemnité d’occupation fixée à 3 342 euros par mois, outre les taxes et charges, dont l’impôt foncier, et plus globalement tous accessoires dus en sus, à défaut d’une libération des lieux à compter du 05 juillet 2024, et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;

En tout état de cause :
Condamner Monsieur [V] [M], et tout occupant de son chef, dont notamment Madame [G] [C] [M], à payer à l’indivision successorale une indemnité en réparation des préjudices subis égale à 10% de la valeur de l’appartement, soit la somme de 144.735,90 euros ; Condamner Monsieur [V] [M], et tout occupant de son chef, dont notamment Madame [G] [C] [M], à payer à l’indivision successorale des intérêts de retard correspondant au taux légal, à compter de la signification du congé avec offre de vente signifié le 03 janvier 2024, et subsidiairement, à compter du 05 juillet 2024 ; Condamner solidairement Monsieur [V] [M] et Madame [G] [C] [M] à payer à l’indivision successorale la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, comprenant notamment le coût du congé et de l’assignation.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 03 avril 2025.

A l'audience, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont maintenu l'ensemble des demandes telles que formulées dans leur assignation. Ils ont également sollicité le rejet de l’ensemble des prétentions adverses, faisant valoir la validité du congé, et se sont opposés à toute demande de délai concernant l’expulsion.

En défense, Monsieur [V] [M] et Madame [G] [C] [M], représentés par leur conseil, se sont référés oralement à leurs dernières écritures déposées à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à voir :
A titre principal :
Débouter l’indivision successorale de Madame [P] de toutes ses demandes, soutenant que le congé pour vente délivré à Monsieur [V] [M] est nul, frauduleux, et inopposable à son épouse, Madame [G] [C] [M] ; A titre subsidiaire :
Débouter l’indivision successorale de Madame [P] de ses demandes indemnitaires ;Fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer mensuel, soit la somme de 2.527,49 euros, toutes charges comprises ; Accorder aux époux [M] un délai de 12 mois pour quitter les lieux ; En tout état de cause :
Condamner l’indivision successorale de Madame [P] à payer aux époux [M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’indivision successorale de Madame [P] à payer les entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, sur la compétence du juge des contentieux de la protection de Versailles :

Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

En l’espèce, un membre de l’indivision successorale de Madame [P] est avocat inscrit au Barreau de Paris. Les deux parties s’accordent pour saisir le tribunal judiciaire de Versailles. Cet accord étant conforme à l’intérêt des parties, il conviendra de se déclarer compétent.

Sur la demande de résiliation du bail fondée sur le congé pour vente
S’agissant de la superficie mentionnée dans le congé pour vente
En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le locataire dispose d'un droit de préemption qu'il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation. Le congé pour vente doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée.

L'article 114 du code de procédure civile précise qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l’espèce, l’indivision successorale de Madame [P] demande de prononcer la résiliation du bail, par effet du congé pour vendre, délivré au locataire. En défense, Monsieur [V] [M] et Madame [G] [C] [M] contestent la validité du congé, soutenant la nullité de l’acte, au motif d’une erreur commise dans la superficie de l’appartement.

Le congé délivré par l’indivision successorale de Madame [P] à Monsieur [V] [M] mentionne un prix de vente fixé à 1 520 000 € pour un appartement comprenant les lots n° 134 et 178, présentant une surface habitable estimée à 114 m², et assorti d’une cave.

Il convient de relever que l’indivision successorale de Madame [P] produit, à l’appui de sa demande, le contrat de location signé le 05 juillet 2012 entre Monsieur [V] [M] et Madame [F] [P], mentionnant un appartement correspondant au lot de copropriété n° 134, comportant une cave et d’une superficie habitable de 114 m². La superficie indiquée dans le congé pour vente et celle indiquée dans le contrat de bail apparaissent ainsi identiques.

Il ressort donc des éléments versés aux débats que le congé pour vente s’est légitimement fondé sur la superficie inscrite dans le contrat de bail.

Si la superficie du bien a finalement été réévaluée à la hausse (à 122,45 m²), a posteriori du congé litigieux, cela ne saurait en tout état de cause porter grief au locataire, qui a été en mesure d’exercer librement son droit de préemption.

