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TJ 78646, 13 juin 2025, RG 24/01041


Vérifier : TJ 78646, 13 juin 2025, RG 24/01041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
24/01041
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
685066792208eb4aca79f3ee

Texte de la décision

21,787 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 13 JUIN 2025

DOSSIER : N° RG 24/01041 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4C6
Code NAC : 78I
MINUTE N° : 25/

DEMANDERESSE

Madame [K] [W] [B] [Z] veuve [P]
née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Elisa FREDJ, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 603 et Me Hélène PFEIFFER, avocat au Barreau de PARIS

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]

Comparant en personne

Ayant pour avocat Me Astrid BAZIN de JESSEY, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 675 et Me Joseph TOLEDANO avocat plaidant au Barreau de PARIS

ACTE INITIAL DU 05 Octobre 2023
reçu au greffe le 29 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Fredj + Me Bazin de Jessey
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 16 juin 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 30 avril 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2023, un procès-verbal de saisie conservatoire a été dressé à la demande de Monsieur [T] [E] entre les mains de la CARPA de [Localité 6] en vertu de l’ordonnance sur requête du 20 juillet 2023 rendue par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris, portant sur la somme totale de 14.000 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Ce procès-verbal a été dénoncé par acte d'huissier du 27 juillet 2023 à Madame [K] [Z] veuve [P].

Par acte du 24 avril 2024, un acte de conversion de la saisie conservatoire du 25 juillet 2023 a été signifié à Madame [P], ainsi qu’au tiers saisi le 23 avril 2024.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023, Madame [K] [Z] veuve [P] a assigné Monsieur [T] [E] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la mainlevée d’une saisie conservatoire, outre 2.500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ainsi qu’une somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 30 novembre 2023, du Tribunal judiciaire de Paris, le juge de l’exécution a renvoyé l’affaire, par application de l’article 47 du code de procédure civile, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

Par décision rendue par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la Cour de Paris le 19 février 2024 et notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 2024, la taxation des frais et honoraires de Monsieur [T] [E] a été fixée à un montant de 10.000 euros HT soit 12.000 euros TTC.
Madame [K] [Z] a interjeté appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, un acte de conversion de saisie conservatoire auprès de la CARPA sur le compte de Maître [E] pour un montant de 2.226 euros a été signifié à Madame [K] [Z] veuve [P].

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, Madame [K] [Z] veuve [P] a assigné Monsieur [T] [E] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins, à titre principal, de se déclarer compétent, d’ordonner la jonction avec l’affaire RG 24/01041, annuler l’acte de conversion des 23 et 24 avril 2024 et en ordonner la mainlevée.

Par ordonnance rendue le 28 novembre 2024, le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris a réduit les honoraires que Madame [K] [P] doit payer à la somme de 7.249,50 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20% ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024.

Par actes de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, un acte de mainlevée pure et simple de la conversion de saisie conservatoire en saisie attribution réalisée le 22 avril 2024 et un acte de conversion de saisie conservatoire auprès de la CARPA sur le compte de Maître [E] pour un montant de 10.839,42 euros ont été signifiés à Madame [K] [Z] veuve [P].

Par acte du 2 janvier 2025, un acte de conversion de saisie conservatoire a été signifié à Madame [P], ainsi qu’au tiers saisi le 31 décembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, Madame [K] [Z] veuve [P] a assigné Monsieur [T] [E] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins, à titre principal, de se déclarer compétent, d’ordonner la jonction avec l’affaire RG 24/01041, annuler l’acte de conversion des 31 décembre 2024 et en ordonner la mainlevée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024 et renvoyée à plusieurs reprises, la jonction des dossiers a été prononcées. Les parties ont été entendues à l’audience du 30 avril 2025.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 visées à l’audience, Madame [K] [Z] veuve [P] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
Ecarter comme tardives et dilatoires les conclusions récapitulatives n°3 et la pièce n°36, Annuler l’acte de conversion des 23 et 24 avril 2024 auprès de la CARPA de [Localité 6] et en ordonner la mainlevée,Annuler l’acte de conversion du 31 décembre 2024 auprès de la CARPA de [Localité 6], et en ordonner la mainlevée,Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire du 25 juillet 2023 réalisée entre les mains de la CARPA de [Localité 6],Subsidiairement, rectifier voire supprimer les mentions relatives au taux d’intérêt légal appliqué par le commissaire de justice, la date de point de départ des intérêts au taux légal et tous frais dont il n’est absolument justifié, Condamner Monsieur [T] [E] au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire et par les conversions partielles en saisie attribution qui s’en sont suivi tout aussi abusivement, Condamner Monsieur [T] [E] à lui verser 2.045,38 euros en réparation de son préjudice financier, Condamner Monsieur [T] [E] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions récapitulatives en défense n°3 visées à l’audience et modifiée oralement, Monsieur [T] [E] demande au juge de l'exécution de :
A titre principal et à titre subsidiaire : débouter Madame [K] [Z] veuve [P] de l’ensemble de ses demandes,A titre reconventionnel : condamner Madame [K] [P] à lui régler la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Madame [K] [Z] veuve [P] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Madame [Z] demande à écarter la pièce n°36 adverse et les conclusions n°3 de Monsieur [E] en faisant valoir la tardiveté de ces éléments. Il ressort des éléments du débat que la présente instance constitue la contestation de mesures d’exécution forcée après trois assignations de Madame [Z] ce qui montre l’ampleur du désaccord entre les parties. La pièce n°36 est un décompte des sommes dues qui ne fait pas valoir d’élément nouveau par rapport au litige. Enfin, il sera rappelé que la procédure est orale devant le juge de l'exécution. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions et pièces de Monsieur [E].

