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TJ 78646, 13 juin 2025, RG 24/06702


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Date
13/06/2025
Numéro
24/06702
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
685066792208eb4aca79f3de

Texte de la décision

11,482 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 13 JUIN 2025

DOSSIER : N° RG 24/06702 - N° Portalis DB22-W-B7I-STJX
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/

DEMANDEURS

Monsieur [W] [H]
né le 28 Mars 1978 à [Localité 3] (IRAK)

Madame [J] [T] épouse [H]
née le 11 Septembre 1986 à [Localité 4] (IRAN)

Tous deux demeurant [Adresse 2]

Comparant et détenant un pouvoir de Madame [T] épouse [H]

DÉFENDERESSE

S.C.I. VPS ROCQ, immatriculée au RCS sous le n° 342 255 072, dont le siège est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat de l’AARPI JUNON AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 88

ACTE INITIAL DU 03 Décembre 2024
reçu au greffe le 03 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Chehat
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 juin 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 30 avril 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
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EXPOSE DU LITIGE

La SCI VPS ROCQ a donné à bail à Monsieur [W] [H] et Madame [J] [T] épouse [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] par contrat du 16 septembre 2021, pour un loyer mensuel de 660 euros, outre une provision sur charges de 110 euros.

Par ordonnance de référé du 7 juillet 2022 le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles a :
Constaté l’acquisition au 21 février 2022 de la clause résolutoire du bail conclu entre la SCI VSP ROCQ et les époux [H],Condamné solidairement les époux [H] à payer à la SCI VPS ROCQ, la somme de 898,86 euros (incluant l’échéance de mai 2022) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux à compter de la signification de la décision à intervenir,Autorisé Monsieur [W] [H] et Madame [J] [T] épouse [H] à s’acquitter de cette dette par 12 mensualités de 74 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 13ème versement correspondant au solde de la dette,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Monsieur [W] [H] et Madame [J] [T] épouse [H], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Monsieur [W] [H] et Madame [J] [T] épouse [H] seront condamnés solidairement, à titre provisionnel, à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [J] [T] épouse [H] à payer à la SCI VPS ROCQ, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 8 juillet 2022. L’ordonnance a été signifiée le 26 juillet 2022. La signification de la décision n’est pas contestée.

Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2022, au visa de l’ordonnance précitée, la SCI VPS ROCQ a fait délivrer à Monsieur [W] [H] et Madame [J] [T] épouse [H] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 10 avril 2022, Monsieur [W] [H] et Madame [J] [T] épouse [H] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux. Les demandeurs n’ayant pas comparu, l’affaire a été radiée le 21 juin 2023.

Par une nouvelle requête enregistrée au greffe le 3 décembre 2024, Monsieur [W] [H] et Madame [J] [T] épouse [H] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2025 et renvoyée pour convocation du bailleur à l’audience du 30 avril 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues, Monsieur [H] disposant d’un pouvoir pour représenter sa femme.

Monsieur [W] [H] et Madame [J] [T] épouse [H] demandent la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.

Aux termes de ses conclusions en défense visées à l’audience, la SCI VPS ROCQ demande au juge de l'exécution de :
Débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner les époux [H] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe. La société VPS ROCQ a été autorisée à transmettre par une note en délibéré avant le 2 mai 2025 le décompte de la dette par le bailleur. Celui-ci l’a transmis le 30 avril 2025. Monsieur [H], a été autorisé, dans le même délai, à indiquer s’il était d’accord avec le décompte transmis concernant les derniers versements effectués. Le 2 mai 2025, Monsieur [W] [H] a transmis une copie des demandes de virements des indemnités d’occupation de 2022 et 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la SCI VPS ROCQ que la dette s’élève à 1.274,53 euros au 30 avril 2025. Monsieur [H] a déclaré contester ce montant, faisant valoir que la dette était soldée. Toutefois, dans sa note en délibéré, il n’a fourni la preuve que de versements en 2022 et 2023, trop anciens ou illisibles. Il a pu être vérifié que la majorité des versements figuraient déjà dans le décompte transmis par la société VPS ROCQ. Un virement en date du 20 septembre 2022, à hauteur de 350 euros n’apparait pas dans le décompte. Il est insuffisant à solder la dette.

Monsieur [W] [H] justifie percevoir l’allocation adulte handicapé à hauteur de 1.030 euros par mois. Madame [J] [T] épouse [H] déclare ne pas travailler en attendant d’obtenir une place en crèche pour leur enfant de 9 mois. Le couple est également parent d'un enfant de 6 ans à charge.

Le couple a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 25 juillet 2022. La commission de surendettement des particuliers des Yvelines a prononcé l’effacement total de leurs dettes le 17 octobre 2022 sauf concernant leurs amendes.

Monsieur [W] [H] et Madame [J] [T] épouse [H] ne justifient pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une nouvelle demande de logement social le 29 août 2023. Ils déclarent avoir refusé une proposition d’un F2.

La SCI VPS ROCQ s’oppose à la demande de délais et fait valoir la mauvaise foi des demandeurs. En effet, elle expose que Monsieur [H] avait menti afin d’obtenir le logement en produisant un certificat de travail et des bulletins de salaire alors qu’il était sans emploi et bénéficiaire de l’AAH et qu’il avait dissimulé deux dettes locatives de 6.868,62 euros et de 11.698,65 euros. Elle souligne que dès le deuxième mois d’occupation des lieux par le couple, le loyer a été impayé. La SCI VPS ROCQ souligne l’absence de démarches effectuées par les demandeurs pour leur relogement. Elle rappelle que la gérante de la société bailleresse doit faire face à des charges importantes dont le remboursement du crédit afférant à l’achat du bien occupé, aux études de l’un de ses fils à l’étranger et, au surplus, à la nécessité de reloger un de ses fils.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [W] [H] et Madame [J] [T] épouse [H].

La SCI VPS ROCQ ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 300 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [W] [H] et Madame [J] [T] épouse [H] sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [H] et Madame [J] [T] épouse [H] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [H] et Madame [J] [T] épouse [H] à payer à la SCI VPS ROCQ la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juin 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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