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TJ 29232, 13 juin 2025, RG 21/01693


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Date
13/06/2025
Numéro
21/01693
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
Id
6850684b2208eb4aca79fa56

Texte de la décision

6,000 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

CHAMBRE DE LA FAMILLE

DU 13 JUIN 2025

N° RG 21/01693 - N° Portalis DBXY-W-B7F-EQJE

n° minute : 25/

AFFAIRE :

[C] [H] [R] épouse [X]

C/

[N] [X]

copies exécutoires

- Mme [R]
- M. [X]

copies certifiées conformes

- Me DAOULAS
- Me DEBUYSER

délivrées le

IFPA

JUGEMENT DU 13 JUIN 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Maud LE NEVEN

GREFFIER :
Madame Marina LE GALL

DEBATS :
Hors la présence du public le 25 Avril 2025

JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [C] [H] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001970 du 30/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de QUIMPER)

Représentée par Me Hélène DAOULAS, avocat au barreau de QUIMPER,

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Représenté par Me Laetitia DEBUYSER, avocat au barreau de QUIMPER.

Mariés le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 12] (29)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 janvier 2022,

PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,

de Monsieur [N] [X] né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 14]

et de Madame [C] [H] [R] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 16]

mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 12] ;

ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun d'eux, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;

CONSTATE que Madame [C] [R] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

HOMOLOGUE l’acte de partage établi par Maître [K], notaire à [Localité 13], le 7 juin 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un d'eux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

REPORTE au 17 avril 2021 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DEBOUTE Madame [C] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT que l'autorité parentale sur les enfants [F] et [U] sera exercée conjointement par M. [N] [X] et Mme [C] [R] ;

RAPPELLE que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de Madame [C] [R] ;

DIT que M.[N] [X] bénéficiera d’un simple droit de visite un samedi sur deux, de 10h à 18h, à charge pour lui de sommuniquer son planning en respectant un délai de deux mois et d’effectuer les trajets ;

SUPPRIME la part contributive de [N] [X] à l’égard de [A] à compter du présent jugement ;

FIXE la part contributive de [N] [X] à l’égard de [F] et [U] à la somme de 200 euros par mois et par enfant ;

Le CONDAMNE à payer cette somme en tant que de besoin à Madame [C] [R] ;

DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :

P = PENSION INITIALE X NOUVEL INDICE
INDICE DE BASE

dans laquelle :

➤ l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé du présent jugement,

➤le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (accès par téléphone : [XXXXXXXX02] ; accès par internet : http:// www.service-public.fr /calcul-pension/ - http://www.insee.fr et taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche)

RAPPELLE conformément aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que cette pension sera due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils seront à la charge effective du parent gardien ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière est applicable de plein droit ;

ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;

CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer la somme de 1 500 Euros à Madame [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,

LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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