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TJ 78646, 16 juin 2025, RG 23/01288


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Date
16/06/2025
Numéro
23/01288
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6850667b2208eb4aca79f432

Texte de la décision

8,668 caractères

Pôle social - N° RG 23/01288 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTNK

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [V] [I]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
- Me Najib GHARBI
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 16 JUIN 2025

N° RG 23/01288 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTNK

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

Mme [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]

assistée de Me Najib GHARBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Mme [U] [J], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentante des employeurs et des travailleurs indépendants
M. Jean-Paul LAMIRAL, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [I] a déposé le 23 novembre 2022 une demande de complément de ressources, de prestation de compensation du handicap (PCH) et de carte mobilité inclusion, mention invalidité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines;
La MDPH a accusé réception du dossier par courrier en date du 7 décembre 2022.
Par décision du 16 mars 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a rejeté ses demandes.
Madame [V] [I] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 2 mai 2023 dans lequel elle a formulé pour la première fois une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 7 septembre 2023, rejeté la demande d’AAH.
Madame [V] [I] a, par lettre recommandée expédiée le 4 octobre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester le refus d’AAH.
À défaut de conciliation possible entre les parties, après un renvoi intervenu à la demande des parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 1er avril 2025.
À cette date, Madame [V] [I], comparante en personne, assistée de son conseil, a soutenu oralement les conclusions visées par le greffe et demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable ,
- débouter la MDPH de toutes ses demandes,
- lui accorder l’AAH,
- et condamner la MDPH à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En substance elle expose qu’elle a formulé une demande d’AAH dans le dossier déposé le 23 novembre 2022 même si elle n’a pas coché en page 17 la case correspondant à l’AAH ayant en revanche mis une croix sur la première page du dossier qui liste les différentes prestations. Elle estime donc avoir exercé un RAPO le 3 mai 2023, de sorte que sa demande n’est pas irrecevable, soutenant que la MDPH est déloyale dans son argumentaire. Sur le fond elle précise remplir les conditions d’octroi de l’AAH présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et subissant une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En défense, la MDPH, représentée par son mandataire, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
- à titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par Mme [I],
- à titre subsidiaire, dire le recours introduit par Mme [I] mal fondé ;
Par conséquent,
- dire que Mme [I] ne présentait pas d’atteinte de son autonomie individuelle lors de sa demande;
- dire que Mme [I] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% au jour de sa demande,
- dire que Mme [I] ne présentait pas au jour de sa demande une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
- confirmer la décision de la CDAPH en date du 7 septembre 2023 soit le rejet de la demande d’Allocation aux adultes handicapés;
- rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Mme [I].
Elle expose que le dossier déposé le 23 novembre 2022 ne contient pas une demande d’attribution de l’AAH qui a été formulée pour la première fois le 2 mai 2023 et refusé le 7 septembre 2023, Mme [I] saisissant alors directement le tribunal sans régulariser un RAPO, de sorte que la demande est irrecevable. Sur le fond elle indique qu’à défaut d’atteinte à l'autonomie individuelle, le taux d’incapacité est inférieur à 80%, ce qui exclut toute PCH volet aide humaine. Elle précise qu’il n’est pas établi une restriction substancielle et durable d’accès à l’emploi, de sorte que même avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, Mme [I] ne peut prétendre au versement d’une AAH.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés:
En application des articles L.142-1 et L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la date de la décision contestée et de l’article R 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président du conseil départemental doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président du conseil départemental qui est l'auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d'ordre public de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.
En l’espèce, la page 17 du dossier déposé le 23 novembre 2022 par Mme [I] énumère les prestations sollicitées soit :
- le complément de ressources,
- la prestation de compensation du handicap (PCH),
- et la carte mobilité inclusion, mention invalidité,
Mme [I] n’ayant pas coché la case AAH.
Il ne peut être retenu comme constituant une demande, la croix portée par Mme [I] en première page devant la mention AAH, sauf à demander à la MDPH de rechercher partout dans le dossier qui comprend 20 pages ce qui pourrait constituer une possible demande de prestation en dehors de la page 17 du dossier.
Mme [I] a donc formulé pour la première fois une demande d’AAH dans son courrier du 2 mai 2023 qui était également un RAPO à l’encontre du rejet opposé par courrier du 16 mars 2023 aux demandes contenues dans le dossier déposé le 23 novembre 2022, demande d’AAH qui a été expressement rejetée par décision en date du 7 septembre 2023 par la CDAPH.
Cette décision du 7 septembre 2023 rappelait à Mme [I] les voies de recours et notamment la nécessité de régulariser un RAPO.
Mme [I] ne rapporte pas la preuve d’un RAPO, avant la saisine du tribunal.
Dès lors en l’absence de preuve de l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, le présent recours sera déclaré irrecevable.

Sur les demandes accessoires:
Mme [I] qui succombe, conservera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 :

DECLARE irrecevable le recours formé le 4 octobre 2023 par Mme [V] [I], visant à contester la décision du 7 septembre 2023 de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines, lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, sollicitée le 2 mai 2023;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l'extinction de l'instance ;
DEBOUTE Mme [V] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [I] aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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