Sur la demande de mainlevée des procédures

Sur la demande d’annulation de l’acte de conversion des 23 et 24 avril 2024 auprès de la CARPA de [Localité 6]
Selon l’article 4 alinéa 1 du Code de procédure civile « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».
L’article R.523-9 du Code des procédures civiles d'exécution dispose : « A compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité.
Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En l'absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l'acte de conversion.
Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester l'acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit ».

Madame [Z] conteste l’acte de conversion de saisie conservatoire qui lui a été signifié le 24 avril 2024, signifié au tiers saisi le 23 avril 2024 et remis à la personne habilitée pour recevoir l’acte au sein de la CARPA le 22 avril 2024 (pièce n°13 demanderesse).

Monsieur [T] [E] produit l’acte de mainlevée en date du 31 décembre 2024 de la conversion de saisie conservatoire en saisie attribution faite entre les mains de la CARPA le 22 avril 2024.

Par conséquent, la demande d’annulation est sans objet et Madame [Z] sera déboutée de sa demande d’annulation et de mainlevée.

Sur la demande d’annulation de l’acte de conversion du 31 décembre 2024 auprès de la CARPA de [Localité 6]
L’article R.523-7 du Code des procédures civiles d'exécution dispose « Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L'énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier ».

Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »

Madame [Z] produit un acte de conversion de saisie conservatoire qui lui a été signifié le 2 janvier 2025 (pièce n°19). L’acte de conversion a été signifié au tiers saisi le 31 décembre 2024. Elle relève que l’acte ne mentionne pas la référence à l’acte de saisie conservatoire contestée auprès de la CARPA en violation de l’article R.523-7 1° du Code des procédures civiles d'exécution. Elle indique également l’absence de toute expédition exécutoire concernant la décision du bâtonnier, outre l’absence de preuve de la notification de la décision du bâtonnier. Elle souligne l’absence de réponse du tiers saisi.

Monsieur [T] [E] ne répond pas sur le moyen tiré de l’absence de référence à l’acte de saisie conservatoire converti. Concernant l’absence d’expédition exécutoire et de la notification de la décision du Bâtonnier à Madame [P], Monsieur [T] [E] indique qu’il existe un titre exécutoire qui fait état dans le dispositif du caractère exécutoire de la décision rendue et que la décision du Bâtonnier n’est plus à faire une fois la notification faite par la juridiction. Concernant l’absence de réponse de la CARPA, il rappelle que le tiers saisi a déjà répondu au stade de la saisie conservatoire.

En l’espèce, la lecture de l’acte ne permet pas de savoir quel acte de saisie conservatoire est converti aux termes de l’acte du 31 décembre 2024, ce qui constitue une irrégularité de l’acte susceptible d’entrainer sa nullité. Madame [Z] ne démontre pas l’existence d’un grief. De plus, il ressort des éléments du dossier que cet acte de conversion se rapporte à l’acte de saisie conservatoire du 25 juillet 2023. Ainsi le moyen tiré de l’absence de référence à l’acte converti sera rejeté.

En matière d’honoraire des avocats, la décision du bâtonnier est notifiée par lettre recommandée avec accusé réception en mentionnant le délai d’un mois et voies de recours devant le premier président de la cour d’appel. A défaut de recours, même si le délai d’un mois est passé, la mention exécutoire est délivrée par l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire. En l’espèce, la décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris du 19 février 2024, a fait l’objet d’une contestation. En application de l’article 175-1 alinéa 2 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, le Bâtonnier a assorti sa décision de l’exécution provisoire. Cette décision a été notifiée à Madame [Z] le 27 février 2024, selon l’avis de réception signé du 29 février 2024, cette dernière ayant d’ailleurs pu faire appel de la décision du Bâtonnier.

