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TJ 78646, 13 mai 2025, RG 24/06039


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Date
13/05/2025
Numéro
24/06039
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
685066732208eb4aca79f2e5

Texte de la décision

9,175 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

DOSSIER : N° RG 24/06039 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNYQ
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/

DEMANDEUR

Monsieur [D] [N]
né le 24 Janvier 1969 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/008116 du 18 septembre 2024 acoordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

Représenté par Me Gaëlle SOULARD, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 547

DÉFENDERESSE

TAYO GESTION, S.A.R.L. immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 448 351 320, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sabrina DOURLEN, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 453 et Me Frédéric GONDER, avocat plaidant de la SELARL GONDER, avocats au Barreau de BORDEAUX

ACTE INITIAL DU 22 Octobre 2024
reçu au greffe le 15 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Dourlen
Copie certifiée conforme à : Me Soulard + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mai 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 9 avril 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

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EXPOSE DU LITIGE

La SARL TAYO GESTION a donné à bail à Monsieur [D] [N] et Madame [J] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] par contrat du 18 janvier 2016, pour un loyer mensuel de 870 euros, outre une provision sur charges de 20 euros.

Monsieur [D] [N] est devenu seul titulaire du bail après le congé délivré par Madame [J] [O] par courrier du 9 juillet 2020.

Par ordonnance de référé du 26 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Poissy a :
Constaté la résiliation du bail à compter du 16 juillet 2023 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges,Autorisé l’expulsion de Monsieur [D] [N], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamné Monsieur [D] [N] à payer à la SARL TAYO GESTION, la somme de 16.470,39 euros (décompte arrêté au 28 mai 2024, incluant l’échéance de mai 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,Condamné Monsieur [D] [N] à payer à la SARL TAYO GESTION une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant,Débouté Monsieur [D] [N] de sa demande de délais de paiement, Condamné Monsieur [D] [N] à payer à la SARL TAYO GESTION, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 1er août 2024. L’ordonnance a été signifiée le 26 août 2024 à Monsieur [D] [N], qui en a interjeté appel le 3 septembre 2024 en sollicitant notamment des délais de paiement. Une audience est prévue au 17 mars 2025.

Par acte d’huissier en date du 26 août 2024, au visa de l’ordonnance précitée, la SARL TAYO GESTION a fait délivrer à Monsieur [D] [N] un commandement de quitter les lieux.

Par assignation du 22 octobre 2024, Monsieur [D] [N] a saisi le juge de l’exécution aux fins de :
Le recevoir en ses demandes,Lui accorder un délai de 36 mois quitter le logement,Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2025 et renvoyée à l’audience du 9 avril 2025.

A l’audience, Monsieur [D] [N], représenté par son conseil, indique s’en remettre aux termes de son assignation, sauf en ce qu’il demande désormais un délai de douze mois.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la SARL TAYO GESTION demande au juge de l'exécution de :
Débouter Monsieur [D] [N] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [D] [N] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la SARL TAYO GESTION que la dette s’élève à 29.776,32 euros en avril 2025. Le décompte comprend un montant de 28.409,77 euros au titre des indemnités d’occupation impayées, outre les frais de procédure et dommages et intérêts. Cette dette tend à s’aggraver dès lors que Monsieur [N] ne règle pas les indemnités d’occupation.

Monsieur [N] explique ne pas avoir d’emploi stable. Il justifie avoir perçu en 2023 la somme totale de 1.010 euros. Il déclare percevoir des allocations, lui permettant de disposer de d’environ 750 euros par mois. Il chiffre ses charges de la vie courante à 217,56 euros, outre ses indemnités d’occupation mensuel. Il rapporte avoir pour projet professionnel d’exercer en qualité de conducteur VTC. Il justifie avoir obtenu l’examen d’habilitation pour l’accès à la profession le 6 mai 2024 et avoir déposé une demande de carte professionnelle le 19 juin 2024.

Monsieur [N] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une demande de logement social déposée le 30 octobre 2023 et renouvelée le 18 octobre 2024, ainsi qu’un dossier DALO pour lequel il a fait un recours le 6 décembre 2024.

La SARL TAYO GESTION s’oppose à la demande de délai en faisant valoir que Monsieur [N] ne justifie d’aucune démarche active pour pourvoir à son relogement, que la dette locative ne cesse de s’accroître dès lors qu’il n’a pas versé le moindre acompte depuis le mois de janvier 2023 et qu’il a déjà bénéficié de délais suffisants pour quitter les lieux.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [D] [N].

La SARL TAYO GESTION ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 200 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [D] [N] sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;

CONDAMNE Monsieur [D] [N] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à la SARL TAYO GESTION la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mai 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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