Par ailleurs, il convient de relever que le congé litigieux indique explicitement le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne clairement le prix, reprend la description du bien loué et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.

Dans ces conditions, le congé comporte l’ensemble des mentions requises, et l’erreur commise de bonne foi sur la superficie de l’appartement n’a pas pour effet d’écarter la validité du congé.

S’agissant du prix mentionné dans le congé et de l’intention de vendre
Selon l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier la réalité du motif du congé et déclarer non valide ce dernier si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

Le caractère frauduleux d'un congé pour vendre délivré en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne se présume pas et ne résulte pas automatiquement d'un prix de vente élevé par rapport au marché, de sorte qu’il appartient au juge d'apprécier quelle était l'intention du bailleur lors de la délivrance du congé.

Ainsi, est frauduleux le congé pour vendre qui ne correspond pas à la réalité des intentions du propriétaire qui ne chercherait à mettre fin au bail qu’en raison d’une mésentente avec son locataire ou d’une volonté de relouer avec un loyer plus élevé, ou du souhait de mettre le bien à la disposition d’une personne qui ne serait pas bénéficiaire d’un droit de reprise.

Au soutien de sa demande de résiliation du bail, l’indivision successorale de Madame [P] produits les éléments suivants :
Une étude de marché réalisée par l’agence Mickaël ZINGRAF Real Estate [Localité 18] le 22 février 2024, estimant l’appartement loué à 1 371 120 euros, en prenant en compte une surface habitable de 116 m², un balcon de 12 m², et en précisant qu’il s’agit d’un bien à rénover entièrement ; Le diagnostic immobilier réalisé le 11 juin 2024 concluant à une superficie loi Carrez de 122,45 m², exclusion faite de la surface du balcon ; Une estimation en ligne réalisée sur le site meilleursagents.com, évaluant le bien litigieux entre 1 197 870 euros et 1 394 923 euros, pour une surface de 122 m² ; Des courriels échangés entre Monsieur [V] [M] et Monsieur [D] [P], entre avril et mai 2024, portant sur la négociation du prix de vente, au cours desquels l’indivision successorale a baissé son prix de vente à 1 370 000 euros, puis a formulé à Monsieur [V] [M] une contreproposition à hauteur de 1 330 000 euros, à laquelle ce dernier n’a pas donné de suite favorable.
En défense, Monsieur [V] [M] et Madame [G] [C] [M] soutiennent que le prix de vente fixé à 1 520 000 euros est manifestement excessif, dans l’objectif de les dissuader d’exercer leur droit de préemption, et exposent que l’indivision successorale de Madame [P] cherche par tous les moyens à obtenir leur expulsion.

Ils produisent les éléments suivants :
Une estimation immobilière de l’agence Century 21 réalisée en février 2024 à la demande de Monsieur [V] [M], évaluant le bien litigieux entre 1 080 000 euros et 1 120 000 euros, frais d’agence inclus, et estimant un budget travaux entre 150 000 et 200 000 euros ; Un historique des transactions immobilières survenues dans un périmètre géographique de 300 mètres autour du bien litigieux concernant des biens de 80 à 150 m² mentionnant huit ventes ; dont une vente réalisée le 19 janvier 2024, se rapprochant le plus en termes de surface et de localisation au bien litigieux, concernant un appartement de 135 m² pour un prix de 1 770 000 euros, équivalent à un prix de 12 642,86 euros par m².
Le prix de vente proposé par l’indivision successorale de Madame [P], d'un montant de 1 520 000 euros, correspond à un prix de 13 333,33 euros par m² pour une surface de 114 m² et à un prix de 12 413,23 euros par m² pour une surface de 122,45 m². Ainsi, le prix proposé par l'indivision successorale de Madame [P] apparait certes supérieur à la valeur du marché, au regard notamment des estimations produites par le locataire ; mais apparait néanmoins cohérent avec l’historique de ventes produit par ce dernier dans la même rue.

Il ressort également des estimations immobilières versées par les deux parties que l'appartement loué est largement à rénover et requiert à ce titre un budget travaux important.

Par ailleurs, il est établi par les deux parties qu'il s'agit d'un bien idéalement situé (en face du parc Montsouris), comportant une cave et un balcon d’une surface de 12 m², et comportant également des avantages en termes d’étage, de vue, de quartier, et d'usage qui valorisent le bien litigieux.
Dans ces conditions, le prix mentionné dans le congé pour vente n’apparaît pas manifestement excessif.

