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TJ 77284, 4 juin 2025, RG 24/05094


Vérifier : TJ 77284, 4 juin 2025, RG 24/05094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
24/05094
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
Id
68506f162208eb4aca7a1280

Texte de la décision

17,074 caractères

Min N° 25/00525
N° RG 24/05094 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX34

Société LA CAISSE REGIONALE DE CA MUTUEL BRIE PRICARDIE

C/
M. [S] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 04 juin 2025

DEMANDERESSE :

Société LA CAISSE REGIONALE DE CA MUTUEL BRIE PRICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 02 avril 2025

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier BOHBOT

Copie délivrée
le :
à : Monsieur [S] [C]

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 novembre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a consenti à Monsieur [S] [C] l'ouverture d'un contrat de compte particuliers n°97551232488.

Suivant offre préalable acceptée le 8 février 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a consenti à Monsieur [S] [C] un prêt personnel n°73141020988 d’un montant en principal de 7.346 euros, remboursable en 48 mensualités de 163,73 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur de 2,85 % l'an avec un taux annuel effectif global de 3,40 %.

Plusieurs échéances du prêt personnel n°73141020988 n'ayant pas été honorées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner Monsieur [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, voir :
condamner Monsieur [S] [C] au paiement de la somme de 7.560,15 euros au titre du prêt personnel n°73141020988, selon décompte actualisé au 15 octobre 2024 ;1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2025.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et, sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité des contrats.

Bien que cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [C] n'est ni présent, ni représenté à l’audience ; avec production par le conseil de la défenderesse de la lettre en recommandée transmise avec accusé de réception étant revenue "destinataire inconnu à l'adresse".

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.

Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.

Sur l’office du juge

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Sur la recevabilité

Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment de l'historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 novembre 2022.

L'action ayant été engagée le 4 novembre 2024 soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose.

Par conséquent, l'action intentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE est recevable.

Sur la déchéance du terme

Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [S] [C] a cessé de régler les échéances du prêt, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées du prêt personnel n°73141020988, sous un délai de quinze jours à réception, par courrier recommandé le 29 décembre 2023 ; cette mise en demeure étant restée sans effet.

Ainsi, l'absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme dudit contrat, si bien que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 12 septembre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

* Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)

Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010.
L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.

L'article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L'article L.312-16 du code de la consommation n'impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation.

Pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE communique un document mentionnant qu'une consultation du FICP a été effectuée le 8 février 2022 pour la clé BDF 061177JEAN, correspondant à l'emprunteur né le 06/11/1977 à [Localité 5].

Néanmoins, si il précise "pour un crédit de type consommation", il n'est pas mentionné la référence du crédit pour lequel la consultation a été faite, entraînant l'absence de motif de la recherche.

De plus, s'il est indiqué "à laquelle il a été répondu le 2022-02-08", le résultat de la recherche n'est pas mentionné.

Ce document n'est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier requise par la loi.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.

* Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l'emprunteur

Conformément à l'article L.312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L.312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

L'article L.341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L.312-21 est déchu du droit aux intérêt.

En application de l'article 1176 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder à un formulaire et de le renvoyer par la même voie.

Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment en cas de contrat conclu à distance, de justifier de l'existence d'un lien permettant d'accéder à un bordereau de rétractation et de le renvoyer par la même voie.

En l'espèce, il ressort de l'examen de la copie numérique du contrat signé électroniquement le 8 février 2022 par Monsieur [S] [C], que ce dernier comporte un bordereau de rétractation stipulant expressément : « la présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception à : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, prêteur – [Adresse 6]. ».

Ce bordereau de rétractation prévoit donc seulement l'exercice d'une rétractation par courrier, de sorte que le prêteur ne justifie pas que le contrat signé électroniquement par Monsieur [S] [C] dispose d'un procédé électronique lui permettant l'exercice de son droit de rétractation dans les conditions susmentionnées.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue également pour ce motif.

* Sur l’obligation d’informations précontractuelle (remise de la FIPEN)

L'article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

L'article L.341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.

Il est constant, conformément à l'article 1353 du code civil que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.

Toute clause générale et abstraite par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d'information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.

En outre, la seule production par l'établissement bancaire d'une fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées ne peut venir corroborer ladite clause type de l'offre de prêt si celle-ci ne comporte ni la signature de l'emprunteur, ni même l'indication de ses initiales.

En l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), que communique la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE n'est pas signée contrairement à la synthèse des garanties des contrats d'assurance, de sorte que le juge des contentieux de la protection ne peut s'assurer de ce que l'emprunteur a disposé d'un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l'Union européenne, et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue également pour ce motif.

Sur les sommes dues

Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE que sa créance s'établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine, soit 7.346 euros,
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (1.211,04 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme, (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 6.134,96 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

En conséquence, Monsieur [S] [C] sera donc condamné à lui payer la somme de 6.134,96 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.

En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).

II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,

Déclare la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE recevable en ses demandes au titre du crédit personnel n°73141020988 ;

Constate la déchéance du terme de ce contrat ;

Condamne Monsieur [S] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 6.134,96 euros au titre du prêt personnel n°73141020988, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;

Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [S] [C] aux dépens ;

Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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