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TJ 78646, 16 juin 2025, RG 22/01260


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Date
16/06/2025
Numéro
22/01260
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6850667d2208eb4aca79f489

Texte de la décision

11,363 caractères

Pôle social - N° RG 22/01260 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6GV

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [7]
- CPAM DU PUY DE DOME
- Me Olivia COLMET DAAGE
- Me Lilia RAHMOUNI
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 16 JUIN 2025

N° RG 22/01260 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6GV

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
M. Jean-Paul LAMIRAL, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2025.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 15 mars 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, a attribué à Mme [R] [T], salariée ou ancienne salariée de la société [7], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %, suite à la maladie professionnelle du 11 décembre 2020 « troubles anxieux réactionnels chroniques ».
La société [7] a contesté ce taux en saisissant, par courrier daté du 06 mai 2022, la commission médicale de recours amiable (CMRA) du Rhône.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société [7] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 novembre 2022, formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision implicite de rejet de la CMRA.
Par application des dispositions de l’article R.142-10-5. II. du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure et a sollicité leurs observations.
Le juge de la mise en état, suivant une ordonnance en date du 26 janvier 2024 a :
- ordonné une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée au docteur [V] [X], [Adresse 1], [Courriel 6], avec mission, en se plaçant à la date de consolidation, le 17 février 2022 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux médical d’IPP de Madame [R] [T], qui demeurera opposable à la société [7], par suite de la maladie professionnelle du 11 décembre 2020 « troubles anxieux dépressifs réactionnel »,
- et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2024.
Le rapport d’expertise a été reçu le 11 juin 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles et adressé le jour même aux parties.
Après un appel du dossier à l’audience de mise en état du 3 décembre 2024, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 01 avril 2025.
A cette date, la société [7], représentée par son conseil, a déposé son dossier et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- homologuer le rapport d’expertise du docteur [V],
En conséquence,
- juger qu’à la date de consolidation, le taux d’IPP attribué à Madame [T] doit être fixé à 5%,
- juger que les frais d’expertise sont laissés à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), ou bien avancés par la CPAM du Puy-de-Dôme et remboursés par la CNAM.
Elle expose qu’à la suite d’une analyse claire des éléments portés à sa connaissance, l’expert a évalué comme mineurs les troubles présentés par Mme [T] de sorte que le taux d’IPP doit être ramené à 5 %.
En défense, par dépôt de conclusions visées à l’audience, la CPAM du Puy-de-Dôme, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- rejeter la demande de l’employeur relative au non-respect du contradictoire,
- débouter la société [7] de sa demande de réévaluation du taux d’incapacité en rapport avec la maladie professionnelle de Madame [R] [T].
Elle expose que le docteur [D] dans un argumentaire en date du 11 décembre 2024 maintient que le taux d’IPP de Mme [T] doit être fixé à 10%.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

Pôle social - N° RG 22/01260 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6GV

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’inopposabilité :
La société [7] n’a pas maintenue dans ses conclusions prises après dépôt du rapport d’expertise et visées par le greffe sa demande en inopposabilité.
Il convient d’en prendre acte.

Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur :
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le paragraphe 4.4 Troubles psychiques - Troubles mentaux organiques du barème des maladies professionnelle est ainsi rédigé :
« 4.4.1 - Aigus.
Ces troubles peuvent comporter une confusion mentale de niveau variable ou un état délirant aigu.
Il s'agit, là encore, comme pour les troubles neurologiques aigus, d'états évolutifs pendant lesquels la consolidation n'est pas envisageable.
4.4.2 - Chroniques.
Etats dépressifs d'intensité variable :
- soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
- soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 % .».
En l’espèce, l’expert - dans son rapport - analyse l’état psychique de la salariée à la date de sa consolidation et relève que Madame [R] [T] (34 ans) :
- est atteinte de troubles anxieux réactionnels à une situation de stress et de souffrance au travail, sans état dépressif antérieur ;
- a fait l’objet de deux consultations avec un psychiatre mais sans aucune prise en charge psychothérapeutique spécialisée, ni de suivi en centre de souffrance au travail ;
- et a bénéficié d’une prise médicamenteuse post-consolidation (Stresam) pour des troubles d’endormissements légers.
Il précise qu’il n’existe aucun signe de gravité pathologique, l’anxiété latente de type ruminations avec troubles d’endormissement étant assez banals et pouvant avoir une origine plurifactorielle. Il observe une absence d’aboulie, d’anhédonie ou de tristesse et/ou d’idées noires.

Il conclut que :
- les pièces communiquées ne permettent pas de retenir l’existence de signes cliniques pathologiques d’une maladie anxio-dépressive, précisant par ailleurs qu’il n’a été mené aucune évaluation de l’anxiété ou d’un syndrome dépressif avec les outils type Hamilton ou MADRS
- les éléments du recueil anamnestique et des doléances de la salariée permettent d’écarter une situation pathologique modérée à sévère, estimant donc que les troubles sont mineurs.
Dès lors, l’expert retient que le taux d’IPP opposable à l’employeur doit être fixé à 5%, le taux initialement fixé par le médecin-conseil à 10 % étant sur-évalué par rapport à la situation de Madame [R] [T].
La CPAM pour justifier le maintien d’un taux d’IPP de 10 %, produit une note très succincte du docteur [D] qui indique que “lors de la consolidation, Mme [T] présentait un syndrôme dépressif avec troubles du sommeil persistant nécessitant parfois la prise de Stresam, ainsi que des ruminations anxieuses le soir”.
Il estime que Mme [T] présentait donc “un état dépressif avec asthénie persistante”.
Force est de constater que d’une part, cette note n’a pas été produite au contradictoire de l’expert et d’autre part, qu’elle contient une contradiction puisqu’il est associé “persistance” avec l’adverbe “parfois” qui a pour synonyme “exceptionnellement, épisodiquement, irrégulièrement...”, permettant ainsi d’exclure une pathologie qualifiée de modérée à sévère et de retenir des troubles mineurs comme le fait l’expert qui rappelle par ailleurs l’absence de toute évaluation de l’anxiété avec les outils tels que l’échelle Hamilton ou MADRS.
Dès lors, au regard de ces éléments, il convient d’entériner les conclusions expertales et de fixer à 5 % le taux d’IPP de Madame [R] [T] opposable à la société [7].
Il sera rappelé que les frais d’expertise sont, en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM).

Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La CPAM du Puy-de-Dôme, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Dans le cas d’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas opportune.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 16 juin 2025 ;
PREND ACTE que la société [7] n’a pas maintenu sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse ;
FIXE dans les rapports caisse-employeur, à 5% le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à Madame [R] [T] suite à la maladie professionnelle du 11 décembre 2020 « troubles anxieux réactionnels chroniques » ;
INVITE la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à en tirer toutes conséquences ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont supportés par la Caisse nationale de l’assurance maladie;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux entiers dépens .
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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