Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 77284, 4 juin 2025, RG 23/04281


Vérifier : TJ 77284, 4 juin 2025, RG 23/04281 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
23/04281
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
Id
68506f182208eb4aca7a12ab

Texte de la décision

24,137 caractères

Min N° 25/00519
N° RG 23/04281 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIKD

S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/
M. [J] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 04 juin 2025

DEMANDERESSE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par la SELARL HAUSSMANN - KAINIC - HASCOET - HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Marc POTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 02 avril 2025

Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL HAUSSMANN - KAINIC - HASCOET - HELAIN

Copie délivrée
le :
à : Me Marc POTIER

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre acceptée le 17 septembre 2021, la société VIAXEL dépendant de la S.A CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [J] [H] un prêt affecté destiné à financer l'acquisition d'un véhicule d'occasion, de marque AUDI, modèle A5 SPORTBACK 35 TDI 163 S Line Stro 8 CV, immatriculé [Immatriculation 6], portant le numéro de série WAUZZZF50LA015355, pour un montant emprunté de 38.700 euros, remboursable en 60 mensualités de 732,43 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur de 4,95 % l'an et au taux annuel effectif global de 5,063 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A CA CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2023, la S.A CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de :
à titre principal, compte tenu de la déchéance du terme du au titre du prêt n°82300414961, 38.586,57 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % l'an à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2022 et, à titre subsidiaire à compter de la présente assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat avec versement de la somme de 38.586,57 euros,avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;en tout état de cause, condamner Monsieur [J] [H] à lui restituer ledit véhicule sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;rappeler que la S.A CA CONSUMER FINANCE est habile à appréhender le véhicule en quelque lieu et quelque main que ce soit, et à faire vendre le véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ;la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 octobre 2023 et renvoyée à plusieurs reprises pour mise en état du dossier.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2025.

Les moyens d’office tenant à la forclusion de l’action et aux causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation pour ce type de crédit ont été soulevés.

La S.A CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose mais qu'elle n'est pas en mesure de justifier de la régularité du contrat concernant la remise d'une notice assurance et de la fiche d'informations pré-contractuelles FIPEN. Elle précise que le véhicule n'a pas été restitué et s'opposer à l’octroi de délais de paiement au bénéfice du débiteur. En outre, elle sollicite le débouté des différentes demandes de du débiteur mal fondées.

En réponse aux conclusions du défendeur sur le manquement de devoir de mise en garde, elle soutien que ce moyen n'est pas justifié, considérant au vu des informations fournies par l'emprunteur et de la consultation de la FICP que son endettement n'était pas excessif, ce dernier étant en mesure de régler les échéances de son crédit. Par ailleurs, elle rappelle que selon la jurisprudence constante la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde.

Elle dépose des écritures aux termes desquelles, il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [J] [H], représenté par son conseil, dépose des écritures auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Il sollicite au visa des articles L.212-1, L.312-12 et L.312-14, R.313-14 et D312-8 du Code de la Consommation ainsi que des articles 1346 et 1343-5 du code civil :
A titre principal,
juger que la S.A CA CONSUMER FINANCE a engagé sa responsabilité envers Monsieur [J] [H] pour manquement à son devoir de mise en garde et de conseil et qu'elle a commis une faute en ne vérifiant pas la solvabilité de l'emprunteur et en ne le mettant pas en garde sur sa probable défaillance ;condamner la S.A CA CONSUMER FINANCE à lui régler la somme de 38.586,57 euros, à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de ne pas avoir pris une décision éclairée ;ordonner, la compensation des créances dues entre les parties.
A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal estimerait que la banque n'a pas manqué à son devoir de mise en garde et d'information à son égard :
juger que la S.A CA CONSUMER FINANCE n'a pas présenté à Monsieur [J] [H] une fiche d'information normalisée conforme, ni vérifié sa solvabilité ;juger que la clause de subrogation du prêteur dans le bénéfice des droits du vendeur du contrat de prêt doit être déclarée abusive et réputé non écrite ;juger que l'indemnité de 4,95% est une clause pénale qu'il convient de réduire et relever que la date de mise en demeure n'est pas reprise dans le dispositif de l'instance ;condamner la S.A CA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions Monsieur [J] [H], fait valoir que la banque à commis une faute en manquant à son devoir de mise en garde et de conseil au visa des articles L.312-12 et L.312-14, R.313-14 et D312-8 du Code de la Consommation et des articles 1346, 1343-5 du code civil.
Elle fait également valoir qu'en application de l'article 1346 du code civil, la clause de subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur doit être réputée non écrite car abusive.
Sur la demande de paiement, il indique qu'il ressort des éléments produits aux débats sur sa situation économique que ce dernier ne dispose pas de ressources suffisantes pour régler les échéances du prêt dans la totalité à hauteur de 38.586,57 euros, sollicitant donc les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.

