TJ 78646, 16 juin 2025, RG 24/00896
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00896 - N° Portalis DB22-W-B7I-SE3K
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A. [7]
- CPAM DE LA SARTHE
- Me Gabriel RIGAL
- Me Lilia RAHMOUNI
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 16 JUIN 2025
N° RG 24/00896 - N° Portalis DB22-W-B7I-SE3K
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A. [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON,
substitué par Me Elena ROUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
M. Jean-Paul LAMIRAL, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 janvier 2018, Monsieur[E] [I] (décédé), ancien salarié de la SA [7], a déclaré une affection auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (ci-après CPAM ou Caisse) à savoir un mésothéliome malin pleural droit, laquelle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n°30D des maladies professionnelles.
La consolidation de l’affection a été fixée au 24 avril 2017.
La CPAM de la Sarthe a, par décision du 14 août 2018, notifié à Monsieur [E] [I] et à son employeur, la société [7] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 100% à compter du 25 avril 2017.
Par courrier recommandé daté du 31 août 2018, la SA [7] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, aux fins de contester la décision de la Caisse du 14 août 2018 et demander la transmission au médecin mandaté de l’intégralité du rapport médical ayant servi de base à la décision contestée.
Par ordonnance rendue le 21 mai 2024 le Président du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 03 septembre 2024.
A cette date, la société [7] a, par l’intermédiaire de son conseil sollicité une mesure de consultation médicale, en raison du litige médical existant entre les parties, en précisant qu’elle n’avait pas eu accès au rapport d’évaluation des séquelles, de sorte que son médecin ne pouvait produire aucune note médicale à l’appui de sa contestation.
La CPAM de la Sarthe, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a demandé, à titre principal le débouté des demandes de la société [7] et à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise ou consultation médicale, afin de se prononcer sur le taux d’IPP.
Le tribunal, suivant une décision du 05 novembre 2024, a ordonné une consultation médicale, sur pièces, confiée au docteur [P] [V] (expert pneumologue), APHP Hôpital [6], [Adresse 2], [Courriel 8] avec mission, en se plaçant à la date de consolidation, le 24 avril 2017, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux médical d’IPP de Monsieur [E] [I], qui demeurera opposable à la société [7], par suite de la maladie professionnelle constatée médicalement le 18 mai 2021, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assuré à la date du 24 avril 2017.
Le rapport médical du Docteur [P], reçu au greffe le 14 janvier 2025, a été notifié aux parties par courrier recommandé en date du 15 janvier 2025, valant convocation à l’audience du 4 mars 2025 à 15h30.
Après un renvoi intervenu à la demande des parties, le dossier a été évoqué à l’audience du 01 avril 2025.
A cette date, la société [7], représentée par son conseil, a déposé son dossier et demande au tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- au fond, constater que le taux d’IPP de 100% attribué à Monsieur [E] [I] au titre de la maladie professionnelle du 27 avril 2017 n’est pas justifié ;
- en conséquence, déclarer inopposable à la société [7] le taux de 100% auquel la CPAM de la Sarthe a fixé la rente d’IPP attribuée à Monsieur [E] [I] au titre de la maladie professionnelle du 27 avril 2017 ;
- et en tout état de cause, débouter la CPAM de la Sarthe de toutes ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
En défense, la CPAM de la Sarthe, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a également déposé son dossier et demande au tribunal de :
- confirmer le bien-fondé de la décision attributive d’un taux d’IPP de 100% concernant les séquelles de la maladie professionnelle de Monsieur [E] [I] du 24 avril 2017 ;
-débouter la société [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour un exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l’audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur :
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux maladies professionnelles prévoit au paragraphe 6.6. Pathologies pulmonaires :
« 6.6.1 - Cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques: 67 à 100 %.
6.6.2 - Mésothéliomes malins primitifs de la plèvre : 100 %.
6.6.3 - Tumeurs pleurales primitives autres que le mésothéliome en fonction du type histologique et des suites thérapeutiques : 67 à 100 %. ».
En l’espèce, l’expert dans son rapport médical rélève que :
- la maladie concernée est un mésothéliome pleural malin (tumeur primitive de la plèvre) diagnostiqué en juillet 2016, non résécable chirurgicalement ;
- à la date du 27 avril 2017 les quelques éléments médicaux disponibles (radiologiques notamment) font état de la persistance d’un épaississement circonférentiel pleural droit au terme d’une 1ère ligne de chimiothérapie, justifiant la poursuite d’une chimiothérapie d’entretien, le passage à une chimiothérapie d’entretien n’indiquant pas ici une guérison du mésothéliome mais une rémission partielle, le traitement ayant pour objectif de prolonger cet état.
Dès lors, l’expert confirme que le taux d’IPP de monsieur [I] pour un mésothéliome malin pleural doit être fixé à 100%.
A cet égard, aucune des observations du docteur [K], médecin conseil de la sociéé [7], contenu dans sa note en date du 2 mars 2025 (pièce 8), ne justifie que soit écarté l’application du barème indicatif d’invalidité qui prévoit en cas de mésothéliome malin pleural un taux d’IPP de 100%.
En effet, le protocole de chimiothérapie appliqué, en dépit de la mention “du bon état général” du patient, n’a pas pour objectif une quelconque guérison ou même une rémission, le pronostic vital étant inévitablement engagé, de sorte que le taux proposé par le barème est de 100%, aucune amélioration de l’état de santé de la victime n’étant envisageable et/ou possible.
Dès lors, au regard de ces éléments, il convient d’entériner les conclusions expertales et fixer à 100% le taux d’IPP de Monsieur [E] [I] pour sa maladie professionnelle du 24 avril 2017, opposable à la société [7].
Il sera rappelé que les frais d’expertise sont, en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM).
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [7], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 16 juin 2025 ;
FIXE dans les rapports caisse-employeur, à 100% le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à Monsieur [E] [I] suite à la maladie professionnelle du 24 avril 2017 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont supportés par la Caisse nationale de l’assurance maladie;
CONDAMNE la société [7] S.A. aux entiers dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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