TJ 78646, 13 juin 2025, RG 25/00328
Vérifier : TJ 78646, 13 juin 2025, RG 25/00328 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 25/00328 - N° Portalis DB22-W-B7J-SW5H
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [H] [J] épouse [J]
née le 28 Avril 1982 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
SEQENS, S.A d’HLM, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 582 142 816, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Jean Pierre ANTOINE, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 5
ACTE INITIAL DU 13 Janvier 2025
reçu au greffe le 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Madame Makalou + Me Antoine
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 juin 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 7 mai 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
La société SEQUENS, venant aux droits de la société SA d’HLM DOMAXI, a donné en location à Monsieur [I] [J] et à Madame [H] [J] épouse [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] par contrat de bail du 23 mars 2018, pour un loyer mensuel hors charges de 497,53 euros.
Par jugement du 21 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Poissy a :
Constaté l’acquisition au 26 juin 2022 de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et en conséquence la résiliation de plein droit du bail,Condamné solidairement les époux [J] à payer à la société SEQUENS, la somme de 4.827,03 euros arrêtée au mois de décembre 2022 inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.140,58 à compter du 26 avril 2022, et pour le surplus à compter du présent jugement,Autorisé les époux [J] à s’acquitter de cette dette par 36 mensualités de 135 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, la dernière mensualité sera d’un montant différent et devra impérativement apurer le solde de la dette,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion des époux [J], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Les époux [J] seront condamnés in solidum à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné les époux [J] in solidum à payer à la société SEQUENS, la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 27 mars 2023. Le jugement a été signifié le 13 avril 2023.
Par acte d’huissier en date du 24 septembre 2024, au visa du jugement précité, la société SEQUENS a fait délivrer aux époux [J] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 15 janvier 2025, Madame [J] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues, Madame [J] étant assistée de son époux, Monsieur [J]. Les époux ont demandé la fixation d’un délai de 12 mois pour quitter le logement.
La société SEQUENS s’oppose à la demande de délais et demande au juge de l'exécution condamner Madame [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société SEQUENS que la dette s’élève à 1.924,57 euros au 5 mai 2025. La dette a ainsi bien diminué depuis la décision du juge des contentieux de la protection. En effet, les époux [J] font valoir qu’ils s’efforcent de procéder à des versements supplémentaires, outre le règlement des indemnités d’occupation. Le décompte produit montre des efforts réguliers. A l’audience, ils déclarent avoir sollicité une société pour apurer le reliquat de leur dette.
Les époux [J] déclarent qu’ils travaillent tous deux, évaluant les revenus mensuels de Monsieur [J] à environ 1.800 euros, et ceux Madame [J] à environ 2.100 euros. Ils expliquent ne pas avoir pu respecter l’échéancier fixé par le juge des contentieux de la protection pendant deux mois dans l’attente de la perception des indemnités chômage. Ils se disent parents de quatre enfants scolarisés, âgés de 21, 16, 14 et 9 ans.
Madame [J] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une demande de logement social en date du 18 novembre 2024, renouvelée le 13 janvier 2025. Un procès-verbal de maintien dans les lieux a été dressé le 12 décembre 2024 et la force publique a été requise à cette date.
Ainsi, la bonne foi de Madame [J] et de son époux peut conduire à leur accorder de nouveau délai pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 13 décembre 2025.
A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [H] [J] épouse [J].
La société SEQUENS venant aux droits de la société SA DOMAXIS ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 300 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame [H] [J] épouse [J] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 2] à [Localité 3], jusqu’au 13 décembre 2025 ;
RAPPELLE que Madame [H] [J] épouse [J] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
RAPPELLE que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE Madame [H] [J] épouse [J] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [H] [J] épouse [J] à payer à la société SEQUENS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juin 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.