TJ 78646, 13 mai 2025, RG 24/05695
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DOSSIER : N° RG 24/05695 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPBF
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
né le 04 Mars 1978 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Comparant
DÉFENDERESSE
1001 VIES HABITAT, SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ, dont le siège social est sis [Adresse 2], inscrite au RCS de PARIS sous le n° 572 015 451 dont l’ancienne dénomination “LOGEMENT FRANÇAIS” a été modifiée suite à une délibération de l’assemblée générale des actionnaires statuant à titre extraordinaire en date du 28 juin 2018. Venant aux droits de la société LOGEMENT FRANCILIEN, société anonyme d’habitations à loyer modéré, dont le siège social est [Adresse 1], inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 489 938 407 suite à l’assemblée générale statuant à titre extraordinaire qui s’est tenue le 28 juin 2018 ayant approuvé la fusion par voie d’absorption de LOGEMENT FRANCILIEN par LOGEMENT FRANÇAIS à effet du 1er juillet 2018, et représentée par Monsieur [P] [E], Président du Directoire, dont le mandat a été renouvelé par le conseil de surveillance de la Société en date du 28 juin 2018.
Représentée par Me Jeanine HALIMI, avoca de la SELARL Jeanine HALIMI, avocats du Barreau des HAUTS DE SEINE
Substituée par Me Romane MUSSELIN
ACTE INITIAL DU 18 Octobre 2024
reçu au greffe le 23 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Monsieur Similien + Me Halimi
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mai 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 26 mars 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
La société LOGEMENT FRANCILIEN, devenue la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Monsieur [J] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] par contrat du 1er février 2018, pour un loyer mensuel de 274,92 euros, outre une provision sur charges de 118,52 euros.
Par jugement du 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
Constaté l’acquisition au 9 décembre 2023 de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Condamné Monsieur [J] [V] à payer à la société SA D’HLM 1001 VIES HABITAT, la somme de 17.887,89 euros (décompte arrêté au 13 juin 2024, incluant l’échéance de mai 2024),Autorisé l’expulsion de Monsieur [J] [V], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Monsieur [J] [V] à payer à la société SA D’HLM 1001 VIES HABITAT une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné Monsieur [J] [V] à payer à la société SA D’HLM 1001 VIES HABITAT, la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le même jour. Le jugement a été signifié le 17 septembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2024, au visa du jugement précité, la société SA D’HLM 1001 VIES HABITAT a fait délivrer à Monsieur [J] [V] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 18 octobre 2024, Monsieur [J] [V] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2025 et renvoyée, à la demande du demandeur à l’audience du 26 mars 2025, au cours de laquelle les parties ont été entendues.
A l’audience, Monsieur [J] [V] indique avoir retiré ses affaires du logement bien qu’il n’ait pas encore rendu les clés. Il indique se désister de son instance.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et précisées oralement, la société SA D’HLM 1001 VIES HABITAT maintient sa demande de condamnation de Monsieur [J] [V] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
L’article 4 du code de procédure civile dispose que « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’article 394 du même code prévoit que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L’article suivant poursuit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Monsieur [V] formule une demande de désistement d’instance. La société anciennement bailleresse ne s’oppose pas à la demande de désistement. Il sera ordonné le désistement d’instance de Monsieur [V].
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [V].
Monsieur [V] ayant indiqué se désister de l’instance, il y a lieu de débouter la société 1001 VIES HABITAT de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [J] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux dépens ;
DEBOUTE la société SA D’HLM 1001 VIES HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mai 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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