TJ 01053, 16 juin 2025, RG 25/00459
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00459 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HDDP
N° Minute : 25/00331
Nous, Stéphane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu l’ordonnance du juge en date du 31 mars 2025 autorisant le maintien de la mesure,
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 05 juin 2025.
Concernant :
Monsieur [T] [R]
né le 13 Juillet 1996 à [Localité 3] (ITALIE)
actuellement hospitalisé au [2] ;
Vu la saisine en date du 12 Juin 2025, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 13 juin 2025 à :
- Monsieur [T] [R]
Rep/assistant : Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : M. [K] [R] (Curateur)
Rep légal : Mme [F] [R] (Curatrice),
- M. LE DIRECTEUR DU [2]
- MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 13 juin 2025 ;
Vu le certificat de situation établi par [H] [Z], IDE, en date du 16 juin 2025et aux termes duquel Monsieur [T] [R] refuse de se rendre à l’audience ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :
- en l’absence de Monsieur [T] [R] représenté par Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 29 ans, a été hospitalisé le 05 juin 2025 à 18h55 selon la procédure de réintégration.
I - Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Monsieur [R] a été réintégré en hospitalisation complète au [2] le 5 juin 2025 sur décision du directeur de l’établissement, prise le 6 juin 2025 à 6 heures 28, sur le fondement du certificat médical du docteur [S] [J]. Cette dernière mentionne dans son certificat médical du 5 juin 2025 à 18 heures 55 que le patient a été admis en urgence le jour même pour recrudescence de la symptomatologie psychotique associée à des troubles de type agressivité verbale et physique, que l’observance de son traitement médicamenteux reste douteuse, qu’il est suspecté une consommation de cannabis et qu’il s’est montré violent aux urgences, ce qui a motivé une sédation.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.
Dans son avis motivé établi le 12 juin 2025, le docteur [D] [Y] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé du patient, expliquant notamment que les troubles du comportement sont banalisés et non critiqués, que le patient fait une consommation de toxiques a priori régulière, qu’il reste assez impulsif, ce qui peut le rendre imprévisible notamment lorsqu’il est dans l’incapacité de gérer ses émotions, que la conscience de ses troubles est pauvre et l’adhésion aux soins pas totalement acquise.
A l’audience, Monsieur [R], qui a refusé de se présenter, est absent.
Maître Walter déclare qu’elle n’a pas d’observation sur la régularité de la procédure.
Le représentant de l’établissement est absent.
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, il est établi que Monsieur [R] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [R] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 16 Juin 2025 au [2] par Stéphane THEVENARD assisté de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 16 Juin 2025,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du [2] pour notification au patient,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR aux curateurs
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel
le greffier
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