TJ 78646, 16 juin 2025, RG 24/00377
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00377 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5UE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [10]
- CPAM DE [Localité 7]
- Me Cédric PUTANIER
- Dr [K] [S]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 16 JUIN 2025
N° RG 24/00377 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5UE
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON,
non comparant
DÉFENDEUR :
CPAM DE [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
M. Jean-Paul LAMIRAL, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2021, Madame [L] [B], staff planer spécialiste people and culture depuis le 04 décembre 2006 au sein de la société [10], a déclaré une affection professionnelle non inscrite aux tableaux des maladies professionnelles, sur la base d’un certificat médical initial (rectificatif) du 29 septembre 2021 faisant état de « Ruminations anxieuses, troubles anxio-dépressifs avec perte d’appétit, insomnie, anhédonie, labilité émotionnelle, syndrôme d’épuisement professionnel » et mentionnant comme date de première constatation médicale le 29 septembre 2021.
Après instruction et avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Nouvelle-Aquitaine en date du 10 mai 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] (ci-après CPAM ou caisse) a, par décision en date du 12 mai 2022, pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 29 septembre 2021 de Madame [L] [B].
La CPAM de [Localité 7] suivant un courrier en date du 14 juin 2023 a fixé au 08 mai 2023 la date de consolidation de Madame [L] [B] et par décision du 28 juillet 2023, a notifié à la société [10] le taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de sa salariée, Madame [L] [B], fixé à 25% à compter du 09 mai 2023 relevant qu’il «persiste un syndrome névrotique obsessionnel, anxieux, cénesthopatique, caractérisé s’accompagnant d’un retentissement important sur l’activité professionnelle .».
La société [10] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région de la région Nouvelle-Aquitaine qui a, par décision prise lors de sa séance du 9 janvier 2024, confirmé le taux d’IPP de 25% attribué à Madame [L] [B] au titre de sa maladie du 29 septembre 2021.
La société [10] a, par l’intermédiaire de son conseil et par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 07 mars 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la CMRA.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi de la mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 01 avril 2025.
A cette date, par conclusions transmises par courrier du 15 janvier 2025, reçu au greffe le 20 janvier 2025, en vue de l’audience du 31 janvier 2025, la société [10], dispensée de comparution le 31 janvier 2025 à la suite de son courriel du 24 janvier 2025, demande au tribunal de :
- A titre principal, juger que dans les rapports entre la CPAM et la société [10] le taux d’IPP opposable à l’employeur au titre des séquelles présentées par Madame [L] [B] suite à sa maladie professionnelle du 29 septembre 2021 est de 8% ;
- A titre subsidiaire, avant dire droit, désigner tel expert avec pour mission, sur pièces, et dans les seuls rapports entre l’employeur et la CPAM de dire au vu des constatations médicales et de l’analyse des pièces et arguments produits, si le taux d’IPP retenu par la CPAM, soit 25%, est conforme au barème d’invalidité des accidents du travail, à défaut de proposer un taux d’une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige.
Elle expose que son médecin conseil, au vu du rapport d’évaluation des séquelles, estime que le taux d’IPP doit être fixé à 8% par référence au barème indicatif des maladies professionnelles, rappelant que le chapitre 4.4.2 propose un taux compris entre 10 et 20 % pour un état dépressif d’intensité variable avec une asthénie persistante et un taux compris entre 50 et 100 % pour les grandes dépressions mélancolique, observant que le médecin conseil n’a utilisé aucune des échelles d’appréciation de l’intensité d’un syndrôme dépressif type échelle MADRS pourtant recommandé par l’assurance maladie. Elle ajoute qu’à défaut de retenir le taux de 8%, il convient au regard du caractère médical du différent, d’ordonner une mesure d’expertise ou consultation sur pièces.