Par ailleurs, s'agissant de l'intention de vendre, les courriels produits démontrent une tentative de dialogue et un effort du bailleur pour baisser le prix, puisqu'il en ressort que l'indivision successorale de Madame [P] a fait une contre-proposition au locataire à hauteur de 1 330 000 euros, en baissant ainsi le prix initialement demandé de 190 000 euros.

Par ailleurs, l'indivision a fait réaliser les diagnostics nécessaires à la vente, qui ont d'ailleurs permis au locataire d'être informé de la superficie réelle du logement qu'il occupe.

En tout état de cause, le projet de vente est ancien puisque les SMS produits par les défendeurs démontrent que Madame [F] [P] souhaitait vendre son appartement depuis 2017, et évoquait alors un prix de vente de 1 250 000 euros à Monsieur [V] [M] (selon un SMS du 28 novembre 2017).

Il n’est ainsi pas démontré que les bailleurs ont eu l’intention non pas de vendre leur bien, mais seulement d’évincer le locataire en place, moyennant l’exigence d’un prix de vente qui serait largement supérieur à celui du marché, et donc dissuasif.

Dans ces conditions, le congé n’apparait pas frauduleux.

Sur l’opposabilité du congé pour vente
Selon l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, nonobstant les dispositions de l'article 1751 du code civil, les notifications ou significations faites par le bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire si l'existence de ce conjoint n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.

Ce texte fait peser sur le preneur une obligation d'information impliquant une démarche positive de sa part envers le bailleur.

Or, en l'espèce, le bail initialement signé le 05 juillet 2012 entre Monsieur [V] [M] et Madame [F] [P] n'a jamais fait l'objet d'un avenant incluant l'épouse de Monsieur [M] en qualité de locataire solidaire en titre. Par ailleurs, l'ensemble des quittances de loyers produites sont établies au seul nom de Monsieur [V] [M].

Dans ces conditions, s'il n'est pas contesté que Monsieur [V] [M] vivait en couple dans l'appartement qu'il louait, et qu'il entretenait une relation amicale avec Madame [F] [P], Monsieur [V] [M] ne justifie pas avoir officiellement informé son bailleur de son mariage célébré le 15 juin 2013.

En conséquence, il convient de dire que le congé pour vente est régulier tant sur la forme que le fond, et doit dès lors être validé et déclaré opposable à Madame [G] [C] [M].

En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé délivré à Monsieur [V] [M], qui est ainsi déchu de tout titre d'occupation sur le logement litigieux à compter du 04 juillet 2024.

Sur les effets de la résiliation fondée sur le congé pour vente
S’agissant de l’indemnité d’occupation
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

Le bail s’étant trouvé résilié de plein droit le 03 juillet 2024 à minuit, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.

En l’espèce, l’indivision successorale de Madame [P] demande de fixer une indemnité d’occupation, à titre principal au double du montant du loyer, et à titre subsidiaire d’un montant de 3 342 euros par mois, outre charges et taxes, correspondant à la valeur locative actualisée. En défense, les époux [M] sollicitent subsidiairement de fixer l’indemnité d’occupation à hauteur de 2 527,49 euros, charges comprises.

Au vu des pièces produites, il apparait que le loyer courant est largement inférieur au prix du marché, et sous-évalué par rapport à sa surface réelle. Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à un montant supérieur que celui du loyer qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi.

En conséquence, l’indemnité d’occupation due in solidum par Monsieur [V] [M] et Madame [G] [C] [M], à compter du 04 juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, sera fixée à un montant mensuel actualisé de 3 342 euros, majoré des charges.

S’agissant de l’expulsion et de la demande de délai
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.

La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l’espèce, Monsieur [V] [M] et Madame [G] [C] [M] demandent à titre subsidiaire un délai de 12 mois pour quitter les lieux. L’indivision successorale de Madame [P] s’y oppose formellement.

Il ressort des pièces versées aux débats que les défendeurs ne justifient d’aucune démarche entreprise ni depuis la délivrance du congé, ni depuis l’assignation, pour retrouver un logement.

