TJ 78646, 13 mai 2025, RG 24/03608
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DOSSIER : N° RG 24/03608 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFLG
Code NAC : 78I
MINUTE N° : 25/
DEMANDEURS
Monsieur [A] [H]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 16]
Madame [S] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 17] (IRAN) (99)
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 12]
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 12] (78)
Tous les quatres demeurant [Adresse 2] - [Localité 9]
Tous les quatre représentés par Me Raphaël MAYET, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 393 et Me Catherine CAZALS, avocat plaidant au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [C] [E] [L] [M] [P] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 8]
Représentée par Me Virgine DESPORT AUVRAY, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 361 et Me Isabelle MONIN LAFIN, avocat plaidant de la SELARL ASTREE AVOCATS, avocats au Barreau des HAUTS DE SEINE
ACTE INITIAL DU 15 Juin 2024
reçu au greffe le 20 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Desport Auvray
Copie certifiée conforme à : Me Mayet + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mai 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 26 mars 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [Z] veuve [H] est décédée le [Date décès 10] 2015, laissant pour lui succéder sa fille Madame [C] [H] épouse [O] et son fils Monsieur [A] [H].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2024, Monsieur [A] [H], Madame [S] [R] épouse [H], Madame [I] [H] et Monsieur [N] [H] (ci-après les consorts [H]) ont assigné Madame [C] [H] épouse [O] (ci-après Madame [O]) devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Rétracter l’ordonnance du juge de l'exécution en date du 27 mars 2024, n°24/167,Condamner Madame [O] à leur payer : La somme de 100.000 euros au titre du préjudice financier,La somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral,A titre très subsidiaire : ordonner une hypothèque conventionnelle sur l’immeuble faisant l’objet des parts sociales au [Adresse 11] à [Localité 8] d’une valeur qui ne saurait excédée la somme de 1.200.000 euros,Condamner Madame [O] à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024, au cours de laquelle les demandeurs se sont opposés à la jonction des dossiers enregistrés n°24/03608 et n°24/03609. L’affaire a été renvoyée aux audiences du 5 février 2025 puis du 26 mars 2025 pour y être plaidée.
A l’audience, Monsieur [A] [H], Madame [S] [R] épouse [H], Madame [I] [H] et Monsieur [N] [H] maintiennent leurs demandes contenues dans leur assignation.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, Madame [C] [H] épouse [O] demande au juge de l'exécution de :
Débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes,Ordonner l’inscription d’une hypothèque judiciaire conservatoire sur l’immeuble faisant l’objet des parts sociales au [Adresse 11] à Paris (75014) détenu par les SCI [Localité 14] CRESSON,Condamner in solidum les consorts [H] à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par Maître DESPORT-AUVRAY.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
L’article 12 du Code de procédure civile dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (…) ».
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies ».
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
Sur la créance fondée en son principe
Les consorts [H] font valoir que la créance n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible, ni établie en son principe mélangeant ainsi les différents fondements juridiques de la saisie-attribution et de la saisie-conservatoire. Les consorts rappellent que Madame [O] a été déboutée de sa demande en nullité de testament par jugement au fond du Tribunal judiciaire de Versailles du 11 février 2021. Aucun procès-verbal d’ouverture de la liquidation de la succession n’a été dressé car aucune des parties n’a été convoquée, contrairement à ce qu’a prétendu Madame [O], et les rapports dus dans la succession ne sont pas encore calculés. Ils rappellent que l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 21 novembre 2023, confirmant le jugement sauf concernant certains points, n’est pas définitif compte tenu de la saisine de la Cour de cassation. Monsieur [H] précise avoir déjà versé 2.500.000 euros à sa sœur, Madame [O]. Or, celle-ci s’est fondée sur un acte préparatoire du notaire, Maitre [T], lequel n’était pas nommé à la date de l’ordonnance litigieuse.
Madame [O] réplique qu’il n’est pas exigé que la créance soit exigible. Elle estime que la créance est fondée sur l’arrêt d’appel du 21 novembre 2023, lequel a aggravé les sanctions prononcées contre [A] [H]. Elle rappelle qu’elle dispose de droits sur 149 parts de la société immobilière [Localité 14] CRESSON, sur les revenus de cet immeuble évalués à 5.500.000 euros, sur sa réserve héréditaire. Elle reconnait avoir estimé l’étendue de sa créance en se basant sur le premier projet d’état liquidatif. Après avis rendu par le Centre de recherches, d’information et de documentation notariales (CRIDON) de [Localité 15] par courrier du 4 juillet 2024, elle produit un nouvel état liquidatif du 5 novembre 2024, estimant ses droits à 17.161.325,66 euros, hors revenus de la société immobilière [Localité 14] CRESSON depuis 2015. Elle souligne que les consorts [H] tentent de décrédibiliser le projet de l’état liquidatif, qu’ils participent difficilement aux étapes du processus liquidatif. Maitre [T] a été désigné par ordonnance du Tribunal judiciaire de Versailles du 7 juin 2024.
