TJ 78646, 16 juin 2025, RG 25/00087
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 25/00087 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWTN
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [K] [E]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 16 JUIN 2025
N° RG 25/00087 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWTN
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [K] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [P], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentante des employeurs et des travailleurs indépendants
M. Jean-Paul LAMIRAL, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2025.
Pôle social - N° RG 25/00087 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWTN
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 août 2023, monsieur [K] [E], né le 7 août 1996, a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH).
Après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision du 21 mars 2024, rejeté sa demande d’AAH.
Monsieur [K] [E] a formé le 15 avril 2024 un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 11 juillet 2024, confirmé le bien-fondé de la décision du 21 mars 2024 rejetant la demande d’AAH.
Par courrier du 15 août 2024, Monsieur [K] [E] a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Versailles qui suivant une ordonnance en date du 19 décembre 2024 s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
A défaut de conciliation possible entre les parties, convoquées par le greffe du pôle social du tribunla judiciaire de Versailles, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2025.
A cette date, Monsieur [K] [E], comparant en personne, a maintenu sa contestation, sollicitant le bénéfice de l’AAH.
Il rappelle avoir obtenu en 2020, l’AAH pour une période de trois ans, ne comprenant pas le refus qui lui a été opposé alors qu’il présente la même pathologie depuis l’âge de 3 ans. Il indique être inscrit à Pôle emploi et dans des agences d’intérim mais ne pas réussir à conserver un emploi en raison de ses fréquentes crises pour lesquelles il ne se rend pas systématiquement à l’hôpital, sa dernière hospitalisation étant survenue en 2025. Il évalue à une fois par mois ses crises qui durent une semaine, précisant l’avoir indiqué au docteur [W]. Il affirme que toutes les personnes atteintes de la même pathologie que lui percoivent l’AAH, s’estimant injustement traité. Il ajoute percevoir le RSA depuis février 2025.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
- dire le recours introduit par Monsieur [K] [E] mal fondé ;
Par conséquent,
- dire que Monsieur [K] [E] ne présentait pas d’atteinte de son autonomie individuelle lors de sa demande ;
- dire que Monsieur [K] [E] ne présentait pas de troubles importants dans les trois sphères de la vie,
- dire que Monsieur [K] [E] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% lors de sa demande;
- dire que Monsieur [K] [E] ne pouvait bénéficier de l’AAH au jour de sa demande,
- confirmer la décision de la CDAPH en date du 11 juillet 2024 soit le rejet de la demande d’Allocation aux adultes handicapés;
- rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Monsieur [K] [E].
Elle rappelle que toute personne présentant une maladie ou pathologie n’entre pas pour autant dans le champ du handicap. Elle expose que l’examen de la MDPH porte sur le retentissement de la pathologie d’une part sur l’autonomie individuelle et d’autre part dans les sphères de la vie domestique, sociale et professionnelle. Elle indique qu’il n’est caractérisé aucun retentissement dans la sphère domestique et sociale, précisant qu’il est aidé par sa mère pour certaines démarches administratives. Elle ajoute que sur le plan professionnel il a bénéficié d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qu’il n’a pas encore mis en oeuvre, alors qu’elle lui permettrait de disposer d’un poste de travail adapté avec des horaires aménagés. Enfin, elle précise d’une part, que l’obtention de l’AAH en 2020 est intervenue pendant la période particulière du COVID et d’autre part, qu’il ne peut en tirer argument pour soutenir qu’elle lui ait désormais dû puisque sa pathologie est toujours la même alors que l’AAH est attribuée en examinant les retentissements de la pathologie sur la vie du requêrant et non en raison de la pathologie elle même.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'allocation aux adultes handicapés :
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,
- soit un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% et justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il sera rappelé que la pathologie ne permet pas à elle seule l’évaluation du taux d’incapacité, il faut donc évaluer les retentissements de celle-ci dans l’autonomie individuelle de la personne puis dans les trois sphères de la vie (sociale, domestique et professionnelle).
En l'espèce, la CDAPH de la MDPH des Yvelines a estimé que la situation de M. [K] [E] au jour de sa demande justifiait un taux d’incapacité inférieur à 50% , ce que la CDAPH a confirmé à la suite du RAPO.
Aux termes des éléments transmis lors de sa demande d’attribution de l’AAH, Monsieur [K] [E] a joint un certificat médical CERFA complété par le docteur [W], qui mentionne au titre de la pathologie motivant la demande “drépanocytose”, précisant “crises vaso-occlusives hospitalisée et/ou à domicile environ une fois par an, caractère imprévisible et répété des épisodes à l’origine d’un absentéisme scolaire/professionnel” et “pas de complications chroniques de la dépanocytose”.
Il n’est constaté aucun “trouble grave entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec atteinte à son autonomie individuelle”, l’ensemble des items étant coché A.
Par conséquent, son taux d’incapacité ne peut être qu’inférieur à 80%.
Il convient dès lors de rechercher si les déficiences de Monsieur [K] [E] entraînent des troubles importants à la fois dans la vie professionnelle, sociale et domestique, condition indispensable pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de la demande.
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que :
* S’agissant de la sphère domestique :
Monsieur [K] [E] ne rencontre aucune difficulté pour se déplacer et communiquer. Il ne présente aucun retentissement concernant son orientation dans le temps et l’espace, son entretien personnel, la gestion de son comportement et de sa sécurité personnelle, tous les items étant cochés en A par son médecin.
En revanche, il présente des retentissements modérés pour prendre son traitement et faire des démarches administratives, les dites activités étant cotées en B soit “réalisées avec difficulté mais sans aide humaine”.
Ces éléments ont conduit à juste titre la MDPH à considérer qu’il ne présentait pas des troubles importants dans la sphère domestique du fait de sa pathologie.
* S’agissant de la sphère sociale :
Il est noté que Monsieur [K] [E] a une vie de familiale ce qu’il confirme à l’audience, bénéficiant du soutien de sa mère pour les démarches administratives cotées en B.
Il n’est donc relevé aucun retentissement dans la sphère sociale.
* S’agissant du retentissement professionnel :
Monsieur [K] [E] a obtenu le 1er octobre 2020 une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à compter de cette date et sans limitation de durée, ce qui démontre un retentissement dans la sphère professionnelle qui est d’ailleurs confirmé par le docteur [W] qui relève que le caractère imprévisible des crises rend l’accès au travail difficile, tout en mentionnant qu’elles sont peu fréquentes puisqu’il indique une crise par an (y compris au domicile).
Ce retentissement est donc modéré, Monsieur [K] [E] ne rapportant pas la preuve de la fréquence des crises à hauteur d’une fois par mois, le docteur [W] ayant précisé que le rythme d’une crise par an incluait les crises au domicile sans hospitalisation.
Dès lors, en l’absence de retentissement dans la sphère domestique et sociale, ce seul retentissement professionnel modéré ne suffit pas à lui permettre de bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
En conséquence, son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Il en résulte que Monsieur [K] [E] ne remplissait pas, au jour de sa demande, les conditions recquises pour pouvoir bénéficier de l'AAH.
Son recours ne pourra qu’être rejeté.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [K] [E], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 16 juin 2025 :
Déboute Monsieur [K] [E] de toutes ses demandes;
Dit bien fondée la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date 11 juillet 2024, lui ayant refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
Condamne Monsieur [K] [E] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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