TJ 01053, 16 juin 2025, RG 25/00452
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00452 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HDBU
N° Minute : 25/00326
Nous, Stéphane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre [3] en date du 6 juin 2025,
Concernant :
Monsieur [Y] [R]
né le 11 Novembre 1979 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre [3] ;
Vu la saisine en date du 11 Juin 2025, du Directeur du Centre [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 13 juin 2025 à :
- Monsieur [Y] [R]
Rep/assistant : Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’AIN,
- MONSIEUR LE DIRECTEUR DU [3]
- MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 13 juin 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre [3] en audience publique :
- Monsieur [Y] [R] assisté de Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 45 ans, a été hospitalisé le 6 juin 2025 à 21h00 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte pour péril imminent
I - Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Monsieur [R] a été admis en soins au centre [3] le 6 juin 2025 sur décision du directeur de l’établissement, prise le 7 juin 2025 à 8 heures 50, selon la procédure de péril imminent, sur le fondement du certificat médical du docteur [B] [V], médecin au service des urgences à l’hôpital de [Localité 4] (Haute-Savoie). Cette dernière mentionne dans son certificat médical du 6 juin 2025 à 21 heures que le patient s’est scarifié à trois reprises et s’est intoxiqué volontairement avec des médicaments, qu’il a été retrouvé dans son garage avec un bidon d’essence à la main et qu’il a déjà fait une tentative de suicide par pendaison et arme à feu il y a moins de six mois.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.
Dans son avis motivé établi le 13 juin 2025, le docteur [O] [T] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé du patient, en raison d’un état clinique fragile et d’une absence d’adhésion aux soins.
A l’audience, Monsieur [R] déclare que tout va bien. Sur interpellation, il dit qu’il suit les soins, que sa médicamentation a été adaptée et qu’il se sent bien dans sa tête. Il indique qu’il accepte de suivre les soins. Il souhaite sortir de l’établissement, suivre des soins psychologiques et reprendre son emploi.
Maître Walter déclare qu’elle n’a pas d’observation sur la régularité de la procédure. Sur le fond, elle souligne que Monsieur [R] accepte de suivre des soins.
Le représentant de l’établissement est absent.
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, il est établi que Monsieur [R] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [R] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 16 Juin 2025 au Centre [3] par [J] [X] assisté de [E] [N] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 16 Juin 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [3],
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
Le greffier
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