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TJ 78646, 13 mai 2025, RG 24/03585


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Date
13/05/2025
Numéro
24/03585
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
685066762208eb4aca79f369

Texte de la décision

9,620 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

DOSSIER : N° RG 24/03585 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFJG
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/

DEMANDEUR

Madame [Y] [C] [M]
né le 05 Septembre 1975 à [Localité 5] (COTE-D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-006716 du 11 avril 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

Représentée par Me Coralie BOURON, avocat au Barreau de VERSAILLES, vestiaire : 506.

DÉFENDERESSE

SEQENS, SA D’HLM, venant aux droits de la SA FRANCE HABITATION, venant elle-même au droit de la SA DOMAXIS, immatriculée au RCS de Nanterre n° B582 142 816, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de Paris

ACTE INITIAL DU 19 Juin 2024
reçu au greffe le 19 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Commercon
Copie certifiée conforme à : Me Bouron + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mai 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 26 mars 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

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EXPOSE DU LITIGE

La société SA D’HLM DOMAXIS, aux droits de laquelle est venue la société SA D’HLM SEQENS a donné bail à Madame [C] [Y] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] par contrat du 29 mars 2018, pour un loyer mensuel de 694,54 euros.

Par jugement du tribunal de proximité de Rambouillet du 14 novembre 2023 a :
Constaté l’acquisition au 27 décembre 2022 de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Condamné Madame [M] à payer à la société SEQENS, la somme de 4.269,12 euros (décompte arrêté au 5 septembre 2023, incluant l’échéance d’août 2023) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.454,25 euros à compter du 25 octobre 2022 et à compter du présent jugement pour le surplus,Autorisé Madame [C] [Y] [M] à s’acquitter de cette dette par 35 mensualités de 120 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 36ème versement correspondant au solde de la dette,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Madame [M], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Madame [M] sera condamnée à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné Madame [C] [Y] [M] à payer à la société SEQENS, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le jour même. La signification de la décision n’est pas contestée.

Par acte d’huissier en date du 19 avril 2024, au visa du jugement précité, la société SEQENS a fait délivrer à Madame [C] [Y] [M] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 19 juin 2024, Madame [C] [Y] [M] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, aux audiences du 12 mars 2025 et du 26 mars 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [C] [Y] [M] demande au juge de l'exécution de :
Lui accorder un délai de douze mois pour quitter le logement,Débouter la société SEQENS de ses demandes,Laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
A l’audience, la société SEQENS s’oppose à la demande de délais et demande subsidiairement, que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société SEQENS que la dette s’élève à 4.941,95 en janvier 2024. A l’audience, la société SEQENS produit un nouveau décompte évaluant la dette à 7.310,49 euros à la date du 7 avril 2025. Cette dette tend à s’aggraver dès lors que Madame [M] reconnait que sa situation financière s’est dégradée. Ses ressources ne correspondent qu’à son activité de garde d’enfant à hauteur de 288 euros. Elle précise qu’elle réside avec ses deux enfants, dont l’un est âgé de 9 ans et l’autre est majeur mais a du mal à participer aux charges du logement puisqu’il a lui-même la charge d’un enfant de 9 mois. Madame [M] assume ainsi la charge de quatre personnes dont seuls deux sont dans la capacité de subvenir à leurs propres besoins.

Madame [C] [Y] [M] relate qu’elle ne recevait plus d’aide de la caisse d’allocations familiales, notamment l’aide personnalisée au logement (APL), en raison de l’expiration de son titre de séjour, le 14 février 2023. Dans l’attente d’obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de son titre, elle a été licenciée de son emploi. Néanmoins, depuis la saisine du juge de l'exécution, elle a pu obtenir un renouvellement de son titre de séjour et les aides doivent reprendre. Un rappel d’APL de 3.852,56 euros a été versé le 14 octobre 2024.

Madame [C] [Y] [M] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, indiquant que sans quittance de loyer, elle ne peut trouver de logement.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [C] [Y] [M].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire au bénéfice de Madame [C] [Y] [M] ;

REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [C] [Y] [M] sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] ;

RAPPELLE que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille,

CONDAMNE Madame [C] [Y] [M] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mai 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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