S’il n’est pas contesté que Monsieur [V] [M] et Madame [G] [C] [M] ont deux enfants, ni cette circonstance, ni la durée de la location (13 ans), ne sauraient conduire à l’octroi à ces derniers d’un délai supplémentaire au délai légal pour quitter les lieux, s’ajoutant à celui dont ils ont déjà bénéficié de fait, alors par ailleurs qu’ils ne justifient pas de leur situation matérielle et de leurs difficultés éventuelles à se reloger durant l’été 2025.

Par suite, il y a lieu d’ordonner leur expulsion et de tout occupant de leur chef, sans suppression des délais légaux, avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier.

S’agissant de l’astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En l’espèce, l’indivision successorale de Madame [P] sollicite le versement d’une astreinte d’un montant de 0.2% par mois de la valeur de l’appartement soit 2 894,71 euros par mois, tout mois commencé étant dû, à compter du lendemain du prononcé du jugement à intervenir, et subsidiairement à sa signification, si les locataires ne quittaient pas les lieux, se fondant notamment sur l’intérêt de retard et la majoration que le Trésor public fait peser sur l’indivision successorale dans le cadre du règlement des droits de succession.

Or, la procédure d’expulsion constitue déjà une mesure d’exécution forcée. En outre, le bailleur ne justifie pas que cette mesure coercitive serait insuffisante pour lui permettre de récupérer son logement. Le bailleur ayant la faculté de requérir le concours de la force publique, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir la présente décision d’une astreinte, pour en garantir l’exécution.

Par ailleurs, le préjudice résultant de l'occupation des lieux est également réparé par l'indemnité d'occupation fixée ci-dessus.

Il n’y a donc pas lieu d’assortir l'obligation de quitter les lieux d’une astreinte.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 nouveau du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, l’indivision successorale de Madame [P] demande de condamner Monsieur [V] [M], et tout occupant de son chef, dont notamment Madame [G] [C] [M], à lui payer une indemnité en réparation des préjudices subis égale à 10% de la valeur de l’appartement, soit la somme de 144 735,90 euros.

Monsieur [V] [M] et Madame [G] [C] [M], en refusant de libérer les lieux, ont certes contrarié de manière illégitime les projets de l’indivision successorale de Madame [P].

Pour autant, l’indivision demanderesse n’établit ni la preuve de l’existence d’un préjudice distinct qui ne serait pas suffisamment réparé par la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation, ni l’existence d’une mauvaise foi des défendeurs, qui justifieraient l’octroi de dommages et intérêts distincts. Au surplus, les éventuelles majorations et intérêt de retard appliqués par le Trésor public ne sont pas produites.

Cette demande sera ainsi rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [V] [M] et Madame [G] [C] [M], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’indivision successorale de Madame [P] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [V] [M] et Madame [G] [C] [M] à verser une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les affaires en première instance.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la validité du congé pour vente délivré le 03 janvier 2024 à Monsieur [V] [M] ;

DECLARE le congé pour vente délivré le 3 janvier 2024 opposable de plein droit à Madame [G] [C] [M] ;

DIT que le bail en date du 05 juillet 2012 qui liait les parties a expiré au 03 juillet 2024 à minuit ;

CONSTATE que Monsieur [V] [M], et tout occupant de son chef, dont Madame [G] [C] [M], est occupant sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 7], depuis le 04 juillet 2024 ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [V] [M], et tout occupant de son chef, dont Madame [G] [C] [M], des lieux sis [Adresse 9], dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

REJETTE la demande de condamnation sous astreinte ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [M] et Madame [G] [C] [M] à payer à l’indivision successorale de Madame [F] [P] composée de Monsieur [T] [P], Monsieur [H] [O], Monsieur [X] [L], Monsieur [W] [L], Madame [R] [P], et Monsieur [D] [P],, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de 3 342 euros, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, à compter du 04 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés, déduction faite des paiements déjà intervenus ;

REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [M] et Madame [G] [C] [M] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [M] et Madame [G] [C] [M] à payer à l’indivision successorale de Madame [F] [P] composée de Monsieur [T] [P], Monsieur [H] [O], Monsieur [X] [L], Monsieur [W] [L], Madame [R] [P], et Monsieur [D] [P], la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
 
           LE GREFFIER                                                                        LE PRESIDENT

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