Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 78646, 13 mai 2025, RG 24/06268


Vérifier : TJ 78646, 13 mai 2025, RG 24/06268 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
24/06268
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
685066782208eb4aca79f3b5

Texte de la décision

12,201 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

DOSSIER : N° RG 24/06268 - N° Portalis DB22-W-B7I-SR2U
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/

DEMANDEURS

Madame [Y] [N]
née le 21 Octobre 1984 à [Localité 3]

Monsieur [L] [P]
né le 07 Octobre 1974 à [Localité 3]

Monsieur [Z] [P]
né le 02 Octobre 2005 à [Localité 6]

Madame [G] [J]
née le 15 Octobre 2004 à [Localité 5]

Domicile élu pour tous les quatre chez Maître Julie LAUNOIS, avocats du Cabinet LAUNOIS FONDANECHE, avocats au Barreau de CAEN

DÉFENDERESSE

ASSOCIATION SOLIHA - SOLIDAIRES POUR L’HABITAH - AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2]

Représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au Barreau des HAUTS DE SEINE
Substituée par Me Alix DOMINICE

ACTE INITIAL DU 13 Novembre 2024
reçu au greffe le 18 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Launois + Me Halimi
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mai 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 2 avril 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

◊
◊ ◊ ◊
◊

EXPOSE DU LITIGE

La société SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT IDF a concédé à Madame [Y] [N] et à Monsieur [L] [P] une convention d’occupation portant sur un local d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] par acte sous seing privé du 3 juillet 2020.

Par jugement du 22 juin 2023 du Tribunal judiciaire de Versailles, rectifiée par décision du 19 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté l’acquisition au 26 août 2022 de la clause résolutoire du bail conclu entre la société SOLIHA - SOLIDAIRES POUR L’HABITAT IDF et Madame [Y] [N] et Monsieur [L] [P],Condamné solidairement Madame [Y] [N] et Monsieur [L] [P] à payer à la société SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT IDF, la somme de 2.373,97 euros (incluant l’échéance d’avril 2023) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.413,88 euros à compter du 26 juillet 2022 et à compter du présent jugement pour le surplus,Condamné solidairement Madame [Y] [N] et Monsieur [L] [P] à payer à la société SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT IDF une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné solidairement Madame [Y] [N] et Monsieur [L] [P] à payer à la société SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT IDF, la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 26 juin 2023. Le jugement a été signifié le 26 mars 2024.

Par acte d’huissier en date du 26 mars 2024, au visa du jugement précité, la société SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT IDF a fait délivrer à Madame [Y] [N] et Monsieur [L] [P] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 18 novembre 2024, Madame [Y] [N], Monsieur [L] [P], leur fils, Monsieur [Z] [P], et la compagne de celui-ci, Madame [G] [J] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 2 avril 2025 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.

Aux termes de leurs conclusions visées à l’audience, Madame [Y] [N], Monsieur [L] [P], Monsieur [Z] [P], Madame [G] [J] sollicitent le juge de l'exécution aux fins de :
Les admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle,Leur accorder un délai supplémentaire de douze mois pour quitter le logement,Réserver les dépens.
A l’audience, la société SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT IDF s’oppose à la demande de délais.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT IDF que la dette s’élève à 9.582,97 euros au 1er avril 2025. Cette dette tend à s’aggraver dès lors que les indemnités d’occupation ne sont pas réglées. Toutefois, les demandeurs soulignent qu’ils ont réglé un mois de loyer en janvier 2025. Monsieur [L] [P] exerce l’activité de saisonnier vigne qu’il a dû cesser compte tenu de ses problèmes de santé. Il produit une IRM qui conclut à des lésions de lombarthrose avec discopathies.

Il a été indiqué oralement que Madame [Y] [N] et Monsieur [L] [P] ont deux enfant, [Z] [P], né le 2 octobre 2005, et [B] [P], né le 31 août 2023. Monsieur [Z] [P], présenté dans ses conclusions comme le frère de Monsieur [L] [P], réside également au sein du logement avec sa compagne, Madame [G] [J] et leur enfant, [U], né le 19 décembre 2024. Les demandeurs font valoir le danger d’une expulsion en présence de deux enfants mineurs.

