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TJ 78646, 13 juin 2025, RG 25/00189


Vérifier : TJ 78646, 13 juin 2025, RG 25/00189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
25/00189
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
685066772208eb4aca79f397

Texte de la décision

12,209 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 13 JUIN 2025

DOSSIER : N° RG 25/00189 - N° Portalis DB22-W-B7J-SV5O
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/

DEMANDEUR

Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (78)
demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Sabine LAMIRAND, avocat postulant de la SELARL LPALEX, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 455 et Me Coralie GOUTAIL, avocat plaidant au Cabinet CDG EURL COURTAIL AVOCAT, avocats au Barreau de PARIS
Substituée par Me Audrey CHARLEY DORMOY

DÉFENDEURS

Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (54)

Madame [L] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (80)

Tous deux demeurant [Adresse 4]

Tous deux représentés par Me Ariane DONTOT, avocat postulant de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 617 et Me Marine PARMENTIER, avocat plaidant de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS
Substituée par Me Emilie RAMANITRA

ACTE INITIAL DU 10 Janvier 2025
reçu au greffe le 13 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement Contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Lamirand
Copie certifiée conforme à : Me Dontot + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 juin 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 14 mai 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 6 décembre 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Monsieur [V] [X] et Madame [L] [T] épouse [X] entre les mains de la société SA BNP PARIBAS en vertu d’un bail notarié du 1er février 2020 portant sur la somme totale de 6.343,48 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 13 décembre 2024 à Monsieur [J] [Z].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, Monsieur [J] [Z] a assigné Monsieur [V] [X] et Madame [L] [T] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Versailles.

L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025 et renvoyée à l’audience du 14 mai 2025. Les parties ont donné leur accord pour que l’affaire soit évoquée devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles, pour compétence.

Aux termes de son assignation, explicitée oralement, Monsieur [J] [Z] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
A titre principal : Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 6 décembre 2024,Mettre les frais afférents à la saisie et à sa mainlevée à la charge des époux [X],A titre subsidiaire : constater que la créance DE PARCEAUX ne peut excéder la somme de 673,87 euros et dire qu’il a versé en mars 2024 la somme de 630 euros, A titre reconventionnel : condamner les époux [X] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de restitution du dépôt de garantie, outre 10% de loyer par mois, à compter du 6 octobre 2023 jusqu’à la date du parfait paiement, Ordonner la compensation judiciaire des sommes mises à la charge de chacune des parties,Débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions en défense visées à l’audience, Monsieur [V] [X] et Madame [L] [T] épouse [X] demandent au juge de l'exécution de :
Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [Z] à leur payer différentes sommes au titre des charges entre 2019 et 2023, des loyers, des frais de procédure, des frais de recouvrement, du coût du procès-verbal de saisie-attribution,Condamner Monsieur [Z] à leur payer la somme de 649,28 euros au titre de la clause pénale,Condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. La recevabilité de la demande de compensation a été mise dans les débats.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable.

Sur l’objet du litige

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Selon l’article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».

Il sera rappelé que le juge de l'exécution, en dehors des cas prévu par la loi, ne peut délivrer de titre exécutoire. Ainsi la demande [X] à leur payer les sommes telles que réclamées dans le procès-verbal de saisie-attribution s’apparente à une demande tendant à rejeter la demande de contestation de Monsieur [Z]. De même, est irrecevable devant le juge de l'exécution la demande reconventionnelle en condamnation des époux [X] à verser à Monsieur [J] [Z] la somme de 1.000 euros à titre de restitution du dépôt de garantie, outre 10% de loyer par mois, à compter du 6 octobre 2023 jusqu’à la date du parfait paiement.

Sur la demande de mainlevée de la saisie

Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »

L’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer ».

Monsieur [Z] conteste que le bail visé constitue un titre exécutoire. Concernant les sommes réclamées, il rappelle que le loyer est fixé à un montant de 1.000 euros mensuels hors charges, avec une possible révision dans les limites légales. Il souligne que l’article 17-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 exige que le bailleur notifie sa volonté d’appliquer la révision, laquelle ne s’applique qu’à compter de cette notification, le logement ne doit pas être classé ni F, ni G. A défaut de ses éléments, il estime que le montant révisé du loyer ne peut être réclamé.

Concernant les charges, il relève que ses anciens bailleurs ne justifient ni de la notification de la régularisation annuelle, ni du mode de répartition des charges, ni des justificatifs de celles-ci. De plus, il note qu’aucune somme antérieure au 6 décembre 2021, trois ans avant la signification de la saisie attribution ne peut lui être réclamée (article 7-1 de la loi de 1989).

Il rappelle que les loyers d’août et septembre 2023 ne peuvent lui être réclamées car il avait déjà rendu les clés, restitution retardée par les congés de Monsieur [X]. Il limite les loyers dus à la date du 6 août 2023, pour la somme de 193 euros, date d’expiration du délai de préavis du congé qu’il avait donné avec sa compagne et qui le dispense de rapporter la preuve d’une remise effective des clés (Cass. 3e Civ. 12 septembre 2024, n°23-18.132). Le solde de loyer réclamé par courrier du 30 avril 2024 n’est pas explicité, la révision du loyer ne pouvant être réclamée après la restitution des clés.

Les époux [X] rappellent que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires. Le bail prévoit un loyer de 1.000 euros, automatiquement révisé, outre 50 euros à titre de provision de charges, régularisées sur justificatifs. Ils soulignent que les montants réclamés découlent des relevés de charges de copropriété précisant les numéros de lots de copropriété et leurs quotes-parts au sein de la copropriété. Ils estiment que le loyer était dû pendant un mois à compter de la date de réception du courrier de congé, soit jusqu’au 18 août 2023.

En l’espèce, un acte notarié revêtu de la formule exécutoire constitue un titre. En l’espèce, seul Monsieur [Z] produit une copie de l’acte bail. Or, la copie ainsi transmise ne comporte pas la signature des parties, ni les mentions relatives à la formule exécutoire.

Par conséquent, en l’état des pièces produites par les parties, le bail notarié ne peut être considéré comme un titre exécutoire et la saisie diligentée sur ce fondement sera levée.

Les frais d’exécution seront mis à la charge du créancier, frais de saisie et frais de mainlevée. Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Monsieur [V] [X] et Madame [L] [T] épouse [X], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [J] [Z] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [J] [Z];

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Monsieur [V] [X] et Madame [L] [T] épouse [X] contre Monsieur [J] [Z] selon procès-verbal de saisie du 6 décembre 2024 dénoncé le 13 décembre 2024 ;

RAPPELLE que la présente décision vaut restitution des sommes appréhendées le cas échéant ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

DEBOUTE Monsieur [V] [X] et Madame [L] [T] épouse [X] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [L] [T] épouse [X] à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [L] [T] épouse [X] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juin 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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