En défense, par conclusions et une pièce complémentaire transmises au greffe par courriel et courrier recommandé du 20 janvier 2025, en vue de l’audience du 31 janvier 2025, la CPAM de Bayonne, représentée par son mandataire lors de l’audience de la mise en état du 31 janvier 2025, demande au tribunal de :
- débouter la société [10] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
- confirmer le taux d’IPP de 25% déterminé suite à la maladie professionnelle du 29 septembre 2021 ;
- déclarer opposable à la requérante ledit taux.
Elle expose que le médecin conseil a fait une exacte application du barème en son article 4.2.1.11 “séquelles psychonévrotiques” en retenant un taux d’IPP de 25%, le barème proposant un taux compris dans une fourchette de 20 à 40 %. Elle précise que le service médical a consulté un spécialiste qualifié à savoir le docteur [T], médecin psychiatre qui a rendu un avis. Elle s’oppose à toute mesure d’expertise, estimant que la position du médecin conseil de la caisse a été validé par la CMRA, formation collégiale, compétente pour gérer les différents d’ordre médicaux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera précisé que les rapports entre un assuré et une Caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et sa Caisse d’affiliation. Dès lors, la présente décision sera sans incidence sur l’existence de la décision de la CPAM de la Bayonne en date du 28 juillet 2023, ayant attribué à Madame [L] [B] un taux d’IPP de 25% au titre de sa maladie du 29 septembre 2021, celle-ci restant acquise à l’assurée.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, les éléments médicaux détenus par la CPAM de Bayonne étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles et l’avis du docteur [T], médecin psychiatre qui a été consulté, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence de la décision de la Caisse ainsi que les observations du docteur [X] [G], médecin conseil mandaté par la société [10], contenues dans sa note en date du 8 mai 2024, sans solliciter l’avis d’un médecin expert.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée au Docteur [K] [S], médecin expert psychiatre, conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec comme mission de :
- dire s’il existait à la date de la consolidation de Madame [L] [B] du 08 mai 2023, un état antérieur et/ou intercurrent associé et, dans l’affirmative, le décrire en indiquant si cet état a été influé par la maladie professionnelle du 29 septembre 2021 : syndrome névrotique obsessionnel, anxieux, cénesthopatique, caractérisé s’accompagnant d’un retentissement important sur l’activité professionnelle;
- fixer, à la date de la consolidation, soit au 08 mai 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [10] concernant Madame [L] [B], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assurée à la date de sa consolidation du 08 mai 2023 ;
Par application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d'appel, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, et mis à disposition au greffe le 16 juin 2025 :
ORDONNE une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée au Docteur [K] [S], (Centre hospitalier [9] [Adresse 2] - [Courriel 11] ) , médecin expert psychiatre, avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit au 08 mai 2023, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de :
- dire s’il existait à la date de la consolidation de Madame [L] [B] du 08 mai 2023, un état antérieur et/ou intercurrent associé et, dans l’affirmative, le décrire en indiquant si cet état a été influé par la maladie professionnelle du 29 septembre 2021 : syndrome névrotique obsessionnel, anxieux, cénesthopatique, caractérisé s’accompagnant d’un retentissement important sur l’activité professionnelle;
- fixer, à la date de la consolidation, soit au 08 mai 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [10] concernant Madame [L] [B], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assurée à la date de sa consolidation du 08 mai 2023 ;
DIT que la CPAM de [Localité 7] transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention de l’expert désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, ainsi que l’avis médical du docteur [T], consulté par le service médical, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision ;
DIT que la CPAM de [Localité 7], si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code et avis du docteur [T]) au médecin-conseil mandaté par la société [10], à savoir le docteur [X] [G] - [Adresse 1] ;
DIT que la société [10] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente décision ou dans le délai de vingt jours suivant la réception des rapports qui lui auront été adressés par la CPAM de [Localité 7] ;
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
DIT que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 30 septembre 2025;
DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie, conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie du 02 décembre 2025 à 15 heures 30, qui aura lieu:
Tribunal judiciaire
Salle J - 1er étage
[Adresse 4]
[Localité 5]
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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