TJ 78646, 13 juin 2025, RG 25/00460
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 25/00460 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXNS
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Madame [V] [L] épouse [O]
née le 09 Février 1955 au CAMEROUN
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Représenté par Me Mathias CASTERA, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 185
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-011520 du 18 décembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [I]
né le 20 Février 1941 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
Monsieur [X] [I]
né le 25 Janvier 1959 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Tous deux représentés par Me Alexandre OPSOMER, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 481
Substitué par Me Emmanuel LAVRUT
ACTE INITIAL DU 24 Janvier 2025
reçu au greffe le 24 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement Contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Castera + Me Opsomer
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 juin 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le14 mai 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [I] et Monsieur [X] [I] ont donné à bail à Monsieur [S] [O] et Madame [V] [L] épouse [O] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] par contrat du 29 décembre 2003, pour un loyer mensuel de 585 euros et 65 euros de provision sur charges.
Par jugement du 3 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Rambouillet a :
Rejeté la demande de sursis à statuer formulée par les époux [O],Constaté l’acquisition au 13 juin 2023 de la clause résolutoire du bail conclu entre les consorts [I] et les époux [O],Déboute les époux [O] de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire,Ordonné en conséquence aux époux [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement,Autorisé l’expulsion des époux [O], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamné les époux [O] à payer aux consorts [I], la somme de 23.289,26 euros (décompte arrêté au 1er juillet 2024, incluant l’échéance de juillet 2024) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 10.970 euros à compter du 12 avril 2023 et à compter du présent jugement pour le surplus,Débouté les époux [O] de leur demande de délais de paiement,Débouté les époux [O] de leur demande en quittance de loyer, Condamné les époux [O] à payer aux consorts [I] une indemnité mensuelle d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 12 juin 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, Condamné les époux [O] à payer aux consorts [I], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. Débouté les époux [O] du surplus de leurs demande,
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 3 septembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2024, au visa du jugement précité, consorts [I] ont fait délivrer aux époux [O] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 24 janvier 2025, Madame[L] épouse [O] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 mai 2025 au cours de laquelle les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues.
Madame [O] demande la fixation d’un délai de 12 mois pour quitter le logement. Son conjoint, Monsieur [O], présent à l’audience, fait valoir qu’il a apuré sa dette.
Aux termes de leurs conclusions visées à l’audience, les consorts [I] demande au juge de l'exécution de :
Débouter Monsieur et Madame [O] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner Monsieur et Madame [O] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe. Monsieur [O] explique qu’il réside avec Madame [O] et a été autorisé à transmettre, par une note en délibéré avant le 16 mai 2025, la preuve de l’apurement de sa dette. Une note est parvenue en ce sens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des éléments de la requête que seule Madame [O] a saisi le juge de l’exécution. Elle est également seule bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Par conséquent, seule ses demandes seront examinées et il n’y a pas lieu d’examiner les demandes faites à l’encontre de Monsieur [O].
Sur la demande de délais
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par les consorts [I] que la dette s’élève à 31.261,21 euros au 1er avril 2025 et à 32.131,21 euros à la date du 9 mai 2025. Cependant, Monsieur [O] produit le récépissé d’une demande de virement pour un montant de 32.131, 21 euros. A cette date, le solde disponible de Monsieur [O] est de 32.593,93 euros ce qui tend à établir le virement a été fructueux. A l’audience, Monsieur [O] explique qu’il réside avec Madame [O] et que sa pension de retraite n’était pas versée mais que l’arriéré des sommes dues lui a permis d’apurer sa dette. Néanmoins, le virement a été réalisé sur un compte CARPA, ouvert par le conseil des époux [O], dans le cadre de la procédure en appel à l’encontre du jugement du 3 septembre 2024. Dans sa note en délibéré, Monsieur [O] établit la réalité du virement. Monsieur [O] touche une retraite mensuelle de 1.501,46 euros ce qui devrait permettre au couple d’assurer le paiement des indemnités d’occupation.
Madame [O] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement.
Monsieur [D] [I] et Monsieur [X] [I] font valoir qu’aucun délai n’a été accordé aux époux [O] et que le Premier Président de la Cour d’appel a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire. Les promesses de règlement n’ont jusqu’ici pas été honoré et les époux ne rapportent pas la preuve d’une recherche de logement alors que leurs ressources financières le leur permettent.
Ainsi, la bonne foi de Madame [O] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de 10 mois, soit jusqu’au 13 avril 2026.
A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [O].
Les consorts [I] seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame [V] [L] épouse [O] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 1] à [Localité 4], jusqu’au 13 avril 2026 ;
RAPPELLE que Madame [V] [L] épouse [O] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
CONDAMNE Madame [V] [L] épouse [O] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [D] [I] et Monsieur [X] [I] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juin 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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