Enfin, s’agissant d’un acte de conversion la réponse du tiers saisi n’est pas requise à peine de nullité.

L’erreur sur le décompte n’est pas une cause de nullité d’un acte établi par un commissaire de justice, seule l’absence de décompte étant sanctionnée par la nullité, le décompte de l'acte de saisie étant essentiel pour l'information du débiteur sur le montant de la dette, cette absence de décompte fait grief (CA Paris. 28 mars 2024, n°23/02772).

Par conséquent, Madame [Z] sera déboutée de sa demande d’annulation de l’acte de conversion du 31 décembre 2024. La saisie conservatoire du 25 juillet 2023 ayant été convertie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de mainlevée de cette saisie.

Subsidiairement, sur la demande de cantonnement des saisies
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »

L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».

Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »

Madame [Z] demande la rectification voire suppression des mentions relatives au taux d’intérêt légal appliqué par le commissaire de justice, de la date de point de départ des intérêts au taux légal et de tous frais dont il n’est absolument justifié.

Monsieur [T] [E] fait valoir que si le taux est erroné, le point de départ des intérêts est bien la date de la décision du Bâtonnier, celle-ci ayant été confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 28 novembre 2024.

La décision d’appel ordonne que Madame [Z] paie à Monsieur [E] la somme de 7.249,50 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20% ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En l’espèce, le décompte du procès-verbal du 31 décembre 2024, précise que les intérêts de la somme au principal sont calculés à compter du 19 février 2024, date de la décision du Bâtonnier assortie de l’exécution provisoire, majorés à compter du 1er juillet 2024. Les intérêts légaux applicable sur la condamnation au titre des frais irrépétibles sont calculés à compter du 28 novembre 2024, date de l’arrêt d’appel. Par conséquent, les intérêts réclamés sont bien justifiés dans l’acte de saisie.

Concernant les frais, le décompte de l’acte contient la mention « les actes de procédure : 846,51 euros ». Monsieur [E] fournit un décompte pour expliciter les frais visés par ce montant. Au regard des éléments listés, certains actes apparaissant en double et d’autres, comme les frais liés à la saisie dont le créancier a donné mainlevée devant lui être imputés, les frais seront limités à la somme de : 219,39 + 90,66 + 225,78 + 78,44 + 81,19 = 695,46 euros. Par conséquent, la somme de 695,46 euros sera retranchée du décompte et la saisie sera cantonnée à la somme de 10.839,42 – 695,46 = 10.143,96 euros.

Sur la demande de condamnation pour saisie abusive

Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.

Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

Madame [Z] échoue à remettre en cause le principe des saisies diligentées à son encontre, Monsieur [E] disposant d’un titre exécutoire à son encontre. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de condamnation pour procédure abusive

Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.

Selon l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».

En l’espèce, Monsieur [E] fait valoir l’entêtement de Madame [Z] à contester les sommes dues alors qu’il est à l’origine d’une procédure sur requête devant le juge de l'exécution de Paris. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour laquelle il ne rapporte ni la preuve d’une faute, ni celle d’un préjudice.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Madame [K] [Z] veuve [P], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DEBOUTE Madame [K] [Z] veuve [P] de sa demande visant à écarter les conclusions et pièces de Monsieur [T] [E] ;

DEBOUTE Madame [K] [Z] veuve [P] de sa demande d’annulation et de mainlevée de l’acte de conversion des 23 et 24 avril 2024 auprès de la CARPA de [Localité 6] ;

DEBOUTE Madame [K] [Z] veuve [P] de sa demande d’annulation et de mainlevée de l’acte de conversion du 31 décembre 2024 auprès de la CARPA de [Localité 6] ;

DEBOUTE Madame [K] [Z] veuve [P] de sa demande de mainlevée de l’acte de saisie conservatoire du 25 juillet 2023 auprès de la CARPA de [Localité 6] ;

CANTONNE la saisie convertie par acte du 31 décembre 2023 à la somme de 10.143,96 euros et DIT qu'elle ne produira effet qu'à concurrence de cette somme ;

ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [K] [Z] veuve [P] ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [T] [E] ;

DEBOUTE Madame [K] [Z] veuve [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE Monsieur [T] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE Madame [K] [Z] veuve [P] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juin 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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