TJ 62119, 23 mai 2025, RG 24/03251
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Texte de la décision
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à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
MINUTE N°: 25/00368
DU : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/03251 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IHLU
[11]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/4816 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Maître Bertrand HENNE de la SELARL SROKA - HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2025/887 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Maître Sandra BONNET de la SCP ALPHA AVOCATS - BONNET ET BAUDUIN ASSOCIÉS, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Février 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 25 Avril 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
23 Mai 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [E] [H]
Né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8] en Algérie
et
Madame [B] [R]
Née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 6],
Mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 10]
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 10 juin 2023 ;
Dit que chaque partie garde à sa charge les dépens que chacune a exposés ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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