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TJ 78646, 13 juin 2025, RG 25/00744


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Date
13/06/2025
Numéro
25/00744
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
685066752208eb4aca79f350

Texte de la décision

9,208 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 13 JUIN 2025

DOSSIER : N° RG 25/00744 - N° Portalis DB22-W-B7J-SY3X
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/

DEMANDEUR

Monsieur [J] [W] [K] [V]
demeurant [Adresse 1]

Comparant

DÉFENDERESSE

CDC HABITAT, Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré à Directoire et Conseil de surveillance, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 470 801 168, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Lauren SIGLER, avocat du Cabinet NMCG, avocats au Barreau de PARIS
Substituée par Me Romane CARRON

ACTE INITIAL DU 03 Février 2025
reçu au greffe le 06 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Sigler
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 juin 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 7 mai 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.

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EXPOSE DU LITIGE

La société CDC HABITAT a donné à bail à Monsieur [J] [V] et Madame [O] [L] épouse [V] un appartement à usage d’habitation et deux places de stationnement n°52 et 53 situés [Adresse 1], à [Localité 3] par contrats séparés du 20 mars 2019 pour un loyer mensuel de 920,73 euros, outre 37,84 euros de provision sur charges s’agissant de l’appartement et de 75 euros outre 11,40 euros de provision sur charges s’agissant des places de stationnement.

Par une ordonnance de référé du 21 février 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Poissy a :
Constaté la résiliation du bail d’habitation et du bail de stationnement à compter du 6 juin 2023 par le jeu des clauses résolutoires pour défaut de paiement des loyers et des charges,Condamné solidairement les époux [V] à payer à la société CDC HABITAT à titre provisionnel une somme de 4.859,24 euros à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 3 décembre 2023, échéance de décembre 2023 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 5 avril 2023,Autorisé les époux [V] à s’acquitter de cette dette par 35 mensualités de 135 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 36ème versement correspondant au solde de la dette,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, les clauses reprendront leurs pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion des époux [V], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Les époux [V] seront condamnés solidairement à verser au bailleur, une indemnité d’occupation provisionnelle correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné solidairement les époux [V] à payer à la société CDC HABITAT, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 26 février 2024. L’ordonnance a été signifiée le 5 mars 2024.

Par acte d’huissier en date du 14 janvier 2025, au visa l’ordonnance précitée, la société CDC HABITAT a fait délivrer aux époux [V] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 6 février 2025, Monsieur [V] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de 8 ou 10 mois pour quitter les lieux et solliciter les réparations et la réduction du loyer.

L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Monsieur [V] demande la fixation d’un délai de 10 mois pour quitter le logement et ne soutient plus ses autres demandes devant le juge de l'exécution.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société CDC HABITAT demande au juge de l'exécution de :
Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société CDC HABITAT que la dette s’élève à 17.908,94 euros au 5 mai 2025. Cette dette tend à s’aggraver dès lors que les versements faits par les époux [V] sont insuffisants à stabiliser la dette depuis le mois d’octobre 2024. Les derniers prélèvements automatiques ont été rejetés. La société CDC HABITAT souligne que des délais ont déjà été accordés. Monsieur [V] ne justifie d’aucun élément légitime concernant l’absence de règlement des indemnités d’occupation.

Monsieur [V] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une demande de logement social du 14 juin 2023, renouvelé le 25 février 2025. Il déclare faire des recherches dans le parc privé.

Monsieur [V] fait valoir qu’il dispose d’un revenu mensuel de 3.500 euros, que sa compagne ne travaille pas depuis 2022 mais vient de finir une formation en mars 2025. Le couple est parent d’un enfant de 17 ans, scolarisé. Monsieur [V] déclare avoir la charge de 4 ou 5 crédits pour un montant total d’environ 22.000 euros.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [V].

La société CDC HABITAT ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [V], sur l’appartement à usage d’habitation et les deux places de stationnement n°52 et 53 situés [Adresse 1], à [Localité 3] ;

CONDAMNE Monsieur [V] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [V] à payer à société CDC HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juin 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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