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TJ 78646, 13 mai 2025, RG 24/06914


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Date
13/05/2025
Numéro
24/06914
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
6850667b2208eb4aca79f444

Texte de la décision

10,322 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

DOSSIER : N° RG 24/06914 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNGV
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/

DEMANDERESSE

Madame [F] [Y]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES, Vestiaire: 314

DÉFENDEURS

S.A.R.L. PALAIS D’AGADIR, immatriculée au RCS d’Auxerre sous le n° 753 994 086, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Maître [V] [M], mandataire liquidateur de la la société PALAIS D’AGADIR SARL, par jugement du Tribunal de Commerce d’AUXERRE en date du 19 avril 2022, demeurant [Adresse 1]

Non comparante, ni représentée

ACTE INITIAL DU 24 Octobre 2024
reçu au greffe le 18 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me François
Copie certifiée conforme à : Me Belhedi + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mai 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 26 mars 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 3 septembre 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SARL PALAIS D’AGADIR entre les mains de la société LA BANQUE POSTALE en vertu d’une ordonnance de réfèré du Tribunal de grande instance d’Auxerre en date du 3 janvier 2018 portant sur la somme totale de 29.871,19 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Aucune somme n’a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 6 septembre 2024 à Madame [F] [Y].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, Madame [F] [Y] a assigné la société SARL PALAIS D’AGADIR devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
A titre principal : ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 3 septembre 2024 et le remboursement des sommes saisis indument, soit la somme de 2.131,41 euros,A titre subsidiaire : ordonner la compensation entre la valeur du mobilier conservé par la société PALAIS D’AGADIR et sa dette locative, puis lui accorder les plus larges délais pour apurer sa dette restante.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025 au cours de laquelle seule la demanderesse était représentée par son conseil malgré une assignation délivrée à étude, la personne rencontrée sur place ayant refusé l’acte.

A l’audience, le juge de l'exécution, comme habituellement, a sollicité le conseil de Madame [Y] concernant le respect de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’assignation

Selon l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience ».

A l’audience, Madame [Y] ne justifie pas de la preuve de dépôt du courrier de dénonciation de la contestation à l’huissier poursuivant. Le seul élément transmis, non compris dans la liste des pièces de l’assignation, est un bordereau d’avis de réception, et non de dépôt, sans trace du courrier concerné. Par conséquent, Madame [Y] sera déclarée irrecevable en la forme et il n’y a pas lieu d’examiner la demande de mainlevée de la saisie-attribution.

Sur la demande de compensation

En application de l’article L.111-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.

L’article 1347 du Code civil dispose « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ». L'article 1347-1 du même code prévoit que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

Aux termes de l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.

En l’espèce, Madame [Y] sollicite le remboursement de la valeur du mobilier qu’elle estime à 10.060,08 euros et la compensation de cette somme avec sa dette locative. Le juge de l’exécution ne peut ordonner la compensation qu’entre deux dettes comprises dans deux titres exécutoires. Par conséquent, Madame [Y] sera déboutée de sa demande de compensation.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».

Ce principe est repris par l'article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article en cas d'urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.

Cependant il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l'acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c'est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n'a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d'annulation de la saisie.

Ce n'est que dans le cas où la saisie attribution ne permet pas de régler intégralement la créance que le débiteur est recevable à demander des délais de paiement sur le solde de la créance, déduction faite des sommes saisies.

A l’audience, Madame [Y] sollicite des délais sur vingt-quatre mois. Au regard de la déclaration du tiers saisi, annexé au procès-verbal de saisie attribution litigieux, il apparait qu’aucune somme n’a été saisie. Madame [Y] est ainsi recevable a sollicité des délais de paiement. Toutefois, elle ne produit aucun élément concernant sa situation financière afin d’établir ses capacités de remboursement. En conséquence sa demande sera rejetée.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Madame [F] [Y], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

DECLARE irrecevable en la forme la contestation de Madame [F] [Y] de la saisie-attribution diligentée par la société SARL PALAIS D’AGADIR et dénoncée le 6 septembre 2024;

DEBOUTE Madame [F] [Y] de sa demande de compensation ;

DEBOUTE Madame [F] [Y] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Madame [F] [Y] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mai 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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