Il convient de rappeler également que le juge n’est pas valablement saisi par les demandes des parties tendant à « constater », « dire et juger » qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur l’office du juge

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

L'action de la S.A CA CONSUMER FINANCE, introduite par assignation du 4 août 2023 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 juillet 2022, est recevable.

Sur la déchéance du terme

Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [J] [H] a cessé de régler les échéances du prêt, entraînant la transmission par la S.A CA CONSUMER FINANCE d'une demande de règlement des échéances impayées sous quinze jours par courrier recommandé en date du 7 octobre 2022, distribué le 13 octobre 2022 ; cette mise en demeure étant restée sans effet.

Par conséquence, l'absence de règlement par le débiteur dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt, si bien que la S.A CA CONSUMER FINANCE est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde

Il convient à titre liminaire de préciser que le contrat de prêt en litige, crédit affecté à l'achat d'un véhicule est soumis aux dispositions du code de la consommation concernant des opérations de crédit à la consommation.

Il est de jurisprudence constante que l'exécution du devoir de mise en garde par le banquier se justifie à une double condition. Il faut, d'une part, qu'un risque d'endettement excessif pèse sur l'emprunteur, d'autre part, qu'il soit considéré comme non averti.

Sur la vérification de la solvabilité et le risque d'endettement excessif

Pour prouver que le prêteur a manqué à son devoir de mise en garde, le défendeur soutien que la banque a failli à son obligation de vérification de la solvabilité au visa de l'article R. 313-14 du code de la consommation, en ce que la fiche dialogue ne mentionne pas le patrimoine du débiteur et que sa seule fiche d'imposition ne suffisait pas pour calculer sa capacité de remboursement.

Cependant ces dispositions légales qui disposent que l'évaluation de la solvabilité sur les revenus, l'épargne, les actifs ainsi que les dépenses régulières de l'emprunteur et de ses dettes sont spécifiques aux crédits immobiliers « CHAPITRE III » du code de la consommation.

Il convient donc d'examiner si la vérification de la solvabilité du contrat litigieux était suffisante dans les termes prévus aux articles L. 312-14, L. 312-16 et L. 312-17 et D. 312-8 du code de la consommation.

L'article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

L'article L. 312-17 du code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 du code de la consommation est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier et lorsque le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, cette fiche est corroborée par les pièces justificatives dont la liste, définie par décret est la suivante :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.

Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.

En l’espèce, il s'agit d'un crédit affecté ayant été conclu sur le lieu de vente, avec une fiche de dialogue produite aux débats par le prêteur est signée par l'emprunteur et accompagnée d'une copie du passeport, d'une facture internet, de deux bulletins de salaires et du dernier avis d'imposition du défendeur.

Il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient pas à l'établissement bancaire de vérifier la véracité des déclarations de l'emprunteur, et il ressort de la fiche dialogue signée de l'emprunteur, corroborées par les bulletins de salaires, que ce dernier avait un revenu moyen sur les deux derniers mois de 2.264,37 euros net après impôts pour des mensualités du prêt s'élevant à la somme de 732,43 euros. Ainsi le taux d'effort de remboursement de crédit était inférieur à 33% et en l'absence d'un risque d'endettement excessif, le prêteur n'était donc pas tenu à un devoir de mise en garde et n'a pas engagé sa responsabilité.

En conséquence, le moyen soulevé concernant la perte de chance ne peut prospérer et il convient de débouter Monsieur [J] [H] de sa demande de dommages et intérêts.

