TJ 78646, 13 mai 2025, RG 25/00618
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DOSSIER : N° RG 25/00618 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYGF
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [H] [S]
née le 19 Février 1960 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Comparant
DÉFENDERESSE
SEQENS, venant aux droits de FRANCE HABITATION, immatriculée au RCS NANTERRE sous le numéro 582 142 816 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Antoine GUYOD, avocat au Barreau de PARIS
Substitué par Me Essadia PEPIN D’ALBIERES
ACTE INITIAL DU 04 Février 1931
reçu au greffe le 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Mme [S] + Me Benoit GUYOD
Copie certifiée conforme à : Parties +Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mai 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 26 mars 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
La société FRANCE HABITATION, aux droits de laquelle vient la société SA D’HLM SEQENS, a donné à bail à Madame [H] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] par contrat du 13 mars 2013, pour un loyer mensuel de 212,94 euros, outre une provision sur charges de 73,78 euros.
Par jugement du 7 août 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
Constaté l’acquisition au 31 décembre 2023 de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Condamné Madame [H] [S] à payer à la société SA D’HLM SEQENS, la somme de 2.467,60 euros (décompte arrêté au 17 mai 2024, incluant le virement du 30 avril 2024), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 434,56 euros à compter du 30 octobre 2023 et à compter du 12 janvier 2024 pour le surplus,Autorisé Madame [H] [S] à s’acquitter de cette dette par 24 mensualités de 100 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 25ème versement correspondant au solde de la dette,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Madame [H] [S], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Madame [H] [S] sera condamnée à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,
Autorisé l’expulsion de Madame [H] [S], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Madame [H] [S] à payer à la société SA D’HLM SEQENS, la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le jour même. Le jugement a été signifié le 9 septembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2024, au visa du jugement précité, la société SA D’HLM SEQENS a fait délivrer à Madame [H] [S] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 31 janvier 2025, Madame [H] [S] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Madame [H] [S] demande à pouvoir rester dans le logement jusqu’à son départ à la retraite, coïncidant avec la fixation de sa résidence en Guadeloupe, où elle n’aura pas de loyer à régler, soit en septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société SA D’HLM SEQENS demande au juge de l'exécution de :
Débouter Madame [H] [S] de l’ensemble de ses demandes,Subsidiairement, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance, majorée de 200 euros,Condamner Madame [H] [S] à lui verser 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société SA D’HLM SEQENS que la dette s’élève à 5.044 euros au 28 février 2025. Cette dette tend à s’aggraver dès lors que Madame [S] ne règle pas l’intégralité de ses indemnités d’occupation mensuelles.
Madame [S] fait valoir qu’elle travaille, son salaire ayant été évalué à 1.987 euros par mois par la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines. Son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 3 mars 2025. Madame [S], âgée de 64 ans, précise qu’elle souhaite retourner en Guadeloupe en septembre 2025, date à laquelle elle exercera ses droits à la retraite, vivre dans la maison de ses parents sans avoir de loyer à payer. Elle déclare qu’en septembre elle pourra avoir droit à 729,75 euros bruts par mois et 7.584,56 euros bruts versés en une seule fois. Elle s’engage à utiliser cette somme pour solder sa dette, sans s’expliquer sur ses capacités de subsistance sans cette somme.
Madame [H] [S] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une nouvelle demande de logement social. Elle est célibataire et ne réside avec aucune personne à charge.
Ainsi, la bonne foi de Madame [H] [S] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de 4 mois, soit jusqu’au 13 septembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [H] [S].
La société SA D’HLM SEQENS ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 300 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame [H] [S] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 2] à [Localité 3], jusqu’au 13 septembre 2025 ;
RAPPELLE que Madame [H] [S] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
CONDAMNE Madame [H] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [H] [S] à payer à la société SA D’HLM SEQENS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mai 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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