TJ 78646, 16 juin 2025, RG 25/01369
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Texte de la décision
TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01369 - N° Portalis DB22-W-B7J-TECI Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
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Cabinet de Agnès BELGHAZI
Dossier n° N° RG 25/01369 - N° Portalis DB22-W-B7J-TECI
N° minute : 25/1311
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Kévin GARCIA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 12 juin 2025 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à M. [G] [I] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 12 juin 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 12 juin 2025 à 17h25 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Juin 2025 reçue et enregistrée le 15 Juin 2025 à 08h56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
non représentée,
PERSONNE RETENUE
TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01369 - N° Portalis DB22-W-B7J-TECI Page
M. [G] [I]
né le 15 Mars 2002 à [Localité 4]
de nationalité Turque
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Sylla BOIARDI, avocat commis d’office,
en présence de [H] [F] , interprète en langue turque , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Sylla BOIARDI, avocat de M. [G] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [G] [I] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
La requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 4 jours mentionné à l'article L. 741-1.
En l’état des éléments de procédure et des débats, il importe de relever que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites allégués de ses garanties de représentation.
Au demeurant, il importe de rappeler qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la décision d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet, et que la préfecture a effectué les diligences en vue de son éloignement.
Il sera en outre ajouté qu'il n'est pas justifié, à ce stade, de la demande d’asile dont se prévaut le retenu, étant observé de manière surabondante que le recours contre une décision de l'OFPRA devant la CNDA, n’est pas suspensif, et que le retenu a clairement exprimé à l’audience le refus de son éloignement.
Que, dans ces circonstances, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires turques compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. Il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PRÉFECTURE DES HAUTS DE SEINE recevable.
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [I] régulière.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [G] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 juin 2025.
REJETONS le surplus, plus ample ou contraire.
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 16 Juin 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 16 Juin 2025
L’avocat
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 16 Juin 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 16 Juin 2025
Le greffier
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