TJ 78646, 13 juin 2025, RG 25/00168
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 25/00168 - N° Portalis DB22-W-B7J-SVUT
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Didier LIGER, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 258
DÉFENDERESSE
Madame [H] [S]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, avocat de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 598
ACTE INITIAL DU 06 Janvier 2025
reçu au greffe le 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Alexandre Le Roux
Copie certifiée conforme à : Me Liger + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 juin 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 14 mai 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025.
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EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Monsieur [Z] [G] et Madame [H] [S] sont nés deux enfants : [R], né le [Date naissance 6] 2011, et [P], né le [Date naissance 5] 2012.
Par acte d’huissier en date du 3 décembre 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame [H] [S] entre les mains de la BNP PARIBAS en vertu du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles le 29 septembre 2023 portant sur la somme totale de 19.832,32 euros en principal, intérêts et frais. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 5 décembre 2024 à Monsieur [Z] [G].
Une seconde saisie a été effectuée le même jour entre les mains de la Société Générale AG Orgeval et s’est avérée infructueuse. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé à Monsieur [G] également par acte du 5 décembre 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, Monsieur [G] a assigné Madame [S] devant le tribunal judiciaire de Versailles.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025 et renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 14 mai 2025, les parties ayant donné leur accord pour que l’affaire soit renvoyée devant le juge de l'exécution.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [G] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
Le déclarer recevable,Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 3 décembre 2023 réalisée entre les mains de la Société Générale et de la BNP PARIBAS,Condamner Madame [S] au paiement de la somme de 2.000 euros pour abus de saisie,Condamner Madame [S] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision.
En réponse, selon ses conclusions en défense visées à l’audience, Madame [S] demande au juge de l'exécution de :
Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
Monsieur [G] rappelle qu’il exécute la décision de justice fixant la contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation des deux enfants à 500 euros par mois. Il indique n’avoir pas donné son accord préalable pour les dépenses de scolarité et de santé réclamées par Madame [S] alors que cet accord est nécessaire conformément à la décision du juge aux affaires familiales.
Madame [S] produit les factures de l’école [10], les frais de scolarité du collège [9] et les frais de santé et remboursement de la CPAM et de la mutuelle. Elle fait valoir que Monsieur [G] a donné son accord pour l’inscription des enfants pour l’année 2022/2023, le contrat étant signé par les deux parents, pour l’année 2023/2024, comme en atteste la directrice de l’établissement, pour l’année 2024/2025, comme il l’écrivait dans un courriel du 14 février 2024 concernant la scolarité de [P]. Elle relève que le protocole d’orthodontie de [R] a été accepté par les parents selon devis du 21 avril 2021, raison pour laquelle elle continue de régler les factures et d’en réclamer la moitié à Monsieur [G]. De la même manière, elle indique que les parents s’étaient engagés à des dépenses d’orthodontie pour [P] et produit le courrier de l’orthodontiste du 21 avril 2021 concernant les soins à effectuer. Enfin, elle souligne que les ordonnances pour des semelles orthopédiques pour les deux enfants datent du 22 août 2022 et du 9 septembre 2022, soit avant leur séparation.
Par décision du 29 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a « dit que les parents supporteront chacun pour moitié les frais exceptionnels exposés pour les enfants (frais médicaux restant à charge après remboursement des organismes sociaux et mutuelles, frais de scolarité en école privée ou en internat public, les frais de sorties scolaires et de voyages scolaires, de séjours linguistiques, de soutien scolaire, de permis de conduire) engagés d’un commun accord exprès entre les parents, sur présentation de justificatifs, faute de quoi la dépense sera supportée par le parent l’ayant engagée unilatéralement ».
S’agissant des frais de scolarité réclamés, Madame [S] rapporte la preuve de l’accord de Monsieur [G] s’agissant de l’inscription, son accord concernant une réinscription apparaissant superfétatoire dès lors qu’il en est informé. Concernant les frais de santé, le montant réclamé n’est pas contesté, les parents s’y étant engagés avant leur séparation de décembre 2022.
Par conséquent, Monsieur [G] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie fructueuse du 3 décembre 2024.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Monsieur [G] ayant échoué à établir un abus dans la saisie, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [G], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame [S] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [Z] [G];
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Madame [H] [S] contre Monsieur [Z] [G] entre les mains de la BNP PARIBAS selon procès-verbal de saisie du 3 décembre 2024 dénoncé le 5 décembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à Madame [H] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juin 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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