En l’espèce, le principe de créance n’est pas véritablement contesté par les consorts [H] qui ont reconnu, à l’audience, que des donations ont pu être faites de Monsieur [H] à ses enfants et qu’il entendrait les rapporter en valeur. Il est ainsi reconnu que les comptes de la succession doivent être faits au bénéfice de Madame [O]. Monsieur [H] précise avoir versé 2.500.000 euros à Madame [O] en ce sens. De plus, l’arrêt d’appel du 21 novembre 2023 « dit que la cession des parts de la SC [Localité 14] Cresson du 21 décembre 2001 a été frauduleusement organisée pour divertir ces parts de la succession de [Y] [Z] en vue de priver Mme [C] [O] de ses droits réservataires », ces parts ont été réintégrées à la succession pour le calcul de la réserve héréditaire et Monsieur [A] [H] s’est vu privé de tous droits sur ces parts ainsi que sur leurs revenus depuis le 9 février 2015. Il n’est pas contesté que cet arrêt n’est pas définitif mais apporte des éléments sur l’existence d’une créance de Madame [O] fondée en son principe. Il n’importe pas que la créance soit liquide et exigible dès lors qu’elle est estimable. Or, les derniers éléments légaux transmis par Madame [O] font état d’une créance fondée en son principe pour un montant bien supérieur à 2.500.000 euros.
Dès lors, le moyen tiré de l’absence de créance fondée en son principe n’est pas valablement soutenu.
Sur les menaces de recouvrement de la créance
Les consorts [H] soulignent que la saisie a eu des conséquences d’une extrême gravité en bloquant leurs comptes, c’est-à-dire ceux de Monsieur [H], de ses sociétés et de ses enfants. Ils ne développent pas de moyen concernant l’absence de menace de recouvrement de la créance.
Madame [O] estime rapporter la preuve de l’intention malveillante et frauduleuse de son frère pour la priver de son héritage dès lors que la Cour d’appel de Versailles a jugé ce dernier au titre de l’infraction de recel. Monsieur [H] a usé de son droit d’associé dont il a été rétroactivement déchu par les décisions de justice. Il a créé une société civile [Localité 14] CRESSON 2, qu’elle qualifie de société écran. Il a donné la nue-propriété des parts de la SCI à ses enfants.
En l’espèce, il sera repris le dispositif déjà énoncé de l’arrêt d’appel : « dit que la cession des parts de la SC [Localité 14] Cresson du 21 décembre 2001 a été frauduleusement organisée pour divertir ces parts de la succession de [Y] [Z] en vue de priver Mme [C] [O] de ses droits réservataires ». Si la fraude corrompt tout, cet élément permet d’établir l’existence de menaces de recouvrement de la créance. Les parties font valoir que le nantissement des parts sociales des sociétés suivantes a été pris. Dans ses conclusions, Madame [O] liste les sociétés concernées : société immobilière [Localité 14] CRESSON, SCI [Localité 14] CRESSON 2, SASU A. [Z], SCI SAINT AMAND, SCI [Localité 14] MERMOZ, SCI [Localité 14] PRIEURE, SARL FANIZA. Ces nantissements ne sont pas évalués pour savoir s’ils permettent de garantir la créance provisoirement estimée.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée des nantissements sur les parts sociales, ni la rétractation de l’ordonnance du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 27 mars 2024 (n°24/167).
Sur la demande d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
Monsieur [H] propose très subsidiairement une hypothèque à hauteur de 1.200.000 euros soit prise sur le bien situé [Adresse 11] à [Localité 8].
Madame [O] indique que cet immeuble est déjà grevé d’hypothèques conventionnelles et qu’il a fait apport du bien à la société [Localité 14] CRESSON, propriétaire du bien et non partie intervenante à l’audience. Elle demande à ce que cette inscription soit faite en complément des saisies conservatoires insuffisantes.
Il sera rappelé que le juge de l'exécution ne peut délivrer que l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, dans l’attente d’une action au fond. Au titre d’autres saisies conservatoires, Madame [O] dispose d’un nantissement des parts sociales de la société immobilière [Localité 14] CRESSON. Par conséquent, l’hypothèque judiciaire provisoire sur ce bien apparait surabondante. Les parties seront déboutées de cette demande.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Les consorts [H] indiquent qu’à la suite des saisies conservatoires, ils ne disposent plus de liquidité.
Madame [O] réplique que les demandeurs n’apportent aucune preuve d’un préjudice financer. Concernant le préjudice moral, elle rappelle que Monsieur [H] a été jugé pour recel.
Toutefois, les consorts échouent à rapporter la preuve d’une faute au regard des éléments précédemment développés et seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [A] [H], Madame [S] [R] épouse [H], Madame [I] [H] et Monsieur [N] [H] ont succombé à l’instance. Ils seront condamnés in solidum aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame [C] [H] épouse [O] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner in solidum les demandeurs à lui verser la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [A] [H], Madame [S] [R] épouse [H], Madame [I] [H] et Monsieur [N] [H] de leurs demandes de rétractation de l’ordonnance du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 27 mars 2024 (n°24/167)
DEBOUTE Monsieur [A] [H], Madame [S] [R] épouse [H], Madame [I] [H] et Monsieur [N] [H] de leur demande d’inscription hypothèque sur l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 8] ;
DEBOUTE Madame [C] [H] épouse [O] de sa demande d’inscription d’hypothèque judicaire sur l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 8] ;
DEBOUTE Monsieur [A] [H], Madame [S] [R] épouse [H], Madame [I] [H] et Monsieur [N] [H] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [A] [H], Madame [S] [R] épouse [H], Madame [I] [H] et Monsieur [N] [H] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [H], Madame [S] [R] épouse [H], Madame [I] [H] et Monsieur [N] [H] à payer à Madame [C] [H] épouse [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [H], Madame [S] [R] épouse [H], Madame [I] [H] et Monsieur [N] [H] aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats en la cause ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mai 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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