TJ 78646, 13 juin 2025, RG 24/05293
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 24/05293 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLZO
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
E.A.R.L. AGEC, immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 442 799 268, dont le siège social est sis [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Oriane DONTOT, avocat postulant de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 617 et Me Gaël BALAVOINE, avocat plaidant de la SELARL INTER BARREAUX KAEM’S AVOCATS, avocats au Barreau de CAEN
Substituée par Me Xavier CHEMIN
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8]
Madame [O] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7]
Tous deux demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentées par Me Véronique BROSSEAU, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 653
ACTE INITIAL DU 19 Septembre 2024
reçu au greffe le 23 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Dontot
Copie certifiée conforme à : Me Brosseau + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 juin 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 7 mai 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 22 octobre 2021, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Caen a ordonné à Monsieur [K] [E] et Madame [O] [X] épouse [E] de libérer les biens objets du bail rural du 28 août 2002 consenti à l’EARL AGEC, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Cette ordonnance a été signifiée le 28 octobre 2021 à Monsieur [K] [E] et Madame [O] [X] épouse [E] qui en a interjeté appel. Par arrêt du 2 novembre 2023, la Cour d’appel de Caen a confirmé l’ordonnance pour ce qui concerne les parcelles AB53 et AB56 sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de l’EARL AGEC relative au recours à la force publique pour faire procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [E] et Madame [O] [X] épouse [E].
Par assignation en date du 19 septembre 2024, l’EARL AGEC a assigné Monsieur [K] [E] et Madame [O] [X] épouse [E] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 7 mai 2025 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
Aux termes de ses conclusions n°4 visées à l’audience, l’EARL AGEC sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
Condamner in solidum Monsieur [K] [E] et Madame [O] [X] épouse [E] à lui payer la somme de 57.840 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcé par l’ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal judiciaire de Caen le 22 octobre 2021 signifiée à partie par acte du 28 octobre 2021 et confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Caen du 2 novembre 2023,Débouter Monsieur [K] [E] et Madame [O] [X] épouse [E] de toutes leurs demandes,Condamner in solidum Monsieur [K] [E] et Madame [O] [X] épouse [E] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon leurs conclusions en défense n°3, Monsieur [K] [E] et Madame [O] [X] épouse [E] demandent au juge de l'exécution de :
A titre principal, débouter l’EARL AGEC de sa demande de liquidation d’astreinte,A titre subsidiaire, liquider l’astreinte à un euro symbolique,A titre infiniment subsidiaire, minorer le montant de l’astreinte,Condamner l’EARL AGEC au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
L’EARL AGEC fait valoir que les époux [E] ont délibérément retardé l’exécution des décisions de justice rendues à leur encontre. Elle relève l’absence de cause étrangère dès lors que les époux [E] ont été en capacité, même avec du retard, d’exécuter leurs obligations.
Les époux [E] prétendent se prévaloir d’une cause étrangère entrainant la suppression de l’astreinte. Ils indiquent qu’ils ne pouvaient pas restituer les lieux à l’EARL AGEC dès lors que celle-ci, une fois entrée dans les lieux, allait faire des « demandes incontrôlables » et les attraire à nouveau en justice en vue de les contraindre à réaliser sous astreinte les travaux nécessaires à la jouissance normale du fond loué. Ils indiquent qu’ils ont donné accès aux parcelles à la suite de l’arrêt d’appel, celui-ci leur donnant l’assurance que l’astreinte ne portait que sur les parcelles AB [Cadastre 5] et AB [Cadastre 6].
En l’espèce, s’agissant d’une astreinte assortissant une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation. Les parties s’accordent concernant le retard des époux [E] dans l’exécution de leur obligation. Concernant les menaces d’une procédure judiciaire, les époux [E] ne rapportent pas les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité se rapportant à une cause étrangère. Ils ne peuvent faire valoir l’absence de but légitime de la liquidation d’astreinte alors qu’il s’agit de l’exécution d’une décision de justice. Ainsi, il n’y a pas lieu de supprimer l’astreinte et la demande de liquidation d’astreinte apparait justifiée. L’astreinte provisoire ne se liquide pas en considération du préjudice subi par le créancier, ni des circonstances ayant entouré le prononcé de l’obligation assortie de l’astreinte, mais de la bonne ou mauvaise volonté mise par le débiteur à se conformer à l’injonction judiciaire.
L’article L.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution précédemment énoncé doit être interprété à la lumière de l’article 1er du Protocole n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel énonce que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ». L'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce Protocole. Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du Protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore , de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige comme l’énonce la Cour de cassation (Cass. 2e Civ. 20 janvier 2022, n°19-23-721 et n°20-15.261, Cass. 2e Civ. 15 décembre 2022, n°21-16416).
Au vu du montant initialement fixé par le juge dans la décision, de l’exécution même avec du retard de cette décision, il convient de liquider l'astreinte à la somme de 20.000 euros à la date du présent jugement (13 juin 2025), somme au paiement de laquelle Monsieur [K] [E] et Madame [O] [X] épouse [E] seront condamnés in solidum.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [K] [E] et Madame [O] [X] épouse [E] ont succombé à l’instance. Ils seront condamnés in solidum aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
L’EARL AGEC ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner les défendeurs in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L 131-1 et suivants, R131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
LIQUIDE l’astreinte fixée par ordonnance de référé du 22 octobre 2021 du Tribunal paritaire des baux ruraux de Caen à la somme de 20.000 euros arrêtée au 13 juin 2025;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [E] et Madame [O] [X] épouse [E] à payer cette somme de 20.000 euros à l’EARL AGEC, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [E] et Madame [O] [X] épouse [E] à payer à l’EARL AGEC, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Monsieur [K] [E] et Madame [O] [X] épouse [E] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [E] et Madame [O] [X] épouse [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juin 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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