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TJ 78646, 13 juin 2025, RG 25/00431


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Date
13/06/2025
Numéro
25/00431
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
685066792208eb4aca79f3fe

Texte de la décision

5,079 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 13 JUIN 2025

DOSSIER : N° RG 25/00431 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWYD
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/

DEMANDEUR

Monsieur[U] [K]
Gérant de la SARL PRO MOBILE, RCS VERSAILLES 533659207
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Marine de RAUCOURT, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 207 et Me Julien MAUPOUX, avocat plaidant au Barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur en exercice

Non comparante, ni représentée

ACTE INITIAL DU 20 Janvier 2025
reçu au greffe le 27 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement réputé contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me de Raucourt
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 juin 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 14 mai 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d’une contrainte rendue par le directeur de l’organisme, par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, Monsieur [U] [K] s’est vu délivrer un procès-verbal de saisie-vente, à la demande de l’URSSAF ILE DE FRANCE, portant sur la somme totale de 30.019,01 euros, en principal, intérêts et frais d’acte, déduction faites des versements.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, Monsieur [U] [K] a assigné l’URSSAF ILE DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’ordonner la mainlevée de la saisie vente réalisée le 18 décembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025 et renvoyée le 14 mai 2025. A l’audience, le demandeur a indiqué ne pas s’opposer à la transmission du dossier au juge de l'exécution pour compétence. L’URSSAF ILE DE FRANCE ne s’est pas constitué malgré la délivrance d’un avis d’audience par lettre recommandée reçue par l’organisme le 19 février 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de mainlevée de la procédure

L’article L.111-3 énumère les titres exécutoires et notamment : « 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; »

Selon l’article L.221-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. »

L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale prévoit notamment que « la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».

Monsieur [K] fait valoir que la contrainte du 21 février 2024, sur laquelle est fondé le procès-verbal de saisie-vente, ne lui a pas été signifiée. En l’absence de tout élément contraire émanant du défendeur pour rapporter la preuve de la signification du titre, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-vente.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

L’URSSAF ILE DE FRANCE, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

ORDONNE la mainlevée de la saisie-vente diligentée par l’URSSAF ILE DE FRANCE contre Monsieur [U] [K] selon procès-verbal du 18 décembre 2024 ;

CONDAMNE l’URSSAF ILE DE FRANCE aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juin 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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