TJ 78646, 16 juin 2025, RG 23/01216
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/01216 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSN2
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [T] [M]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
- Me Guillaume GUERRIEN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 16 JUIN 2025
N° RG 23/01216 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSN2
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-007743 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
représenté par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [U], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentante des employeurs et des travailleurs indépendants
M. Jean-Paul LAMIRAL, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2022, monsieur [T] [M], né le 2 janvier 1996, a déposé une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH).
Après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision du 6 avril 2023, rejeté sa demande de renouvellement de l’AAH.
Monsieur [T] [M] a formé le 9 mai 2023 un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 15 juin 2023, confirmé le bien-fondé de la décision du 6 avril 2023 rejetant la demande d’AAH.
Monsieur [T] [M] a, par lettre recommandée expédiée le 20 septembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester le refus d’AAH.
A défaut de conciliation possible entre les parties, après un renvoi sollicité à la demande des parties, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2025.
A cette date, Monsieur [T] [M], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable,
- infirmer la décision de la CDAPH des Yvelines en date du 6 avril 2023,
- lui octroyer pour une durée de 3 ans l’AAH à compter du 1er janvier 2023,
- débouter la MDPH de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la MDPH à lui régler la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la condition que Maître Guerrien renonce à l’aide juriditionnelle,
- et condamner la MDPH aux entiers dépens.
Il rappelle souffrir depuis l’enfance d’une scoliose dorso-lombaire et d’une malformation du pied droit, ayant bénéficié d’abord de l’AEEH puis à partir de ces 21 ans de l’AAH, ayant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et une restriction durable et substancielle d’accès à l’emploi. Il expose qu’il existe une continuité dans les retentissements de ses pathologies ce qui explique qu’il ait toujours bénéficié de l’AAH (avant et après) sauf lors de sa demande de décembre 2022. Il précise avoir vu un nouveau médecin qui a mal rempli le certificat médical, cochant la case A alors que quelques mois plus tard les mêmes items ont été cochés en C. Il insiste sur le caractère incohérent des informations du certificat médical qui coche en A certains items tout en relevant qu’il souffre de façon permanente page 2 du CERFA, incohérence qui n’a pu échapper à la MDPH. Il conteste enfin la grille de lecture de l’annexe 2-4 faite par la MDPH.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
- dire le recours introduit par Monsieur [T] [M] mal fondé ;
Par conséquent,
- dire que Monsieur [T] [M] ne présentait pas d’atteinte de son autonomie individuelle lors de sa demande ;
- dire que Monsieur [T] [M] ne présentait pas de troubles importants dans les trois sphères de la vie;
- dire que la situation de Monsieur [T] [M] correspondait à l’évaluation d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % au jour de sa demande;
- dire que Monsieur [T] [M] ne pouvait bénéficier de l’AAH lors de sa demande,
- confirmer la décision de la CDAPH en date du 15 juin 2023 soit le rejet de la demande d’Allocation aux adultes handicapés;
- rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Monsieur [T] [M].
Elle rappelle à titre liminaire que le certificat médical produit à l’appui de la demande présentée en 2024 fait état d’une aggravation de l’état de Monsieur [T] [M], ce qui explique que son taux d’incapacité ait augmenté. Elle précise que le certificat médical en date 24 octobre 2022 mentionne non des douleurs permanentes mais seulement chronique en page 6. Elle ajoute que le taux d’incapacité de Monsieur [T] [M] peut être revu à la baisse sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer une amélioration de son état de santé mais uniquement une amélioration du retentissement des pathologies sur les sphères de sa vie.
Elle expose en effet que toute personne présentant une maladie ou pathologie n’entre pas pour autant dans le champ du handicap. Elle rappelle que l’examen de la MDPH porte sur le retentissement de la pathologie d’une part sur l’autonomie individuelle et d’autre part dans les sphères de la vie domestique, sociale et professionnelle. Elle indique que le certificat médical produit par Monsieur [T] [M] ne caractérise aucun retentissement dans la sphère domestique, sociale et professionnelle, de sorte que le taux a été justement apprécié comme étant inférieur à 50 %.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'allocation aux adultes handicapés :
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,
- soit un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il sera rappelé que la pathologie ne permet pas à elle seule l’évaluation du taux d’incapacité, il faut donc évaluer les retentissements de celle-ci dans l’autonomie individuelle de la personne puis dans les trois sphères de la vie (sociale, domestique et professionnelle).