Monsieur [Z] [P] exploite personnellement une entreprise dont l’activité est le commerce de vêtements, de chaussures, d’accessoires de mode et de bijoux. Il produit la déclaration mensuelle de chiffre d’affaires d’octobre 2024 qui fait état d’un chiffre d’affaires de 230 euros. Les deux femmes ne travaillent pas. Les ressources des deux familles ne sont pas claires.

Les deux familles sont des ressortissants roumains issus de la communauté Roms, une communauté particulièrement stigmatisée et vulnérable. Ils soulèvent que leur communauté subit une situation d’errance, compte tenu de leurs déplacements dans des campements sommaires au gré des expulsions. Cette situation pérennise leur misère et les désociabilise. Ils rappellent que l’expulsion des roms sans solution de relogement fait l’objet d’une jurisprudence particulière fondée sur le droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ainsi, « une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible dans une société démocratique dans le but d’atteindre un but légitime, si elle répond à un besoin social impérieux et en particulier, demeure proportionnée au but légitime poursuivi ». « La vulnérabilité des tsiganes du fait, qu’ils constituent une minorité implique d’accorder une attention spéciale à leurs besoins et à leur mode de vie propre » (CEDH, 27 mai 2004, Connors c. Royaume-Uni). La Cour souligne que les juridictions doivent exercer un contrôle de proportionnalité in concreto de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale constituée par une mesure d’expulsion de personnes vivant dans un campement sommaire au regard du but poursuivi (CEDH, 17 octobre 2013, Winsterstein et autres c. France, CEDH 14 mai 2020, Hirtu et autres c. France). Les demandeurs font également état de jurisprudence des juridictions françaises concernant des occupants sans droit, ni titre, c’est-à-dire des personnes installées illégalement.

Madame [Y] [N], Monsieur [L] [P], Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [J] ne justifient pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement. Toutefois, ils soulignent qu’aucun diagnostic social n’a été effectué, ce qui signifie qu’aucun recensement de ces personnes particulièrement vulnérables n’a été réalisé. Ils se fondent alors sur une circulaire interministérielle du 26 août 2012, une instruction gouvernementale du 25 janvier 2018 concernant les campements illicites, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque Madame [N] et Monsieur [P] bénéficiait d’une convention d’occupation.

La société SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT IDF s’oppose fermement à la demande de délais en faisant valoir la mauvaise foi des défendeurs en ce qu’ils sont quatre adultes, sans travail permettant d’effectuer des versements. Elle rappelle qu’aucun règlement ni démarche n’a été effectué.

En l’espèce, les demandeurs communiquent très peu d’éléments sur leur situation. A l’audience, ils sont même confus sur leurs liens familiaux entre eux. De plus, Madame [Y] [N] et Monsieur [L] [P] ont été en capacité d’entrer en contact avec la société bailleresse pour conclure une convention d’occupation. Ils ne se sont pas saisis de cet accompagnement social, ni Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [J]. Il ressort du décompte qu’ils n’ont pas pu honorer leur redevance dès le premier mois d’occupation.

Cependant, la société bailleresse n’établit pas que l’usage de ce local d’habitation lui soit aussi nécessaire que pour ses occupants, lesquels se trouvent dans une situation de particulière précarité. Au regard de leurs difficultés liées à l’absence de maitrise de la langue française pour effectuer des demandes de relogement, il est justifié de leur accorder un délai de trois mois avant de procéder à leur expulsion, soit jusqu’au 13 août 2025.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [Y] [N], Monsieur [L] [P], Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [J].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

ACCORDE à Madame [Y] [N], Monsieur [L] [P], Monsieur [Z] [P] et à Madame [G] [J] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

ACCORDE à Madame [Y] [N], Monsieur [L] [P], Monsieur [Z] [P] et à Madame [G] [J] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 1] à [Localité 4], jusqu’au 13 août 2025 ;

RAPPELLE que Madame [Y] [N], Monsieur [L] [P], Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [J] restent redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;

CONDAMNE in solidum Madame [Y] [N], Monsieur [L] [P], Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [J] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mai 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.