TJ 01053, 16 juin 2025, RG 24/00757
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 16 Juin 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/00757 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GT5R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 16 Juin 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5] (Algérie),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 26
DEFENDEURS
Monsieur [J], [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (MAROC) ,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 95
Madame [P] [V] épouse [K],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 01053-2024-001736 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
représentée par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 108
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Avril 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 5 février 2024, Monsieur [L] [X] a fait assigner Madame [P] [V] et Monsieur [J], [R] [K] devant le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d'obtenir le remboursement d’une somme d’argent.
Dans ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives n°1) notifiées électroniquement le 14 octobre 2024, Monsieur [L] [X] demande au tribunal, sur le fondement du code civil et notamment des articles 1101, 1224 et 1892 et suivants du code civil, de :
- Condamner Madame [P] [V] et Monsieur [J], [R] [K] à lui payer la somme de 8.500,00 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 ;
- Condamner Madame [P] [V] et Monsieur [J], [R] [K] à lui payer la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
- Débouter Madame [P] [V] et Monsieur [J], [R] [K] de l'intégralité de leurs demandes ;
- Condamner Madame [P] [V] et Monsieur [J], [R] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec recouvrement direct au profit de son conseil ;
Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] [X] indique qu’il a prêté la somme de 11.000,00 euros au couple [V]-[K] qui a remboursé la somme de 2.500,00 euros ; qu’en l’absence de contrat écrit entre les parties, les échanges sms entre les parties permettent d’établir la réalité du prêt consenti ; qu’en l’absence de contrat écrit et de terme convenu pour le remboursement de la somme prêtée, il doit être considéré que le non respect de l’obligation de remboursement par les époux [K] doit entraîner la résolution du contrat et partant l’exigibilité immédiate de l’intégralité du solde de la dette. A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il soutient qu’il a été contraint de différer des projets dans l’attente d’être remboursé.
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En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le16 septembre 2024, Madame [P] [V] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1240, 1359, 1376 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, qu'il :
- Déboute Monsieur [L] [X] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamne Monsieur [L] [X] à une amende civile ;
- Condamne Monsieur [L] [X] à lui verser la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- Condamne Monsieur [L] [X] à verser à Maître Clémence NEVEU la somme de 1.700,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, Madame [P] [V] indique que le demandeur ne rapporte pas la preuve par écrit du contrat de prêt consenti alors que cela lui incombe ; que le montant total mentionné sur un papier vise une somme de 8.724,00 euros et non de 11.000,00 euros soit le montant initial allégué ; que les échanges SMS versés aux débats ne permettent pas de comprendre qui sont les interlocuteurs ni de fonder une quelconque reconnaissance de dette. Elle fait valoir qu’en matière de prêt entre particuliers, le demandeur doit rapporter la preuve de la remise des fonds et que cette preuve n’est pas rapportée aux débats.
Au soutien de sa demande d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle explique que l’action intentée par le demandeur n’est pas fondée et que cela lui cause un préjudice. Elle ajoute avoir déposé plainte à l’encontre du demandeur.
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En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le16 septembre 2024, Monsieur [J], [R] [K] demande au tribunal de :
- Débouter Monsieur [L] [X] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [L] [X] à une amende civile ;
- Condamner Monsieur [L] [X] à lui verser la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- Condamner Monsieur [L] [X] à lui verser la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il reprend la même argumentation que Madame [P] [V].
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
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Par ordonnance en date du 20 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2025.
MOTIFS
I/ Sur la demande en paiement :
L’article 1892 du code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui rendre autant de même espèce et qualité.
Il résulte de l’article 1359 du code civil que « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant ».
Le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 modifié par le décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016 fixant ce montant à 1.500,00 euros.
Conformément à l’article 1361 du même code, il peut néanmoins être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 du code civil dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit, qui émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres».
En l’espèce, Monsieur [L] [X] produit la photographie d’un papier retranscrivant diverses sommes d’argent avec quelques indications de date ou de motif pour un montant total de 8.724,00 euros. Il verse également des captures d’écran de messages envoyés via l’application whatsapp qui ne permettent aucunement d’authentifier l’émetteur indiqué comme étant “[Courriel 7]” et de le relier à Madame [P] [V] avec certitude.
Ces pièces sont insuffisantes pour être considérées comme un commencement de preuve par écrit d’un contrat de prêt qui aurait lié les parties.
Monsieur [L] [X] sera débouté de sa demande.
II/ Sur la demande de prononcé d’une amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’article 32-1 du code de procédure civile précise que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil, «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus qu’en présence d’une faute commise par une partie dans l’exercice de son droit d’agir, cette faute pouvant résulter, notamment, d’une intention de nuire, de la mauvaise foi ou de la légèreté blâmable.
L’action en justice intentée par Monsieur [L] [X], certes non fondée, ne présente pas pour autant un caractère abusif, les défendeurs n’établissant pas que le demandeur aurait pour but de nuire à leurs intérêts.
Il ne sera pas prononcé d’amende civile à l’encontre du demandeur et la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive des défendeurs sera rejetée.
III/ Sur les autres demandes :
A) Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [L] [X], partie perdante au présent litige sera condamné aux dépens de l'instance.
B) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est également prévu que le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide, avec la précision que, dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il est par ailleurs précisé que la somme allouée ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 précise que « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre ».
En l'espèce, Madame [P] [V] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale suivant décision en date du 18 juin 2024. L’intégralité de ses frais de procédure ayant été prise en charge par l’Etat, elle ne peut pas prétendre à l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de cette disposition, Monsieur [L] [X] sera condamné à verser à Maître Clémence NEVEU la somme de 1.700,00 euros à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat après recouvrement de la somme.
Monsieur [L] [X] sera condamné à verser à Monsieur [J], [R] [K] la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [X], partie perdante, ne peut pas prétendre au bénéfice d’une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
C) Sur l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément ne permet de faire obstacle à l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [L] [X] de l’intégralité de ses demandes;
DEBOUTE Madame [P] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE Monsieur [J], [R] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE Madame [P] [V] et Monsieur [J], [R] [K] de leur demande tendant au prononcé d’une amende civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] à verser à Maître [W] [I] la somme de 1.700,00 euros à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat après recouvrement de la somme au titre l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] à verser à Monsieur [J], [R] [K] la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [L] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LAVENTURE C.JOUHET
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Nicolas FAUCK
Me Philippe METIFIOT-FAVOULET
Me Clémence NEVEU
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