Enfin aux termes des articles R241-2 et suivant du code d’action sociale et des familles, l’évaluation du taux d’incapacité doit être réalisé par rapport au guide barème, annexe 2-4, lors de chaque demande y compris de renouvellement à l’exception seulement des personnes en situation de handicap depuis 1993, pour lesquelles le taux ne peut être baissé que s’il est prouvé une amélioration de leur état.
En l’espèce, Monsieur [T] [M] ne relève pas de l’exception visée à l’article R241-3 du CASF, de sorte qu’il convient d’évaluer les retentissements de ses pathologies au jour de la demande.
La CDAPH de la MDPH des Yvelines a estimé que la situation de M. [T] [M] au jour de sa demande justifiait un taux d’incapacité inférieur à 50% , ce que la CDAPH a confirmé à la suite du RAPO.
Aux termes des éléments transmis lors de sa demande de renouvellement de l’AAH, Monsieur [T] [M] a joint un certificat médical CERFA complété par le docteur [S], qui mentionne au titre des pathologies motivant la demande “scoliose dorso-lombaire et malformation MI droit”, précisant dans la rubrique “description des signes cliniques invalidants et fréquence : douleurs dorso-lombaire et épaule gauche permanentes”, évoquant en revanche des “douleurs chroniques” en page 7 du même certificat et rappelant le traitement prescrit à savoir notamment des antalgiques.
Il n’est constaté aucun “trouble grave entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec atteinte à son autonomie individuelle”, l’ensemble des items étant coché A sauf l’habillage et le déshabillage en B soit une tâche réalisée avec difficulté mais sans aide.
Par conséquent, son taux d’incapacité ne peut être qu’inférieur à 80%.
Il convient dès lors de rechercher si les déficiences de Monsieur [T] [M] entraînent des troubles importants à la fois dans la vie professionnelle, sociale et domestique, condition indispensable pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de la demande.
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que :
* S’agissant de la sphère domestique :
Il ressort du certificat médical du docteur [S] que monsieur [T] [M] ne rencontre aucune difficulté pour communiquer, pour s’orienter dans le temps et l’espace, pour gérer son comportement et de sa sécurité personnelle mais également pour prendre son traitement, gérer son suivi de soins, faire des courses, préparer un repas, faire des démarches administratives ou encore assurer des tâches ménagères, le médecin mentionnant néanmoins pour ce dernier point “avec douleurs”, l’ensemble des items étant cotés en A, soit réalisés sans difficulté et sans aide humaine.
Seule la marche en extérieur est côté en B soit réalisée avec difficulté mais sans aide humaine.
Ces éléments ont conduit à juste titre la MDPH à considérer qu’il ne présentait pas des troubles importants dans la sphère domestique du fait de ses pathologies.
* S’agissant de la sphère sociale :
Il n’est noté aucun retentissement sur la vie sociale et familiale dans le certificat médical.
* S’agissant du retentissement professionnel :
Le docteur [S] relève en revanche un retentissement des pathologies sur la recherche d’un emploi ou le suivi d’une formation, notant des douleurs“chroniques” qui nécessiteraient un travail adapté.
Il y a donc lieu de retenir un retentissement de ses pathologies dans la sphère professionnelle.
Cependant, en l’absence de retentissement dans la sphère domestique et sociale, le seul retentissement professionnel ne suffit pas à lui permettre de bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, aucun réel argument ne pouvant être tiré du rendez-vous qui a eu lieu à l’antenne territoriale de la MDPH le 30 mars 2023, les parties en faisant un récit opposé, sauf sur deux faits, à savoir que Monsieur [T] [M] est venu au volant d’un véhicule et qu’il ne portait ni semelle orthopédique ni ceinture lombaire.
En tout état de cause, à défaut de pièces médicales concomitantes à la demande venant contredire le contenu du certificat médical du docteur [S], le taux d’incapacité de Monsieur [T] [M] est inférieur à 50%.
Il en résulte que Monsieur [T] [M] ne remplissait pas, au jour de sa demande, les conditions recquises pour pouvoir bénéficier de l'AAH et ceci même s’il les a remplies antérieurement puis postérieurement, le tribunal devant apprécier son éligibilité à l’AAH au jour de la demande et sur la base des pièces produites, conformément aux dispositions des article R241-2 et suivants du CASF.
Son recours ne pourra qu’être rejeté.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [T] [M], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 16 juin 2025 :
Déboute Monsieur [T] [M] de toutes ses demandes;
Dit bien fondée la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date 15 juin 2023, lui ayant refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
Condamne Monsieur [T] [M] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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