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TJ 54099, 5 juin 2025, RG 24/01526


Vérifier : TJ 54099, 5 juin 2025, RG 24/01526 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/01526
Lieu / cour
tj54099
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Type
other
Id
685070422208eb4aca7a1773

Texte de la décision

7,319 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 3]

CIVIL - JCP

Minute n° 25/00225

RG n° : N° RG 24/01526 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CODY

Syndicat COOPERATIF DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7],

C/

[T]

JUGEMENT DU 05 Juin 2025

DEMANDEUR(S) :

Syndicat COOPERATIF DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7],
prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY,

d'une part,

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [H], [V], [R] [T]
né le 14 Juillet 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY

DEBATS :

Audience publique du : 25 mars 2025

Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Bruno CODAZZI

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [T] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 9] à [Localité 4].

Par acte d'huissier délivré le 31 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 4], a fait assigner Monsieur [H] [T] devant le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Monsieur [H] [T] à lui payer les sommes suivantes :
- 5246,58€ au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 2 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date de la mise en demeure,
- 2000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

A l'audience du 25 mars 2025, le demandeur, représenté par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses prétentions.

Monsieur [T], cité à étude, n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS

A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

En l'espèce, le demandeur sollicite la somme de 5246,58€ au titre des charges de copropriété impayées, déduction faite des sommes auxquelles le défendeur a déjà été condamné selon jugement en date du 10 avril 2024.

Le syndicat des copropriétaires produit, pour justifier ses demandes, les procès-verbaux des assemblées générales des années 2023 et 2024, un décompte arrêté au 2 octobre 2024 et l’appel de fonds de l’exercice 2024.

Il est en outre justifié de l’envoi d’une lettre de mise en demeure dont l’accusé de réception a été signé le 26 septembre 2024.

En conséquence, Monsieur [T] sera condamné à verser la somme de 5246,58€ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 4], avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date de la mise en demeure.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.

En l’espèce, il apparait que Monsieur [T] avait déjà été condamné en 2024 au titre des charges impayées et qu’il n’a, suite à la mise en demeure reçue le 26 septembre 2024, procédé à aucun versement, même minime, pour tenter d’apurer sa dette et démontrer sa bonne foi.

Il ne produit en outre aucun élément pour expliquer ces difficultés de paiement.

Un tel comportement est nécessairement à l’origine d’un préjudice pour le syndicat des copropriétaires qui consiste, à minima, en l’existence de difficultés pour régler certaines factures et entretenir l’immeuble.

En l’absence d’éléments plus précis pour chiffrer ce préjudice, il sera fixé à 500€.

Monsieur [T] sera donc condamné à verser ladite somme au demandeur.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamné aux dépens Monsieur [T] devra verser au demandeur une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 4], la somme de 5246,58€, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 4], la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 4], la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux entiers dépens;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Le présent jugement a été rendu et signé les jour, mois et an susdits.

Le GreffierLe Juge

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