Néanmoins, même si la société la S.A CA CONSUMER FINANCE justifie avoir valablement vérifié la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions légales précités, il n'en demeure pas moins que l’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Sur le devoir d'information

Selon l'article L 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 (FIPEN). Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

Il convient de constater que la S.A CA CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve du respect de cette obligation. Il n'est ainsi pas versé au dossier une attestation spécifique signée de l'emprunteur démontrant que cette obligation a été respectée ; étant précisé que la preuve de l'accomplissement de cette obligation ne peut être rapportée par une clause type faisant reconnaître à l'emprunteur qu'il a reçu de telles explications.

En conséquence, le non respect de ce devoir d'information doit être sanctionné par la déchéance totale du droit aux intérêts depuis l'origine du contrat.

Sur les sommes dues

Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A CA CONSUMER FINANCE que sa créance s'établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine, soit 38.700 euros,
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme, soit 4.469,11 euros,
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme, soit (0 euro),
soit un montant total restant dû de 34.230,89 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

En conséquence, Monsieur [J] [H] sera condamné à verser à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 34.230,89 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.

En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).

Sur la demande de capitalisation des intérêts

La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

Cependant l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts. Ce texte, d'ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.

La S.A CA CONSUMER FINANCE sera donc déboutée de ce chef de demande.

II – SUR LA RESTITUTION DU VEHICULE

En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

Aux termes de l'article 1346-2 alinéa 1 du Code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci.

En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.

En l'espèce, le demandeur se prévaut d'une clause du contrat de prêt (III CONDITIONS PARTICULIERES – Sûretés – réserve de propriété) selon laquelle « l'emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d'une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L'emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l'instant même du paiement ». Or cette clause du contrat de prêt ne lie que le prêteur et l'emprunteur, elle ne peut pas créer d'obligation à l'égard du vendeur tiers à ce contrat et ne suffit pas à prouver l'existence d'une clause de réserve de propriété dans le contrat de vente qui n'est pas produit aux débats.

Par ailleurs, la demanderesse produit la demande de financement signée par le vendeur et l'acheteur/emprunteur.
Il convient de constater que ce document prévoit la clause suivante : « l'acheteur […] subroge le prêteur dans le bénéfice des droits du vendeur à l'instant même du paiement ».
Le tribunal observe que bien que la subrogation puisse valablement être consentie par l'acheteur/emprunteur avec le concours du vendeur, la clause telle qu'elle est rédigée dans le présent contrat est imprécise et ne permet pas de définir dans quels droits le prêteur est subrogé.

Ainsi, la preuve qu'une clause de réserve de propriété ait été contractée, à l'occasion de la vente, auprès du vendeur, n'étant pas rapportée, la demanderesse ne peut se prévaloir du bénéfice d'une telle clause. En conséquence, la demande de restitution sera rejetée.

III- SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT

En application du premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation des débiteurs et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Compte tenu de la situation financière et des revenus de Monsieur [J] [H], le tribunal observe que pour respecter les délais de paiement de droit commun impartis par les textes sur une durée maximum de 24 mois, les mensualités de remboursement devraient être d'un montant de 1.426 euros par mois à sa charge pour apurer la dette, il ne sera donc pas fait droit à la demande de délais de paiement formulée par le défendeur.

En conséquence, Monsieur [J] [H], sera débouté de sa demande de délais de paiement.

IV - SUR LES MESURES ACCESSOIRES

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe rendu et rendu en premier ressort,

Déclare recevable la demande formée par la S.A CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt affecté n°82300414961 consenti le 17 septembre 2021 à Monsieur [J] [H] ;

Constate la déchéance du terme de ce prêt ;

Déboute Monsieur [J] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance ;

Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A CA CONSUMER FINANCE au titre de ce prêt ;

Condamne Monsieur [J] [H] à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 34.230,89 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;

Déboute la S.A CA CONSUMER FINANCE de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts ;

Déboute Monsieur [J] [H] de sa demande de délais de paiement ;

Déboute la S.A CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule de marque AUDI, modèle A5 SPORTBACK 35 TDI 163 S Line Stro 8 CV, portant le numéro de série WAUZZZF50LA015355 et immatriculé [Immatriculation 6] ;

Déboute la S.A CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne Monsieur [J] [H] aux dépens ;

Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.