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TJ 78646, 13 mai 2025, RG 24/03492


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Date
13/05/2025
Numéro
24/03492
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
685066762208eb4aca79f36d

Texte de la décision

6,683 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

DOSSIER : N° RG 24/03492 - N° Portalis DB22-W-B7I-SE4P
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/

DEMANDEUR

Monsieur [B], [H] [E]
né le 23 Avril 1971 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat Me DUMANOIR Alexandre, au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 635

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [N]
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me DOURLEN Sabrina, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 453 et Me Frédéric GONDER, avocat plaidant de la SELARL GONDER, avocat au Barreau de BORDEAUX

ACTE INITIAL DU 14 Juin 2024
reçu au greffe le 14 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement réputé contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Dourlen
Copie certifiée conforme à : Me Dumanoir + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mai 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 26 mars 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [N] a donné à bail à Monsieur [B] [E] et Madame [R] [K] un appartement à usage d’habitation et un parking situé [Adresse 1] à [Localité 3] par contrat du 10 mars 2022, pour un loyer mensuel de 1.125 euros, outre une provision sur charges de 125 euros.

Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge des référés du Tribunal de proximité de Poissy a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion des locataires. L’ordonnance a été signifiée le 18 avril 2024.

Par acte d’huissier en date du 18 avril 2024, au visa de l’ordonnance précitée, Monsieur [U] [N] a fait délivrer à Monsieur [B] [E] et Madame [R] [K] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 14 juin 2024, Monsieur [B] [E] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 23 octobre 2024 et renvoyée aux audiences du 5 février 2025 et du 26 mars 2025 au cours de laquelle seul le défendeur, représenté par son conseil, était présent.

Aux termes de ses conclusions en réponse visées à l’audience, Monsieur [U] demande au juge de l'exécution de :
Débouter Monsieur [B] [E] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [B] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’objet du litige

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

L’article 468 du Code de procédure civile dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».

S'agissant d'une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu'une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n'est ni comparante, ni représentée à l'audience, la juridiction n'est saisie d'aucun moyen ou demande particulier de sa part.

Il résulte en effet des dispositions combinées des articles 446-1 et 468 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la juridiction. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter, le demandeur qui n'a pas obtenu, ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la juridiction dans l'ignorance des moyens qu'il aurait pu développer.

Il en résulte que le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d'ordre public. Monsieur [E] ne soutient pas sa demande visant à lui accorder des délais d’expulsion. Monsieur [U] [N] fait valoir que Monsieur [E] n’a pas comparu devant le juge des référés et n’a pas relevé appel de cette ordonnance. Il souligne que seul le commandement de quitter les lieux a fait réagir son locataire sans pour autant que celui procède à des paiements, ni ne justifie de démarche active de relogement. La dette locative qui était de 19.877,67 euros en décembre 2023 et de 28.627,67 euros au mois de juillet 2024. Aucun décompte actualisé n’est produit. Monsieur [N] fait valoir qu’il s’agit de la troisième procédure d’expulsion à l’égard de Monsieur [E]. Dès lors, la demande de Monsieur [E] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [B] [E].

Le défendeur ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [B] [E] sur le logement et le parking situés [Adresse 1] à [Localité 3] ;

CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mai 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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