TJ 78646, 13 juin 2025, RG 24/00493
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 13 Juin 2025
N° RG 24/00493 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2MH
DEMANDEUR :
Madame [V] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (ROUMANIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Flore LELACHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 264
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [H] [F] [E]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Gabriel RIMOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 153
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame KLOTZ
Greffier à l'audience :
Madame MORISSEAU
Greffier lors du prononcé :
Madame HOLLET
Copie exécutoire à : Me Flore LELACHE, Me Gabriel RIMOUX
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l'assignation en divorce en date du 18 janvier 2024 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 8 mars 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil le divorce de :
[V] [D]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (Roumanie),
et de
[Y], [H], [F] [E]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (93),
mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE au 18 janvier 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, les invite à cette fin à saisir le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d'assignation le juge de la liquidation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de [R] et [M] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence de [M] et [R] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
- En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires, sauf vacances de Noël:
chez le père : du lundi sortie des classes des semaines impaires au lundi suivant,chez la mère : du lundi sortie des classes semaines paires au lundi suivant,- Pendant les vacances de Noël :
chez le père : la semaine de Noel les années impaireschez la mère : la semaine de Noel les années paires- Pour les vacances d'été, les enfants seront :
avec leur mère les 3 premières semaines de vacances de juillet,avec leur père la dernière semaine de juillet et les 2 premières semaines d'août,avec leur mère la 3ème semaine d'août,avec leur père la dernière semaine d'août, à charge pour le parent dont la résidence débute d'aller chercher les enfants à leurs établissements scolaires ou au domicile de l'autre parent ;
DIT qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, les enfants seront avec leur mère le 14 [Date naissance 7], jour de son anniversaire ainsi que le jour de la fête des mères, et avec leur père le [Date naissance 4], jour de son anniversaire, ainsi que le jour de la fête des pères ;
DIT que les enfants pourront bénéficier d'au moins un appel téléphonique hebdomadaire avec le parent chez lequel ils ne sont pas, en vacances comme en période scolaire, le mercredi à 19h sauf meilleur accord ;
RAPPELLE aux parties que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
DIT que chaque parent assumera les charges courantes des enfants, pendant les périodes où ils sont à son domicile ;
DIT que les frais médicaux non remboursés des enfants, y compris les frais de psychologue et d'orthodontie, ainsi que, à compter de l'année scolaire 2023-2024, les frais de scolarité en établissement privé, et les frais de voyages ou activités scolaires, seront partagés par moitié entre les parents ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [Y] [E] et Madame [V] [D] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l'objet d'un remboursement auprès du parent qui aura fait l'avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d'un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l'autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Elodie HOLLET, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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