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TJ 78646, 13 juin 2025, RG 24/07173


Vérifier : TJ 78646, 13 juin 2025, RG 24/07173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
24/07173
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
6850667a2208eb4aca79f42e

Texte de la décision

11,018 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 13 JUIN 2025

DOSSIER : N° RG 24/07173 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUKO
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/

DEMANDEURS

Monsieur [K], [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (GUYANE FRANCAISE)

Madame [N] [G]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6]

Tous deux demeurant [Adresse 3]

Tous deux représentés par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 643

DÉFENDERESSE

EOS FRANCE, anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société DIAC, S.A.S. inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Romain DAMOISEAU, avocat au Barreau des HAUTS DE SEINE
Susbtituée par Me Cédric KLEIN

ACTE INITIAL DU 23 Décembre 2024
reçu au greffe le 31 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Chateauneuf
Copie certifiée conforme à : Me Damoiseau + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 juin 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 14 mai 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance en injonction de payer du tribunal d’instance de Versailles du 26 juillet 2012, par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, un procès-verbal de saisie-vente a été signifié à Monsieur [K] [Z], à la demande de la société EOS FRANCE, afin de régler la somme totale de 25.576,67 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, Monsieur [K] [Z] et Madame [N] [G] ont assigné la société EOS FRANCE devant le tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025 et renvoyée à l’audience du 14 mai 2025, les parties étant favorable au transfert du dossier devant le juge de l'exécution du même tribunal.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives en demande n°2 visées à l’audience, Monsieur [K] [Z] et Madame [N] [G] sollicitent le juge de l'exécution aux fins de :
Prononcer la nullité de l’acte de signification de la cession de créance, du titre exécutoire et du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 28 septembre 2023, Prononcer la nullité de la saisie-vente en date du 25 novembre 2024,Subsidiairement : déclarer la saisie-vente irrecevable pour cause de défaut de qualité à agir et de prescription, et en ordonner la mainlevée,Plus subsidiairement : ordonner la distraction des biens listés saisis au profit de Madame [N] [G], Plus subsidiairement encore : ordonner le cantonnement des biens saisi à la TV et la table basse, à l’exclusion des autres biens figurant sur le procès-verbal de saisie, Condamner la société EOS FRANCE à leur payer la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,Condamner la société EOS France à leur payer 2.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maitre Philippe CHATEAUNEUF.
En réponse, selon ses conclusions n°2 visées à l’audience, la société EOS FRANCE demande au juge de l'exécution de :
Débouter Monsieur [K] [Z] et Madame [N] [G] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner Monsieur [K] [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige

A titre préliminaire, il est rappelé que d’une part, en vertu de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. La demande de nullité développée ne concerne que la nullité de la saisie-vente du 25 novembre 2024, et sera donc examinée. D’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.

Sur la demande de nullité du commandement de saisie vente

Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »

Aux termes de l’article R.221-16 du Code des procédures civiles d'exécution « L'acte de saisie contient à peine de nullité : (…)
2° L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ; (…)
6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ; (…) ».

Les demandeurs relèvent que le procès-verbal de saisie-vente du 25 novembre 2024 ne mentionne pas : l’absence de déclaration de Monsieur [Z] concernant une éventuelle saisie antérieure, le juge de l'exécution territorialement compétent, la qualité des deux témoins, ni leur signature. De plus, la liste des biens saisis est très sommaire, sans détail pour les décrire pour permettre leur identification et leur comparaison avec les factures et photographies qu’ils communiquent ce qui lui cause un grief.

La société EOS FRANCE souligne que Monsieur [Z] était présent lors de la saisie et n’a pas mentionné l’existence d’une saisie antérieure, il n’a pas souhaité ouvrir ce qui a nécessité l’intervention d’un serrurier et a seulement indiqué qu’il avait déposé un dossier de surendettement. Au surplus, aucun grief au regard de la procédure n’est démontré. L’acte mentionne bien le juge de l'exécution territorialement compétent. Il indique que le nom et la qualité des témoins sont présents sur l’acte et estime que le défaut de signature sur l’acte n’emporte pas grief. Concernant l’absence de détails des biens saisis, la société constate que le détail des inscriptions permet de confronter les biens avec les factures présentées par les demandeurs et remet en cause les attestations produites. Elle admet que la facture de la table basse est produite. Elle analyse que, s’agissant du canapé en similicuir, la facture produite ne permet pas de le rapprocher du meuble. S’agissant du fauteuil de type voltaire, Madame [G] ne rapporte pas la preuve qu’il demeure sa propriété alors qu’il est chez Monsieur [Z]. Madame [G] ne rapporte pas la preuve qu’elle a acquis la télévision, dont la marque n’est pas précisée sur l’acte de saisi. Elle rejette les preuves produites concernant les autres biens.

Ainsi, l’absence de déclaration de Monsieur [Z] ne constitue pas une irrégularité de l’acte. L’acte mentionne bien le juge qui doit être saisi pour toute contestation. Le nom des témoins est inscrit dans l’acte, comme leur qualité de témoins.

Toutefois, la société EOS FRANCE reconnait elle-même que le procès-verbal n’est pas suffisamment détaillé s’agissant de la liste des biens saisis et notamment de la « TV écran plat noire » sans autre marque.

Or cette absence de détail fait grief au demandeur dès lors qu’il ne lui permet pas de confronter le bien saisi avec les factures produites pour pouvoir en déterminer la propriété. Il résulte de ces éléments qu’il y a lieu de prononcer l’annulation du procès-verbal de saisie-vente et il n’y a pas lieu d’examiner les moyens subsidiaires.

Sur la demande de condamnation pour saisie abusive

Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.

Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

Monsieur [Z] et Madame [G] échouent à prouver un abus de la part de la société EOS FRANCE, d’autant qu’ils ne contestent pas la dette de Monsieur [Z].

Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

La société EOS FRANCE, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maitre Philippe CHATEAUNEUF.

L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [K] [Z] ;

ANNULE la saisie-vente pratiquée le 25 novembre 2024 à la demande de la société SAS EOS FRANCE sur les biens de Monsieur [K] [Z] ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [K] [Z] et de Madame [N] [G] ;

DEBOUTE Monsieur [K] [Z] et Madame [N] [G] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE la société EOS FRANCE aux entiers dépens avec distraction au profit de Maitre Philippe CHATEAUNEUF ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juin 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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