TJ 78646, 13 juin 2025, RG 24/04471
Vérifier : TJ 78646, 13 juin 2025, RG 24/04471 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 24/04471 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJBD
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4] (CENTRAFRIQUE)
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Laïla ALLEG, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 422
DÉFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE, Service contentieux, dont les bureaux sont situés [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [U] [E], en qualité d’Inspecteur Contentieux ayant reçu pouvoir de Monsieur [H] [X], directeur de l’URSSAF, en application de l’article R.122.3 du Code de la Sécurité Sociale.
ACTE INITIAL DU 22 Juillet 2024
reçu au greffe le 01 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Alleg
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 16 juin 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 30 avril 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 18 juin 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de l’URSSAF ILE DE FRANCE entre les mains de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) en vertu d’un jugement du Tribunal judiciaire de Versailles du 19 janvier 2024 portant sur la somme totale de 1.074,56 euros en principal, intérêts et frais. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 20 juin 2024 à Monsieur [W] [B].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, Monsieur [W] [B] a assigné l’URSSAF ILE DE FRANCE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Prononcer la nullité de la saisie attribution du 18 juin 2024,Condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et renvoyée aux audiences du 18 décembre 2024 et du 30 avril 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées.
Monsieur [W] [B] a maintenu ses demandes.
En réponse, selon son écrit visé à l’audience, l’URSSAF ILE DE FRANCE demande au juge de l'exécution de :
Débouter Monsieur [W] [B] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [W] [B] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de nullité de la procédure
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
L’article R.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : (…) 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; (…) ».
Monsieur [B] fait valoir que le décompte joint à l’acte de saisie ne lui permet pas de distinguer les postes et de vérifier la liquidité de la créance pour en corriger le calcul ce qui lui cause un grief. Il note que le procès-verbal ne mentionne pas les intérêts échus ou à échoir, ce qui l’empêche de connaitre le montant exact de la créance (CA Paris. 6 mai 2021, n°19/11122). Cette omission s’apparente à une absence de décompte. Il reproche également la somme réclamée au titre de la provision pour frais et conteste les sommes réclamées.
L’URSSAF réplique que l’acte de saisie comporte bien un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et majorations de retard. Le Code de la sécurité social prévoit des majorations de retard pour paiement tardif, l’URSSAF explicite son calcul qui n’est pas contesté par le demandeur.
Selon la Cour de cassation, lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux (2e Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.608). Le décompte de l'acte de saisie étant essentiel pour l'information du débiteur sur le montant de la dette, cette absence de décompte fait grief (CA Paris. 28 mars 2024, n°23/02772).
En l’espèce, la saisie attribution litigieuse n’est fondée que sur un seul titre exécutoire. L’acte comporte bien un décompte. Aucun intérêt n’est réclamé par le créancier mais des majorations de retard qui sont mentionnées dans le décompte. De même, la somme au titre de la provision pour frais est précisée.
Toutefois, la somme réclamée au principal, intitulée « cotisation » à hauteur de 497 euros, ne correspond pas à la dette fixée par le titre exécutoire, le jugement du Tribunal judiciaire de Versailles du 19 janvier 2024 à hauteur de 1.160 euros. Dès lors, la somme réclamée n’est pas explicitée et fait grief au débiteur.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’annulation de la saisie attribution du 18 juin 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Monsieur [B] ne démontre pas l’existence d’un préjudice. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
L’URSSAF ILE DE FRANCE, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [W] [B] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [W] [B];
ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 18 juin 2024 sur le compte de Monsieur [W] [B] à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) ;
RAPPELLE que la présente décision vaut restitution des sommes appréhendées le cas échéant ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [B] de dommages et intérêts;
DEBOUTE l’URSSAF ILE DE FRANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE l’URSSAF ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE l’URSSAF ILE DE FRANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juin 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.